Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 899/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_899/2015

Arrêt du 4 mars 2016

IIe Cour de droit social

Composition
Mmes les Juges fédérales, Glanzmann, Présidente, Pfiffner, Moser-Szeless.
Greffier : M. Cretton.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Philippe Nordmann, avocat,
recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue du
Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (nouvelle demande),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des
assurances sociales, du 2 novembre 2015.

Faits :

A.

A.a. A.________, né le 25 janvier 1951, a travaillé comme ouvrier d'usine pour
B.________ AG jusqu'au 30 mai 2006, date à laquelle il a été mis en arrêt de
travail total. Il a présenté le 26 septembre 2006 une première demande de
prestations que l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
(ci-après: l'office AI) a rejetée le 29 octobre 2008. En bref, se fondant sur
les rapports d'expertise du docteur C.________, spécialiste en rhumatologie et
médecine interne générale (du 23 octobre 2007), et d'examen clinique de la
doctoresse D.________, psychiatre auprès de son Service médical régional (du 25
février 2008), l'administration a retenu que l'assuré ne pouvait plus exercer
son activité d'ouvrier qu'à mi-temps, mais était en revanche capable de
travailler à 100% dans une activité adaptée; l'exercice (hypothétique) d'une
telle activité était susceptible de lui procurer un revenu induisant une perte
de gain de 10%, insuffisante pour ouvrir le droit à la rente.
Par la suite, l'office AI a refusé d'entrer en matière sur une deuxième demande
de prestations que A.________ lui avait présentée le 29 octobre 2010 (décision
du 31 mai 2011).

A.b. Invoquant une péjoration de son état de santé, A.________ s'est derechef
annoncé à l'office AI, le 6 juin 2013. Il a notamment produit les avis de son
médecin traitant, le docteur E.________, spécialiste en médecine interne
générale (rapports des 26 février et 3 mai 2013), ainsi que du docteur
F.________, spécialiste en neurologie (rapport du 22 octobre 2012). Entre
autres mesures d'instruction, l'administration a confié une expertise au
docteur G.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l'appareil locomoteur, qui a rendu son rapport le 24 mars 2014. Le médecin a
diagnostiqué une instabilité de l'articulation acromio-claviculaire droite dans
le plan frontal, une instabilité du pivot central des deux genoux, ainsi qu'une
hernie discale C5/C6 et C6/C7 sans compression radiculaire avec uncarthrose. Il
a conclu à une incapacité entière de travail dans la profession habituelle,
mais à une pleine capacité de travail dans une activité adaptée aux limitations
fonctionnelles décrites. Le 19 février 2015, l'office AI a nié le droit de
l'assuré à une rente d'invalidité, au motif que la perte de gain de 10%,
identique à celle fixée par décision du 29 octobre 2008, était insuffisante
pour admettre la prétention.

B. 
Saisi d'un recours de A.________, le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour
des assurances sociales, l'a rejeté par jugement du 2 novembre 2015.

C. 
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement,
dont il demande l'annulation. Il conclut principalement à l'octroi d'une rente
entière d'invalidité à partir du 1 ^er janvier 2014, subsidiairement au renvoi
de la cause à la juridiction cantonale, voire à l'office AI. Il requiert
également le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1. 
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour
violation du droit selon l'art. 95 sv. LTF. Le Tribunal fédéral statue en
principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al.
1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Cette disposition
lui donne la faculté de rectifier ou compléter d'office l'état de fait de
l'arrêt attaqué dans la mesure où des lacunes ou erreurs dans celui-ci lui
apparaîtraient d'emblée comme manifestes. Quant au recourant, il ne peut
critiquer la constatation de faits importants pour le jugement de la cause que
si ceux-ci ont été constatés en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou
de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF).

2. 
Au vu des motifs et conclusions du recours (art. 107 LTF), le litige porte sur
le droit du recourant à une rente de l'assurance-invalidité à partir du 1er
janvier 2014, à la suite d'une troisième demande de prestations (présentée le 6
juin 2013). A cet égard, le jugement entrepris expose de manière complète les
règles légales et la jurisprudence applicables en l'occurrence; il suffit donc
d'y renvoyer.

3.

3.1. Examinant l'évolution de l'état de santé de l'assuré depuis l'année 2008
jusqu'en février 2015 à la lumière des rapports médicaux au dossier, la
juridiction cantonale a constaté que l'assuré souffrait d'une pathologie
dégénérative rachidienne cervicale C5/C6 et C6/C7 associée à une sténose
canalaire C5/C6, dont seule la composante dégénérative, associée à une
instabilité de l'articulation acromio-claviculaire droite, revêtait une nature
incapacitante. Ces atteintes ne suffisaient cependant pas à modifier
l'exigibilité médicale telle qu'arrêtée en 2008, lorsque l'office intimé avait
retenu que le recourant était capable de travailler à 100% dans une activité
adaptée, respectant les limitations fonctionnelles alors mises en évidence.
Faisant siennes les conclusions du docteur G.________, l'autorité judiciaire
cantonale a retenu que l'état de santé de l'assuré n'avait pas connu de
changement notable susceptible d'influer sur sa capacité de travail et sa
capacité de gain, de manière à motiver une révision du droit à la rente.

3.2. Les premiers juges ont par ailleurs écarté l'argument du recourant selon
lequel, âgé de presque 64 ans au moment où la décision litigieuse avait été
rendue, il devait être considéré comme un assuré d'âge avancé au sens de la
jurisprudence et mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité. Ils ont
retenu que l'on pouvait exiger du recourant qu'il exploitât sa capacité
résiduelle de travail sur le marché de l'emploi, le cas échéant en se
reconvertissant dans une nouvelle profession. En effet, selon eux, au moment
déterminant où l'ensemble de la situation médicale avait permis de définir la
capacité de travail de l'assuré - soit à l'issue de l'examen de la doctoresse
D.________, le 25 février 2008 (date de la reddition de son rapport) -,
celui-ci était âgé d'à peine 57 ans, de sorte qu'il se trouvait encore loin de
l'âge à partir duquel la jurisprudence considérait généralement qu'il
n'existait plus de possibilité réaliste de mise en valeur de la capacité de
travail sur un marché du travail supposé équilibré. L'écoulement du temps - qui
ne constituait pas une atteinte à la santé au sens des art. 3 et 4 LPGA et
était un paramètre inéluctable pour tous les assurés - ne pouvait pas en soi
légitimer l'augmentation d'une rente, ni justifier, à lui seul, l'octroi d'une
telle prestation en cas d'entrée en matière sur une nouvelle demande. La
situation du recourant n'était par ailleurs pas comparable à celle d'assurés se
trouvant confrontés à un changement d'activité au seuil de leur retraite,
puisqu'il savait depuis 2008 qu'un tel changement était exigible de sa part du
point de vue du droit de l'assurance-invalidité.

4.

4.1. En tant que le recourant se plaint tout d'abord d'une violation de l'art.
87 RAI, parce que la juridiction cantonale aurait appliqué cette disposition à
la fois "pour la question de l'entrée en matière sur la nouvelle demande de
prestations AI et pour celle du fond", son grief est mal fondé.
L'art. 87 al. 2 et 3 RAI régit les conditions auxquelles l'administration est
tenue d'entrer en matière sur une demande de révision ou une nouvelle demande
de prestations présentée par l'assuré. Or du moment que l'office intimé était
entré en matière sur la nouvelle demande du recourant par sa décision du 19
février 2015, le seul point à trancher pour le tribunal saisi de son recours
était celui de savoir si, en raison d'une aggravation de l'état de santé de
l'assuré et des effets de cette aggravation sur le plan économique, le degré
d'invalidité avait subi une modification significative depuis la décision du 29
octobre 2008 - sur les bases de comparaison dans le temps, cf. ATF 130 V 71 -
et atteignait désormais un taux suffisant pour ouvrir le droit à une prestation
(ATF 109 V 108 consid. 2 p. 114; ULRICH MEYER/ MARCO REICHMUTH, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum IVG, 3 ^ème éd., n° 120 ad art. 30-31 LAI).
A l'inverse de ce que prétend le recourant, cet examen matériel doit être
effectué de manière analogue à celui d'un cas de révision au sens de l'art. 17
al. 1 LPGA; il s'agit de vérifier si la modification du degré d'invalidité
rendue vraisemblable par l'assuré est effectivement survenue. A défaut, la
nouvelle demande est rejetée (cf. ATF 117 V 198 consid. 3a p. 198 et l'arrêt
cité). En alléguant que l'art. 87 RAI ne permet pas une telle application par
analogie des règles sur la révision d'une rente à toute nouvelle demande de
rente après un précédent refus, le recourant nie la jurisprudence constante du
Tribunal fédéral relative aux art. 87 RAI, 41 aLAI (abrogé au 1er janvier 2013)
et 17 LPGA (entre autres arrêts, ATF 117 V 198 consid. 3a p. 198). Son argument
relatif à l'exigence d'une base légale (qui se résume à l'affirmation selon
laquelle "il faudrait alors pour cela une base légale") ne précise pas en quoi
la délégation de compétence prévue à l'art. 86 al. 2 LAI serait insuffisante.
Il ne permet au demeurant pas d'établir que les conditions d'une modification
de la jurisprudence seraient réalisées (à ce sujet, cf. ATF 139 V 307 consid.
6.1 p. 312 ss; 138 III 359 consid. 6.1 p. 361).

4.2. En ce qui concerne ensuite les conditions de la révision au sens de l'art.
17 LPGA, appliquées par analogie, le recourant ne conteste pas sérieusement les
constatations de la juridiction cantonale selon lesquelles son état de santé
n'a pas connu de changement notable susceptible d'influencer la capacité de
travail, les atteintes dégénératives ne suffisaient pas à modifier
l'exigibilité médicale telle qu'arrêtée en 2008, les limitations fonctionnelles
déterminantes quant à l'activité adaptée exigible n'avaient pas subi
d'évolution notable et l'étendue de la capacité de travail résiduelle était
restée entière (sans diminution de rendement).
Le recourant affirme certes que son état de santé s'est clairement dégradé
depuis 2008. Il se limite toutefois à opposer sa propre appréciation de la
situation médicale à celle des premiers juges, sans démontrer en quoi leurs
constatations seraient manifestement inexactes ou le résultat auquel ils ont
abouti en fonction de leur analyse des pièces médicales serait insoutenable,
voire arbitraire, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'en écarter (consid. 1
supra).

4.3. Enfin, le grief essentiel du recourant a trait à la prise en considération
par la juridiction cantonale de son âge en 2008 (57 ans), au lieu de son âge
"actuel" (singulièrement celui de 64 ans au moment de la décision litigieuse en
février 2015), pour retenir qu'il serait exigible de sa part qu'il change de
profession et mette à profit sa capacité résiduelle de travail. Il soutient que
le degré d'invalidité doit être fixé à nouveau sur la base d'un état de fait
complet, sans référence à des évaluations antérieures de l'invalidité, de sorte
qu'on ne saurait considérer qu'il puisse aujourd'hui se reconvertir
professionnellement ou disposer de possibilités de travail. Une appréciation
globale de sa situation devrait conduire à admettre une invalidité, le "facteur
de l'âge avancé" ne pouvant être négligé.

4.3.1. Selon la jurisprudence, l'âge de la personne assurée constitue de
manière générale un facteur étranger à l'invalidité qui n'entre pas en
considération pour l'octroi de prestations. S'il est vrai que ce facteur -
comme celui du manque de formation ou les difficultés linguistiques - joue un
rôle non négligeable pour déterminer dans un cas concret les activités que l'on
peut encore raisonnablement exiger d'un assuré, il ne constitue pas, en règle
générale, une circonstance supplémentaire qui, à part le caractère
raisonnablement exigible d'une activité, est susceptible d'influencer l'étendue
de l'invalidité, même s'il rend parfois difficile, voire impossible la
recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité de travail
résiduelle (arrêt I 377/98 du 28 juillet 1999 consid. 1 et les références, in
VSI 1999 p. 246).
La jurisprudence a toutefois reconnu que lorsqu'il s'agit d'évaluer
l'invalidité d'un assuré qui se trouve proche de l'âge donnant droit à la rente
de vieillesse, il faut procéder à une analyse globale de la situation et se
demander si, de manière réaliste, cet assuré est en mesure de retrouver un
emploi sur un marché équilibré du travail. Cela revient à déterminer, dans le
cas concret qui est soumis à l'administration ou au juge, si un employeur
potentiel consentirait objectivement à engager l'assuré, compte tenu notamment
des activités qui restent exigibles de sa part en raison d'affections physiques
ou psychiques, de l'adaptation éventuelle de son poste de travail à son
handicap, de son expérience professionnelle et de sa situation sociale, de ses
capacités d'adaptation à un nouvel emploi, du salaire et des contributions
patronales à la prévoyance professionnelle obligatoire, ainsi que de la durée
prévisible des rapports de travail (ATF 138 V 457 consid. 3.1 p. 459 s. et les
références).
Le moment où la question de la mise en valeur de la capacité (résiduelle) de
travail pour un assuré proche de l'âge de la retraite sur le marché de l'emploi
doit être examinée correspond au moment auquel il a été constaté que l'exercice
(partiel) d'une activité lucrative était médicalement exigible, soit dès que
les documents médicaux permettent d'établir de manière fiable les faits y
relatifs (ATF 138 V 457 consid. 3.3 p. 461 s.; voir aussi JACQUES-ANDRÉ
SCHNEIDER, L'âge et ses limites en matière d'assurance-invalidité, de chômage
et de prévoyance professionnelle étendue, in Grenzfälle in der
Sozialversicherung, 2015, p. 5).

4.3.2. Comme le fait valoir à juste titre le recourant, lorsqu'avec une
nouvelle demande l'assuré rend vraisemblable une modification des circonstances
déterminantes pour fonder le droit à une rente (consid. 3.2 supra), sa
situation doit faire l'objet d'un nouvel examen complet du point de vue des
faits et du droit (ATF 117 V 198 consid. 4b p. 200; cf. aussi, pour le cas de
la révision, ATF 141 V 9 consid. 2.3 p. 10 s.). L'âge de l'assuré au moment de
la nouvelle demande, respectivement au moment où l'exigibilité de l'exercice
d'une activité lucrative (à temps partiel) est établie de manière fiable,
constitue une circonstance parmi d'autres qui doit être appréciée, dans les
limites rappelées ci-avant (consid. 4.3.1 supra) lors du réexamen de la
situation.
Sous cet angle, c'est bien l'âge du recourant au moment où les observations du
docteur G.________ ont, le 24 mars 2014, permis de confirmer l'exigibilité
d'une activité adaptée à plein temps, dans le cadre de l'instruction relative à
la nouvelle demande, qui est déterminant. Le recourant ne saurait cependant
s'en prévaloir pour fonder désormais le droit à une rente d'invalidité.
En effet, selon les constatations de la juridiction cantonale qui lient le
Tribunal fédéral (consid. 4.2), la situation du recourant au regard des
éléments déterminants pour la prétention en cause n'a pas connu d'évolution
significative depuis le moment où le droit à la rente d'invalidité a été nié
une première fois: son état de santé et les répercussions sur la capacité de
travail dans une activité adaptée - toujours exigible à un taux de 100% - sont
restés les mêmes. Le seul facteur qui s'est modifié est l'âge du recourant. Il
n'appartient toutefois pas à l'assurance-invalidité de prendre en charge toutes
les situations dans lesquelles la personne assurée n'est pas en mesure de
retrouver un emploi sur un marché équilibré du travail en raison de son âge.
Comme l'a mis en évidence la juridiction cantonale, l'écoulement du temps - qui
ne constitue pas une atteinte à la santé au sens des art. 3 et 4 LPGA et qui
est un paramètre inéluctable pour tous les assurés - ne peut en soi légitimer
l'octroi d'une rente d'invalidité ou son augmentation, après un premier refus
ou une allocation seulement partielle d'une rente (cf. arrêts 9C_156/2011 du 6
septembre 2011 consid. 4.2 et 9C_50/2010 du 6 août 2010 consid. 5).

4.3.3. A la suite des premiers juges, on constate que le recourant ne se trouve
pas dans la même situation qu'un assuré qui présente pour la première fois une
demande de prestations peu d'années avant d'atteindre l'âge ouvrant le droit à
des prestations de l'assurance-vieillesse et survivants et dont
l'assurance-invalidité exige, par le biais de la prise en considération du
revenu qu'il peut obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui (art. 16 LPGA), un changement (hypothétique) d'activité. Dans le
cas d'une demande initiale, il s'agit de déterminer les effets concrets d'une
atteinte à la santé sur la capacité de travail et les conséquences économiques
qui en découlent au moment de la naissance du droit à la rente. L'intéressé se
trouve alors confronté pour la première fois à l'exigence d'un éventuel
changement d'activité.
Lors d'une nouvelle demande ou d'une révision du droit aux prestations, il
s'agit d'examiner si un changement de circonstances important susceptible
d'influencer le taux d'invalidité évalué antérieurement s'est produit. Dans
cette constellation, l'assuré sait en raison de la procédure antérieure qu'un
changement d'activité est attendu de sa part, conformément aux règles régissant
l'assurance-invalidité. En conséquence, si la seule modification réside dans
l'écoulement du temps et, partant, a trait à "l'âge avancé" de l'assuré, ce
facteur en soi ne peut entraîner l'application de la jurisprudence rendue à ce
sujet et publiée in ATF 138 V 457 consid. 3.1 p. 459 (consid. 4.3.1 supra).
Admettre le contraire reviendrait à faire prendre en charge par
l'assurance-invalidité les répercussions économiques de l'écoulement du temps
pour les assurés auxquels le droit à une rente (ou à une rente plus élevée) a
été nié une première fois, à la seule condition qu'ils présentent une nouvelle
demande ou une demande de révision au moment où ils se trouvent proches de
l'âge donnant le droit à la rente de vieillesse (arrêts 9C_156/2011 et 9C_50/
2010 cités).
A l'inverse de ce que prétend le recourant, il ne s'agit pas de "fermer
définitivement la porte à toute nouvelle demande de l'assuré", mais de ne pas
faire supporter à l'assurance-invalidité les seuls effets du facteur de l'âge -
en principe, étranger à l'invalidité - en relation avec la reprise d'une
activité adaptée dans les cas où l'intéressé aurait dû par le passé envisager
un changement d'activité, auquel l'assurance-invalidité n'aurait pas manqué de
le rendre attentif. En l'absence de toute autre modification des circonstances
liées à l'état de santé de l'assuré en tant que tel ou de ses répercussions sur
la capacité de travail (résiduelle), il n'y a dès lors pas lieu de prendre en
considération "l'âge avancé" au sens de la jurisprudence y relative et
reconnaître, par ce biais uniquement, le droit de l'assuré à la rente ou à une
augmentation de celle-ci, au terme d'une procédure portant sur une nouvelle
demande de rente ou une révision du droit à celle-ci au sens de l'art. 17 LPGA.

4.4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté.

5. 
Les frais afférents à la présente procédure seront supportés par le recourant
qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il a cependant déposé une demande
d'assistance judiciaire visant à la dispense des frais judiciaires et à la
désignation d'un avocat d'office. Les conditions d'octroi étant réalisées (art.
64 al. 1 et 2 LTF), l'assistance judiciaire lui est accordée. Il est toutefois
rendu attentif au fait qu'il devra rembourser la Caisse du Tribunal fédéral,
s'il retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le
faire (art. 64 al. 4 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Philippe Nordmann est désigné
comme avocat d'office du recourant.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
Ils sont toutefois supportés provisoirement par la Caisse du Tribunal fédéral.

4. 
Une indemnité de 2800.- fr. est allouée à l'avocat du recourant à titre
d'honoraires à payer par la Caisse du Tribunal fédéral.

5. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 4 mars 2016
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Glanzmann

Le Greffier : Cretton

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