Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 895/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_895/2015

Arrêt du 15 décembre 2015

IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
Greffier : M. Cretton.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Office AI Berne, Scheibenstrasse 70, 3014 Berne,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour
des affaires de langue française, du 2 novembre 2015.

Vu :
la décision du 26 septembre 2014 de l'Office AI Berne, qui déclarait ne pas
entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations déposée par A.________
au motif qu'il n'avait pas rendu vraisemblable une modification de son état de
santé,
le jugement que le Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires
de langue française, a rendu le 2 novembre 2015, entérinant à l'issue d'une
comparaison des situations médicales pertinentes dans le cadre d'une nouvelle
demande de prestations la décision administrative litigieuse,
le recours que l'assuré interjette en date du 1er décembre 2015 (timbre postal)
contre ce jugement,

considérant :
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte
attaqué est contraire au droit (al. 2),
que, concrètement, même si la juridiction cantonale a confirmé le refus
d'entrer en matière de l'administration, elle a comparé les situations qui
existaient en 2009 et en 2014 pour en déduire l'inexistence d'une péjoration
significative,
que le recourant se contente en l'espèce de rappeler son état de santé ainsi
que l'existence de certificats médicaux évoquant un arrêt maladie de 50% et de
solliciter l'aide du Tribunal fédéral pour obtenir une rente lui permettant de
vivre,
qu'une telle argumentation ne permet pas d'établir en quoi le jugement attaqué
serait contraire au droit ni en quoi les constatations du tribunal cantonal
seraient manifestement inexactes (ou arbitraires, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3
p. 62) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF,
que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art.
42 al. 1 et 2 LTF, le recours être déclaré irrecevable d'après la la procédure
simplifiée de l'art. 108 al.1 let. b et al. 2 LTF,
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais
judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du
canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéral
des assurances sociales.

Lucerne, le 15 décembre 2015
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Meyer

Le Greffier : Cretton

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