Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 888/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_888/2015
                   

Arrêt du 12 mai 2016

IIe Cour de droit social

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Parrino et Moser-Szeless.
Greffier : M. Bleicker.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Clémence Girard-Beuchat, avocate,
recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura, Rue Bel-Air 3, 2350
Saignelégier,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (révision),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton du
Jura, Cour des assurances,
du 29 octobre 2015.

Faits :

A. 
A.________ s'est vu allouer une rente entière de l'assurance-invalidité
(décisions du 24 octobre 1985) à compter du 1 ^er octobre 1981, confirmée après
mise en oeuvre de mesures professionnelles les 25 mai 1988, 22 novembre 1991,
28 février 1995 et 14 novembre 2002. A l'invitation de l'Office de
l'assurance-invalidité du canton du Jura (ci-après: l'office AI), les docteurs
B.________, spécialiste en médecine physique et réadaptation, C.________,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et D.________, spécialiste en
médecine interne générale et pneumologie, du Service médical régional (SMR) ont
diagnostiqué - avec répercussion sur la capacité de travail - un trouble
délirant persistant (dysmorphophobie délirante), un trouble de la personnalité
émotionnellement labile de type impulsif et un trouble panique; l'assuré
présentait vraisemblablement de façon définitive une incapacité totale de
travail sur le plan psychiatrique (rapport du 6 mars 2007). Le 28 mars 2007,
l'office AI a communiqué à l'assuré la poursuite du versement d'une rente
entière de l'assurance-invalidité, fondée sur un degré d'invalidité de 100 %.
Ayant appris que A.________ avait effectué différents travaux pour le compte de
la Commune de E.________ en août 2009 (débroussaillage, nettoyage des berges,
balayage, etc.), l'office AI l'a entendu le 26 juillet 2011, puis a mis en
oeuvre une expertise psychiatrique. Dans son rapport du 2 août 2012, le docteur
F.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a fait état - sans
répercussion sur la capacité de travail - d'une personnalité émotionnellement
labile de type borderline et d'un syndrome douloureux somatoforme persistant;
l'assuré était apte à travailler à plein temps depuis plusieurs années.
L'office AI a ensuite mandaté un enquêteur externe, lequel a observé l'assuré
effectuer des travaux d'entretien et de jardinage pour des particuliers
(rapport d'enquête du 16 septembre 2013), et suspendu provisoirement le
versement de la rente (décision incidente du 4 avril 2014, confirmée sur
recours de l'assuré le 21 août 2014 par le Tribunal cantonal de la République
et canton du Jura, Cour des assurances).
Par décision du 23 juillet 2014, l'office AI a supprimé la rente de
l'assurance-invalidité avec effet rétroactif au 1 ^er janvier 2009; en bref, il
a retenu que A.________ présentait une capacité de travail entière et qu'il
avait manifestement déployé depuis 2009 au moins une activité lucrative
indépendante.

B. 
A.________ a déféré cette décision au Tribunal cantonal de la République et
canton du Jura, Cour des assurances. Par jugement du 29 octobre 2015, la cour
cantonale a partiellement admis le recours, annulé la décision du 23 juillet
2014 en ce qu'elle supprimait la rente avec effet rétroactif au 1er janvier
2009 et supprimé la rente de l'assuré avec effet au 1er septembre 2014.

C. 
A.________ forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont
il demande l'annulation. Il demande principalement au Tribunal fédéral de dire
et déclarer qu'il a droit aux prestations de l'assurance-invalidité au-delà du
1 ^er septembre 2014 et subsidiairement de prononcer le renvoi de la cause à
l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Considérant en droit :

1. 
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de
la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le
Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de
l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà
des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur
les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont
été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter
des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les
conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées, sinon un état de fait
divergent ne peut être pris en considération (art. 97 al. 1 LTF).

2.

2.1. Après avoir dans un premier temps constaté que les conditions d'une
reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) et d'une révision procédurale (art. 53 al.
1 LPGA) n'étaient pas réalisées, la juridiction cantonale a confirmé la
décision litigieuse pour le motif que les conditions d'une révision au sens de
l'art. 17 LPGA étaient réunies. Compte tenu des motifs et conclusions du
recours, le litige a pour objet le point de savoir si l'état de santé du
recourant s'est modifié - de manière à influencer son droit à la rente - entre
le 28 mars 2007, date du dernier examen matériel du droit à la rente, et le 23
juillet 2014, date à laquelle l'administration s'est prononcée (ATF 133 V 108).

2.2. Le jugement entrepris expose correctement les règles applicables à la
résolution du cas. Il rappelle notamment que la révision du droit à la rente au
sens de l'art. 17 LPGA suppose un changement dans les circonstances
personnelles de l'assuré, relatives à son état de santé, à des facteurs
économiques ou aux circonstances (hypothétiques) ayant déterminé le choix de la
méthode d'évaluation de l'invalidité, qui entraîne une modification notable du
degré d'invalidité (ATF 141 V 9 consid. 2.3 p. 10 et la référence).

3.

3.1. Se fondant sur les observations de l'enquêteur externe et sur les
conclusions du docteur F.________, la juridiction cantonale a considéré que les
conséquences de l'état de santé du recourant sur sa capacité de gain avaient
notablement évolué depuis 2007 et que sa rente de l'assurance-invalidité devait
être supprimée avec effet au 1 ^er septembre 2014. A.________ disposait d'un
matériel professionnel pour la réalisation de travaux de jardinage, offrait ses
services à des tiers et pouvait exercer cette activité indépendante à un taux
relativement important. L'amélioration de son revenu dépassait par ailleurs de
toute évidence 1'500 fr. par an, puisque le recourant percevait une
rémunération de 20 fr./heure et que les seuls travaux réalisés en été 2009 pour
la Commune de E.________ avaient été facturés à hauteur de 5'000 fr. environ
(rémunération englobant l'activité d'une seconde personne). Si l'invalidité du
recourant avait certes été d'origine psychiatrique, l'expertise du docteur
F.________ avait démontré qu'il n'était suivi par aucun psychiatre, qu'il ne
bénéficiait d'aucune thérapie particulière et qu'il était tout à fait en mesure
de surmonter les douleurs qu'il semblait ressentir. Qui plus est, il était
parvenu sans l'aide de l'office AI à mener une vie sociale relativement active,
à trouver un emploi de concierge en 1991 et à développer une activité de
jardinier-paysagiste. Selon les premiers juges, le recourant disposait ainsi
d'une pleine capacité de travail et le prononcé de mesures professionnelles ne
paraissait pas nécessaire à maintenir sa capacité de gain, ce d'autant moins
que ces mesures étaient vraisemblablement vouées à l'échec en présence d'un
assuré guère collaborant.

3.2. Le recourant ne conteste pas que ses activités - qu'il qualifie
d'occupationnelles - s'étaient quelque peu développées ces dernières années et
que ces circonstances pouvaient donner lieu à une nouvelle évaluation de son
degré d'invalidé. Il soutient que le rapport d'observation du 16 septembre 2013
n'était en revanche pas suffisant pour établir qu'il jouissait d'une pleine
capacité de travail, car il contenait notamment des observations fondées sur
aucun élément objectif (par exemple ses activités de démarchage). Le rapport
médical du docteur F.________ consistait par ailleurs en une appréciation
médicale différente d'un état de santé resté en soi le même. Il devait pour
cette raison être purement et simplement ignoré. Les activités occupationnelles
ne pouvaient par conséquent avoir une influence telle sur sa capacité de gain
que sa rente d'invalidité fût purement et simplement supprimée. A tout le
moins, après lui avoir alloué une rente entière de l'assurance-invalidité
pendant plus de 30 ans, l'office AI aurait dû instruire le dossier de manière
plus approfondie afin de déterminer précisément les conséquences économiques de
son état de santé.

4. 
Compte tenu de son pouvoir d'examen restreint en la matière (supra consid. 1),
il n'appartient pas au Tribunal fédéral de procéder une nouvelle fois à
l'appréciation des preuves administrées, mais à la partie recourante d'établir
en quoi celle opérée par l'autorité précédente serait manifestement inexacte ou
incomplète, ou en quoi les faits constatés auraient été établis au mépris de
règles essentielles de procédure. En l'occurrence, le recourant livre sa propre
appréciation des observations de l'enquêteur externe mandaté par l'office
intimé et des conclusions de l'expertise du docteur F.________, sans tenter
d'établir en quoi celle de l'autorité précédente serait arbitraire.
Selon le recourant, la cour cantonale aurait en particulier dû écarter les
observations de l'enquêteur selon lesquelles il faisait du démarchage car il
l'avait vu effectuer des travaux de jardinier-paysagiste chez une seule et
unique personne. Il omet toutefois le fait que la juridiction cantonale s'est
fondée sur un faisceau d'indices concordants pour retenir qu'il offrait ses
services à des tiers. Il disposait d'un matériel professionnel pour la
réalisation de travaux de jardinage, d'un carnet de factures établi à son
en-tête et avait déjà travaillé en 2009 - soit quatre ans avant les
observations de l'enquêteur - pour le compte de la Commune de E.________. Le
recourant ne prétend par ailleurs pas que l'activité observée de
jardinier-paysagiste ne serait pas exigible de sa part.
Pour le surplus, le docteur F.________, à l'issue d'un examen psychiatrique
circonstancié et conforme aux règles de l'art, a considéré que l'état psychique
actuel du recourant n'affectait pas sa capacité de travail. Le fait que ce
médecin s'est prononcé sur l'état actuel du recourant, en se basant sur ses
propres observations, ne signifie pas que ses constatations se limiteraient à
une nouvelle appréciation d'un état de santé psychique demeuré identique. Au
contraire, le psychiatre a dûment motivé les raisons pour lesquelles il ne
pouvait pas retenir un trouble délirant persistant avec dysmorphophobie
délirante et un trouble panique, en l'absence de tout signe ou symptôme de la
lignée psychotique lors de son examen clinique, et les motifs pour lesquels le
recourant disposait d'une pleine capacité de travail depuis de nombreuses
années. A cet égard, le docteur F.________ a estimé que le recourant présentait
une personnalité émotionnellement labile de type borderline et une fibromyalgie
qui, du point de vue psychiatrique, s'associait à un trouble somatoforme sans
effet sur sa capacité de travail. Procédant à l'examen requis par la
jurisprudence du Tribunal fédéral en présence d'un syndrome douloureux
somatoforme persistant (ATF 141 V 281), les premiers juges ont constaté que le
recourant ne suivait aucune thérapie particulière, disposait d'une médication
modérée visant essentiellement des atteintes somatiques non invalidantes,
menait une vie sociale relativement active et déployait différentes activités
en tant que concierge et jardinier-paysagiste à un taux relativement important.
Il apparaissait ainsi qu'il était tout à fait en mesure de surmonter les
douleurs qu'il semblait ressentir, si bien que le trouble somatoforme
douloureux n'était pas invalidant. Faute de griefs motivés, il n'y a pas lieu
de remettre en cause le résultat de cette appréciation des preuves.

5. 
C'est en vain ensuite que le recourant se plaint du fait que l'office intimé a
renoncé à vérifier concrètement à l'aide de mesures de réadaptation s'il était
en mesure de mettre à profit sa capacité de gain sur le marché du travail
équilibré. Comme le fait valoir à juste titre A.________, dès lors qu'il était
au bénéfice d'une rente d'invalidité depuis plus de quinze ans, il fait en
principe partie de la catégorie des assurés dont on ne peut exiger, selon la
jurisprudence, d'entreprendre de leur propre chef tout ce qu'on peut
raisonnablement attendre d'eux pour tirer profit de leur capacité résiduelle de
travail médicalement documentée (ATF 141 V 5). Cela ne signifie cependant pas
que ces personnes peuvent se prévaloir d'un droit acquis dans le cadre d'une
procédure de révision ou de reconsidération. Des exceptions ont en particulier
déjà été admises lorsque la personne concernée avait maintenu une activité
lucrative malgré le versement de la rente - de sorte qu'il n'existait pas une
longue période d'éloignement professionnel (arrêt 9C_292/2015 du 27 janvier
2016 consid. 5.2 et la référence) - ou lorsqu'elle disposait d'une agilité
particulière et était bien intégrée dans l'environnement social (arrêt 9C_625/
2015 du 17 novembre 2015 consid. 5 et la référence).
En l'espèce, si le recourant affirme qu'il n'a jamais été intégré dans le
marché du travail, il omet de mentionner qu'il travaille deux heures par jour
comme concierge depuis le 6 janvier 1991 en réalisant un revenu correspondant à
son activité et qu'il a développé sa propre activité lucrative de
jardinier-paysagiste depuis 2009 à tout le moins. Les seuls doutes exprimés par
A.________ dans son recours quant à sa capacité de réaliser sans l'aide de
l'assurance-invalidité un revenu correspondant à une activité à plein temps ne
permettent ainsi pas de considérer que les premiers juges, en retenant qu'une
réadaptation par soi-même pouvait être exigée de lui, ont violé le droit
fédéral.

6. 
Mal fondé, le recours doit être rejeté. Les frais afférents à la présente
procédure seront supportés par le recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
Il a cependant déposé une demande d'assistance judiciaire visant à la dispense
des frais judiciaires et à la désignation d'un avocat d'office. Dès lors que
les conditions d'octroi en sont réalisées (art. 64 al. 1 et al. 2 LTF),
l'assistance judiciaire lui est accordée.
Le recourant est rendu attentif au fait qu'il devra rembourser la Caisse du
Tribunal fédéral, s'il retrouve ultérieurement une situation financière lui
permettant de le faire (art. 64 al. 4 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
L'assistance judiciaire est admise pour la procédure devant le Tribunal fédéral
et Maître Clémence Girard-Beuchat est désignée comme avocate d'office du
recourant.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
Ils sont toutefois supportés provisoirement par la Caisse du Tribunal fédéral.

4. 
Une indemnité de 2'800 fr. est allouée à l'avocate du recourant à titre
d'honoraires à payer par la Caisse du Tribunal fédéral.

5. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la
République et canton du Jura, Cour des assurances, et à l'Office fédéral des
assurances sociales.

Lucerne, le 12 mai 2016

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Glanzmann

Le Greffier : Bleicker

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