Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 876/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_876/2015

Arrêt du 15 décembre 2015

IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Flury.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Office AI du canton de Fribourg, Route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des
assurances sociales,
du 19 octobre 2015.

Considérant :
que, par décisions du 17 février 2010, l'Office AI du canton de Fribourg a
octroyé à A.________ un quart de rente d'invalidité dès le 1 ^er mai 2008, une
demi-rente dès le 1 ^er juin 2008, trois-quarts de rente dès le 1 ^er août 2008
et une rente entière dès le 1 ^er septembre 2008,
que, par décision du 4 juin 2013, l'Office AI a d'une part rejeté la nouvelle
demande de l'assuré et d'autre part supprimé la rente dont ce dernier
bénéficiait,
que par jugement du 19 octobre 2015, le Tribunal cantonal du canton de
Fribourg, Cour des assurances sociales, a confirmé la décision de
l'administration,
que A.________ a interjeté recours contre ce jugement devant le Tribunal
fédéral le 23 novembre 2015,
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte
attaqué est contraire au droit (al. 2),
qu'en l'espèce, le recourant s'est borné à déclarer sa volonté de recourir
contre le jugement cantonal, sans mentionner ni les motifs de son recours ni
ses conclusions,
qu'une telle argumentation ne permet pas d'établir en quoi le jugement attaqué
serait contraire au droit ni en quoi les constatations du tribunal cantonal
seraient manifestement inexactes (ou arbitraires, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3
p. 62) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF,
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée de l'art. 108 al.1 let. b et al. 2 LTF dans la mesure où il ne
répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais
judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),

 par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 15 décembre 2015
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Meyer

La Greffière : Flury

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