Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 869/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_869/2015

Arrêt du 26 avril 2016

IIe Cour de droit social

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Pfiffner et Parrino.
Greffier : M. Piguet.

Participants à la procédure
A.________, représentée par Me Samir Djaziri, avocat, recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201
Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (rente d'invalidité),

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre des assurances sociales, du 6 octobre 2015.

Faits :

A. 
A.________ a travaillé en dernier lieu en qualité de polisseuse en horlogerie.
Souffrant de problèmes au niveau de la colonne cervicale ainsi que de problèmes
d'audition, elle a déposé le 26 août 2011 une demande de prestations de
l'assurance-invalidité.

B. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'Office de
l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) a recueilli
des renseignements médicaux auprès des médecins traitants de l'assurée, les
docteurs B.________, médecin auprès du Service d'oto-rhino-laryngologie de
l'Hôpital C.________ (rapport du 27 septembre 2011), D.________, spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie (rapports des 11 octobre 2011 et 19 décembre
2011), E.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et en traumatologie de
l'appareil locomoteur (rapports des 31 octobre 2011 et 28 novembre 2011) et
F.________, spécialiste en médecine interne générale (rapports des 10 novembre
2011, 5 février 2012 et 15 octobre 2012).
L'office AI a confié la réalisation d'une expertise pluridisciplinaire
(médecine interne générale, oto-rhino-laryngologie, psychiatrie, rhumatologie
et neurologie) à la Clinique G.________. Dans leur rapport du 18 mars 2014, les
experts ont retenus les diagnostics - avec répercussion sur la capacité de
travail - de cervicalgies chroniques (dans le contexte de troubles statiques et
dégénératifs disco-vertébraux pluri-étagés sans compression radiculaire ou
médullaire significative), de surdité totale droite et de surdité de perception
gauche de degré moyen à sévère, et celui - sans répercussion sur la capacité de
travail - d'état dépressif léger; ils ont estimé que la capacité de travail de
l'assurée était nulle dans son activité habituelle de polisseuse en horlogerie,
mais complète dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles.
Malgré les observations formulées par les médecins traitants de l'assurée,
l'office AI a, par décision du 17 octobre 2014, dénié à l'assurée tout droit à
des prestations de l'assurance-invalidité (reclassement et rente).

C. 
Par jugement du 6 octobre 2015, la Chambre des assurances sociales de la Cour
de justice de la République et canton de Genève a partiellement admis le
recours formé par l'assurée, annulé la décision du 17 octobre 2014 en tant
qu'elle refusait le droit à des mesures de reclassement, et renvoyé la cause à
l'office AI "pour nouvelle décision. quant à la mise en oeuvre du
reclassement".

D. 
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont elle demande l'annulation. Elle conclut principalement à l'octroi d'une
rente entière d'invalidité à compter du mois de février 2011, subsidiairement
au renvoi de la cause à la juridiction cantonale. respectivement à l'office AI,
pour nouvelle décision au sens des considérants.

Considérant en droit :

1. 
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments du
recourant ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral
n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de
motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des
conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les
faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf
s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit
au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend
s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi
les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait
divergent ne peut être pris en considération (cf. art. 97 al. 2 LTF).

2. 
Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente de
l'assurance-invalidité, singulièrement sur le taux d'invalidité à la base de
cette prestation.

2.1. Se fondant sur les conclusions du rapport établi par la Clinique
G.________, lequel revêtait pleine valeur probante au regard des critères fixés
par la jurisprudence, la juridiction cantonale a considéré que la recourante
disposait depuis le mois de février 2012 d'une pleine capacité de travail dans
une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Après comparaison des
revenus avec et sans invalidité, il résultait un degré d'invalidité de 20 %,
insuffisant pour donner droit à une rente de l'assurance-invalidité, mais
suffisant pour ouvrir le droit à une mesure de reclassement professionnel.

2.2. La recourante reproche à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une
constatation manifestement inexacte des faits pertinents consécutive à une
mauvaise appréciation des preuves. Il ressort des différents certificats
médicaux qu'elle a produits qu'elle présentait une incapacité de travail
complète, aussi bien dans ses anciennes activités que dans une activité
adaptée. Qui plus est, au vu du nombre et de l'importance des limitations
fonctionnelles mises en évidence dans l'expertise de la Clinique G.________, la
capacité de travail retenue par celle-ci était purement théorique, dès lors
qu'aucune activité professionnelle ne semblait adaptée.

3. 
Compte tenu de son pouvoir d'examen restreint, il n'appartient pas au Tribunal
fédéral de procéder une nouvelle fois à l'appréciation des preuves
administrées, mais à la partie recourante d'établir en quoi celle opérée par
l'autorité cantonale serait manifestement inexacte ou incomplète, ou en quoi
les faits constatés auraient été établis au mépris de règles essentielles de
procédure. En se contentant de renvoyer aux rapports de ses médecins traitants,
la recourante n'établit nullement, au moyen d'une argumentation précise et
étayée, le caractère insoutenable du raisonnement développé par les premiers
juges. Lorsqu'une appréciation repose sur une évaluation médicale complète,
telle que l'expertise réalisée par la Clinique G.________, elle ne saurait être
remise en cause au seul motif qu'un ou plusieurs médecins ont une opinion
divergente. Il ne peut en aller différemment que si lesdits médecins font état
d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de
l'expertise et suffisamment pertinents pour en remettre en cause les
conclusions. En l'occurrence, la recourante ne formule aucune critique -
formelle ou matérielle - à l'égard de l'expertise de la Clinique G.________.
Elle ne prétend pas que des éléments cliniques ou diagnostiques essentiels
auraient été ignorés et n'explique pas en quoi le point de vue de ses médecins
traitants serait, objectivement, mieux fondé que celui des experts ou
justifierait, à tout le moins, la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction
complémentaire. A cela s'ajoute que la recourante ne discute pas les motifs
avancés par la juridiction cantonale pour écarter les rapports établis par ses
médecins traitants. Faute de griefs suffisamment motivés, il n'y a dès lors pas
lieu de remettre en cause le bien-fondé de l'expertise réalisée par la Clinique
G.________ et, partant, le résultat de l'appréciation des preuves opérée par la
juridiction cantonale.

4. 
En considérant que l'exercice d'une activité lucrative était en l'espèce
exigible, la juridiction cantonale n'a, contrairement à ce que soutient la
recourante, pas méconnu la notion d'exigibilité. Sur le plan strictement
médical, il n'existe aucun élément - et la recourante n'en met concrètement en
évidence aucun - qui laisserait à penser qu'elle ne serait pas en mesure
d'exercer une activité lucrative adaptée à ses limitations fonctionnelles. Quoi
qu'en dise la recourante, les limitations fonctionnelles reconnues sur le plan
physique (pas de travail en position fixe de la colonne cervicale, pas de port
régulier de charges supérieures à 10 kilos, pas d'engagement physique lourd,
possibilité de changements fréquents de position) constituent des mesures
classiques d'épargne en vue d'éviter les douleurs provoquées par une pathologie
cervicale. Sur le plan personnel et professionnel, la mise en valeur de la
capacité résiduelle de travail de la recourante dans une activité adaptée
apparaît également exigible. Âgée de 44 ans à la date de la décision
litigieuse, elle n'avait pas encore atteint l'âge à partir duquel la
jurisprudence considère généralement qu'il n'existe plus de possibilité
réaliste de mise en valeur de la capacité résiduelle de travail sur un marché
du travail supposé équilibré (ATF 138 V 457 consid. 3.1 p. 459; voir également
arrêt 9C_918/2008 du 28 mai 2009 consid. 4.2.2). Si les restrictions induites
par ses limitations fonctionnelles et la gêne professionnelle et sociale
induite par la surdité peuvent limiter dans une certaine mesure les
possibilités de retrouver un emploi, on ne saurait considérer qu'ils rendent
cette perspective illusoire. Il n'est par ailleurs pas arbitraire d'affirmer
que le marché du travail offre un large éventail d'activités légères, dont on
doit convenir qu'un nombre important sont adaptées aux limitations de la
recourante. Au demeurant, la mesure de reclassement allouée par la juridiction
cantonale - et dont le bien-fondé n'a pas été remis en cause par l'office
intimé - permettra de cerner au mieux les compétences et capacités
professionnelles de la recourante.

5. 
Mal fondé, le recours doit être rejeté. La recourante, qui succombe, supportera
les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1, 1ère
phrase, LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 26 avril 2016

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Glanzmann

Le Greffier : Piguet

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