Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 867/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_867/2015

Arrêt du 16 décembre 2015

IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
Greffier : M. Berthoud.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Gilbert Bratschi, avocat,
recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201
Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre des assurances sociales, du 20 octobre 2015.

Considérant :
que par décision du 17 octobre 2014, l'Office de l'assurance-invalidité du
canton de Genève (l'office AI) a mis A.________ au bénéfice d'une rente entière
d'invalidité pour les périodes du 1 ^er janvier 2010 au 28 février 2012 et du 1
^er septembre 2012 au 31 janvier 2014,

que par jugement du 20 octobre 2015, la Cour de Justice de la République et
canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a annulé la décision du 31
janvier 2014 en tant qu'elle supprime toute rente d'invalidité au-delà du 31
janvier 2014 (ch. 3 du dispositif du jugement) et renvoyé la cause à l'office
AI pour instruction médicale complémentaire concernant une éventuelle
aggravation de l'état de santé de l'assurée dès le 1 ^er octobre 2013 et
nouvelle décision (ch. 4 du dispositif),

que A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce
jugement dont elle demande l'annulation du ch. 4 de son dispositif, en
concluant à ce qu'il soit ordonné à l'office intimé de reprendre et de
poursuivre le versement de la rente entière dès le 31 janvier 2014, les autres
points du dispositif du jugement étant confirmés,

que la recourante soutient que l'instruction complémentaire ordonnée n'est pas
nécessaire et donc arbitraire, car ses limitations, attestées par le docteur
B.________, l'empêchent d'exercer un emploi,

que le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui
sont soumis (ATF 141 II 113 consid. 1 p. 116),

que le recours en matière de droit public (cf. art. 82 ss LTF) est recevable
contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), ainsi que
contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément
et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 al.
1 LTF),

que, selon l'art. 93 al. 1 LTF, les autres décisions préjudicielles et
incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l'objet d'un recours que si
elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du
recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter
une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b),
que le jugement attaqué constitue une décision incidente (cf. ATF 133 V 477
consid. 4.1.3 p. 481),

qu'il convient par conséquent d'analyser s'il cause à la recourante un
préjudice irréparable,

que le préjudice irréparable, au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, est un
dommage de nature juridique qui ne peut être réparé subséquemment par un
jugement final ou une autre décision favorable à la partie recourante (cf. ATF
133 IV 139 consid. 4 p. 141),

qu'un dommage de pur fait, comme la prolongation de la procédure ou
l'accroissement des frais de celle-ci, n'est pas irréparable (cf. ATF 131 I 57
consid. 1 p. 59 et les références),

que le renvoi du dossier à l'administration pour instruction complémentaire et
nouvelle décision n'est en principe pas de nature à causer aux parties un
dommage irréparable et ne se confond en général pas avec une procédure
probatoire longue et coûteuse (cf. ATF 133 V 477 consid. 5.2 p. 483; arrêt
9C_446/2015 du 17 juillet 2015 et les références),

que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF,

q ue les frais de la procédure sont mis à la charge de la recourante (art. 66
al. 1 LTF),

 par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 16 décembre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Meyer

Le Greffier : Berthoud

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