Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 866/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_866/2015

Arrêt du 27 novembre 2015

IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Flury.

Participants à la procédure
A.________,
recourante,

contre

Office AI du canton de Fribourg, Route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des
assurances sociales,
du 6 octobre 2015.

Considérant :
que A.________ a interjeté un recours devant le Tribunal fédéral le 19 novembre
2015 contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des
assurances sociales, du 6 octobre 2015,
que le délai pour interjeter un recours devant le Tribunal fédéral est de
trente jours dès la notification complète de la décision (cf. art. 100 al. 1
LTF),
que les délais dont le début dépend d'une communication - comme en l'espèce -
courent dès le lendemain de celle-ci (cf. art. 44 al. 1 LTF),
que le délai est observé si le mémoire de recours est remis au plus tard le
dernier jour du délai au Tribunal fédéral ou, à l'attention de celui-ci, à La
Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf.
art. 48 al. 1 LTF),
qu'en l'occurrence, le jugement attaqué a été notifié à la recourante le 19
octobre 2015,
que le délai de recours a commencé à courir le 20 octobre 2015 et est donc
arrivé à échéance le 18 novembre 2015,
que le recours est tardif dès lors qu'il a été remis à La Poste Suisse en date
du 19 novembre 2015,
qu'il n'existe aucun motif propre à justifier une restitution de délai, dans la
mesure où la recourante ne l'allègue pas, ni explicitement ni implicitement
(art. 50 al. 1 LTF),
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF,
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais
judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),

 par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 27 novembre 2015
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Meyer

La Greffière : Flury

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