Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 856/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_856/2015
                   

Arrêt du 19 avril 2016

IIe Cour de droit social

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Parrino et Moser-Szeless.
Greffier : M. Piguet.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Maître Jean-Michel Duc, avocat,
recourant,

contre

Office AI du canton de Neuchâtel,
Espacité 4-5, 2300 La Chaux-de-Fonds,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (rente d'invalidité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de
Neuchâtel, Cour de droit public, du 15 octobre 2015.

Faits :

A.

A.a. A.________ a travaillé à plein temps en qualité de délégué
technico-commercial pour le compte de la société B.________ SA jusqu'au 31
juillet 2005 et, accessoirement, comme mandataire technico-commercial
indépendant pour le compte de la société C.________ SA jusqu'au 31 mai 2005. Au
mois de juin 2006, il a fondé avec son épouse la société D.________ Sàrl, pour
le compte de laquelle il a travaillé à raison d'un taux d'occupation de 40 %.

A.b. Le 4 décembre 2003, A.________ a été victime d'un accident alors qu'il
rendait visite à un client (chute dans un escalier). Souffrant depuis lors de
problèmes dorsaux ainsi que de problèmes dépressifs réactionnels, A.________ a
déposé le 12 août 2005 une demande de prestations de l'assurance-invalidité.
Sur la base des renseignements médicaux recueillis auprès des médecins
traitants de l'assuré (rapports des docteurs E.________ des 13 septembre 2005
et 17 octobre 2007; F.________ des 6 janvier 2006, 19 janvier 2007 et 19
novembre 2007), l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel
(ci-après: l'office AI) a décidé de confier la réalisation d'un examen clinique
bidisciplinaire (rhumatologique et psychiatrique) à son Service médical
régional (SMR). Dans un rapport du 4 mars 2008, les docteurs G.________,
spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie, et H.________,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, ont retenu les diagnostics - avec
répercussion sur la capacité de travail - de dorsalgies chroniques persistantes
et lombalgies intermittentes dans le cadre de troubles statiques et
dégénératifs du rachis avec début de maladie de Forestier; compte tenu d'une
baisse de rendement de 20 %, la capacité de travail était de 80 % dans
l'activité habituelle ou dans toute autre activité adaptée aux limitations
fonctionnelles retenues.
Par décisions du 5 février 2009, l'office AI a, d'une part, rejeté tout droit à
des mesures professionnelles et, d'autre part, refusé d'allouer une rente
d'invalidé.

A.c. A.________ a déféré la décision de refus de rente devant la Cour des
assurances sociales du Tribunal administratif de la République et canton de
Neuchâtel. Par jugement du 26 août 2010, le recours a été admis, la décision
annulée et la cause renvoyée à l'office AI pour instruction complémentaire et
nouvelle décision. La juridiction cantonale a estimé qu'il y avait lieu
d'évaluer le degré d'invalidité par le biais de la méthode de comparaison des
revenus avec et sans invalidité plutôt que par le biais d'une simple
comparaison en pour-cent.

A.d. Après s'être fait remettre les déclarations fiscales de l'assuré et avoir
complété l'instruction au moyen d'une enquête économique pour activité
professionnelle indépendante, l'office AI a, par décision du 7 novembre 2011,
rejeté une nouvelle fois la demande de rente de l'assuré.

B. 
Par jugement du 15 octobre 2015, la Cour de droit public du Tribunal cantonal
de la République et canton de Neuchâtel a rejeté le recours formé par l'assuré
contre la décision du 7 novembre 2011.

C. 
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont il demande l'annulation. Il conclut principalement à l'octroi d'une rente
entière d'invalidité du 1er août 2004 au 30 septembre 2006 et de trois quarts
de rente d'invalidité à compter du 1er octobre 2006; subsidiairement, à
l'octroi de trois quarts de rente d'invalidité à compter du 1er août 2004; très
subsidiairement au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour
complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants.

Considérant en droit :

1. 
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments du
recourant ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral
n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de
motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des
conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les
faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf
s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit
au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend
s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi
les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait
divergent ne peut être pris en considération (cf. art. 97 al. 2 LTF).

2. 
Le litige a pour objet le droit du recourant à une rente de
l'assurance-invalidité, singulièrement le taux d'invalidité à la base de cette
prestation.

3.

3.1. Se fondant sur les conclusions du rapport d'examen bidisciplinaire établi
par le SMR, la juridiction cantonale a constaté que le recourant souffrait
d'une atteinte somatique qui entravait sa capacité de travail dans une mesure
de 20 % dans son activité habituelle de conseiller technique ou de chef
d'entreprise, ainsi que dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles.

3.2. Compte tenu de son pouvoir d'examen restreint, il n'appartient pas au
Tribunal fédéral de procéder une nouvelle fois à l'appréciation des preuves
administrées, mais à la partie recourante d'établir en quoi celle opérée par
l'autorité cantonale serait manifestement inexacte ou incomplète, ou en quoi
les faits constatés auraient été établis au mépris de règles essentielles de
procédure. En se contentant d'affirmer que l'office intimé et la juridiction
cantonale auraient fait fi de l'ensemble des certificats et rapports médicaux
versés au dossier, le recourant n'établit nullement, au moyen d'une
argumentation précise et étayée, que le résultat de l'appréciation des preuves
à laquelle ont procédé les premiers juges est insoutenable. En particulier, il
ne cherche nullement à démontrer l'existence d'éléments cliniques ou
diagnostiques permettant de motiver un autre point de vue que celui retenu par
le SMR ou justifiant, à tout le moins, la mise en oeuvre d'une mesure
d'instruction complémentaire. Eu égard aux griefs allégués, il n'y a pas lieu
de s'écarter de la constatation selon laquelle le recourant disposait d'une
capacité de travail de 80 %, quelle que soit l'activité envisagée.

4.

4.1. A ce constat de fait sur la capacité résiduelle de travail du recourant,
il faut ajouter - il convient de compléter d'office sur ce point l'état de fait
du jugement attaqué (art. 105 al. 2 LTF) - que celle-ci existe selon les
médecins du SMR depuis le 14 juin 2004. A l'échéance, le 5 décembre 2004, du
délai de carence d'une année prévue par l'art. 29 al. 1 let. b LAI (dans sa
teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007; aujourd'hui: art. 28 al. 1 let. b
LAI), l'incapacité de travail, respectivement de gain du recourant dans son
activité habituelle n'était ainsi que de 20 %. Comme l'avait mis en évidence
l'office intimé dans sa décision initiale de refus de rente du 5 février 2009,
laquelle était en tous points conforme au droit fédéral, le droit à une rente
de l'assurance-invalidité pouvait pour ce motif être refusé au recourant.

4.2. Contrairement à ce qu'avait statué la juridiction cantonale dans son
jugement de renvoi du 26 août 2010, aucun élément ne justifiait de renvoyer la
cause à l'office intimé afin qu'il complétât l'instruction. Le fait que le
recourant exerçait une activité accessoire indépendante pour le compte de la
société C.________ SA en sus de son activité principale pour le compte de
B.________ SA ne constituait pas un élément susceptible d'influer la
détermination du degré d'invalidité du recourant. Dans la mesure où le SMR
avait établi que le recourant était en mesure, moyennant une diminution de
rendement de 20 %, de poursuivre les activités qu'il exerçait précédemment, la
perte de gain ne pouvait que correspondre à la diminution de rendement.

5. 
Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner les griefs soulevés
par le recourant à l'encontre du montant du revenu d'invalide retenu par la
juridiction cantonale, ce point étant sans pertinence pour l'issue de la
présente cause.

6. 
Mal fondé, le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera
les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1, 1ère
phrase, LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la
République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral
des assurances sociales.

Lucerne, le 19 avril 2016

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Glanzmann

Le Greffier : Piguet

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