Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 855/2015
Zurück zum Index II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2015
Retour à l'indice II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2015


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_855/2015
                   

Arrêt du 2 mai 2016

IIe Cour de droit social

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Parrino et Moser-Szeless.
Greffier : M. Piguet.

Participants à la procédure
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201
Genève,
recourant,

contre

A.________,
représenté par APAS Association pour la permanence de défense des patients et
des assurés, boulevard Helvétique 27, 1207 Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (révision),

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre des assurances sociales, du 12 octobre 2015.

Faits :

A.

A.a. A.________ a travaillé en qualité d'employé technique pour le compte de
l'Hôtel B.________ jusqu'au 28 février 1998, date de son licenciement.
En incapacité de travail depuis lors, il s'est vu allouer par l'Office de
l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) une rente
entière de l'assurance-invalidité à compter du 1er avril 1999 en raison d'un
trouble dépressif sévère et d'un trouble de la personnalité sans précision
(décisions des 3 décembre 2001 et 9 janvier 2002, confirmées après révision les
7 avril 2003 et 14 août 2008).

A.b. Dans le cadre d'une nouvelle procédure de révision initiée au mois de
septembre 2010, l'office AI a confié la réalisation d'une expertise
psychiatrique au docteur C.________, spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie. Dans son rapport du 10 octobre 2013, ce médecin a retenu les
diagnostics d'épisode dépressif majeur de gravité légère, de dépendance
éthylique mieux contrôlée et de personnalité du registre état limite impulsif;
il a estimé que la capacité de travail de l'assuré était, au plus tard dès le
24 avril 2012, entière.
Se fondant sur les conclusions de cette expertise, l'office AI a, par décision
du 28 mars 2014, supprimé la rente entière d'invalidité avec effet au premier
jour du deuxième mois suivant la notification de la décision.

B. 
A.________ a déféré cette décision devant la Chambre des assurances sociales de
la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Après avoir entendu en audience l'assuré et le docteur C.________, la Cour de
justice a décidé de confier la réalisation d'une expertise psychiatrique au
docteur D.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Dans son
rapport du 24 juin 2015, ce médecin a retenu les diagnostics de schizophrénie
paranoïde continue, de trouble dépressif majeur, isolé, en rémission partielle,
gravité actuelle sévère, de trouble panique avec agoraphobie, de dépendance aux
benzodiazépines et calmants, de dépendance alcoolique en rémission prolongée
partielle et de trouble de la personnalité limite à caractère impulsif,
décompensé; de l'avis de ce médecin, l'état de santé de l'assuré ne s'était pas
amélioré depuis la décision de rente de 2001, celui-ci ayant même plutôt
empiré, et la capacité de travail demeurait nulle dans toute activité.
Par jugement du 12 octobre 2015, la juridiction cantonale a admis le recours de
l'assuré et annulé la décision de l'office AI du 28 mars 2014.

C. 
L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont il demande l'annulation. Il conclut principalement à la confirmation de la
décision du 28 mars 2014 et subsidiairement au renvoi de la cause à la
juridiction cantonale pour complément d'instruction sous la forme d'une
nouvelle expertise.
A.________ conclut au rejet du recours et sollicite le bénéfice de l'assistance
judiciaire. L'Office fédéral des assurances sociales a pour sa part renoncé à
se déterminer.

Considérant en droit :

1. 
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments du
recourant ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral
n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de
motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des
conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les
faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf
s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit
au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend
s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi
les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait
divergent ne peut être pris en considération (cf. art. 97 al. 2 LTF).

2. 
Le litige a pour objet la suppression par la voie de la révision (art. 17 LPGA)
de la rente entière de l'assurance-invalidité versée à l'intimé, singulièrement
le degré d'invalidité qu'il présente à compter du 1er mai 2014. Le jugement
entrepris expose correctement les dispositions légales et principes
jurisprudentiels en matière de révision de la rente d'invalidité, de sorte
qu'il suffit d'y renvoyer.

3.

3.1. Se fondant sur les conclusions du rapport établi par le docteur
D.________, lequel revêtait pleine valeur probante au regard des critères fixés
par la jurisprudence, la juridiction cantonale a considéré que l'état de santé
du recourant ne s'était pas amélioré au-delà du 24 avril 2012 et que son
incapacité totale de travailler perdurait. Elle a écarté le rapport du docteur
C.________, jugeant que celui-ci n'était pas motivé de manière convaincante.

3.2. L'office recourant reproche en substance à la juridiction cantonale
d'avoir procédé à une constatation manifestement inexacte des faits pertinents
consécutive à une mauvaise appréciation des preuves et, partant, d'avoir violé
le droit fédéral, en accordant pleine valeur probante à l'expertise du docteur
D.________.

4. 
En l'occurrence, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'appréciation des preuves à
laquelle la juridiction cantonale s'est livrée.

4.1. Tout au long de son recours, l'office recourant reproche à la juridiction
cantonale de s'être substituée au corps médical "en se prononçant sur une
atteinte sans s'appuyer sur l'avis d'un spécialiste". Le Tribunal fédéral peine
cependant à comprendre le reproche formulé, dès lors que le raisonnement suivi
par la juridiction cantonale est principalement fondé sur le rapport
d'expertise établi par le docteur D.________.

4.2. L'office recourant estime que le rapport du docteur D.________ repose à
plusieurs endroits sur de simples conjectures (en particulier s'agissant du
diagnostic de trouble panique avec agoraphobie). On rappellera toutefois que
l'exigence d'objectivité que l'expert doit observer dans le cadre de
l'exécution de son mandat requiert qu'il mentionne les incertitudes et les
doutes qui l'ont accompagné dans la formulation de ses conclusions. Une
expertise comporte, inévitablement, une composante subjective propre à la
démarche expertale et ne saurait être considérée comme arbitraire pour ce seul
motif.

4.3. Pour le reste, l'office recourant se limite à reprendre - essentiellement
sous forme appellatoire - les critiques formulées en procédure cantonale à
l'encontre de l'expertise judiciaire et auxquelles la juridiction cantonale a
amplement répondu, à l'inverse de ce qu'il prétend, en invoquant en vain une
prétendue violation du droit d'être entendu.
L'office recourant conteste plus particulièrement le bien-fondé des différents
diagnostics posés par le docteur D.________. On rappellera cependant qu'il
n'appartient pas au juge de remettre en cause le diagnostic retenu par un
médecin et de poser de son propre chef des conclusions qui relèvent de la
science et des tâches du corps médical. Il convient bien plutôt pour celui qui
entend remettre en cause le bien-fondé du point de vue médical sur lequel se
sont fondées les autorités judiciaires de mettre en évidence des éléments
objectivement vérifiables - de nature notamment clinique ou diagnostique - qui
auraient été ignorés dans le cadre de l'appréciation et qui seraient
suffisamment pertinents.
S'agissant des critiques portées au diagnostic de schizophrénie paranoïde
continue, l'office recourant fait grief aux premiers juges d'avoir attaché une
importance trop grande aux hallucinations auditives et visuelles rapportées par
l'intimé, lesquelles étaient à son avis insuffisantes pour justifier un
diagnostic relevant de la schizophrénie. L'appréciation du caractère
vraisemblable des symptômes rapportés par l'intimé - et directement observés
par l'expert - est toutefois un débat qui relève typiquement de la compétence
du corps médical et dans lequel le juge ne saurait en principe s'immiscer. En
l'absence d'autres explications médicales permettant d'éclairer sous un jour
différent les hallucinations précitées, il n'y a pas lieu de s'écarter du point
de vue donné par l'expert.
L'office recourant fait également grief à la juridiction cantonale d'avoir
méconnu le fait que les troubles de la dépendance et les troubles dépressifs
constituent des critères d'exclusion du trouble schizophrénique. Ce faisant, il
ne donne aucune explication circonstanciée d'ordre médical sur les raisons pour
lesquelles il se justifierait dans le cas d'espèce de conclure de l'existence
des troubles susmentionnés l'absence de tout diagnostic relevant de la
schizophrénie. De plus, il ne discute pas les constatations de fait retenues
par la juridiction cantonale dans ce contexte, à savoir, d'une part, que les
dépendances de l'intimé à l'alcool et aux benzodiazépines étaient actuellement
de faible importance et, d'autre part, que l'opinion du docteur D.________
quant à l'importance des troubles dépressifs rejoignait les points de vue
exprimés par les médecins traitants de l'intimé. Pour l'ensemble de ces raisons
également il n'y a pas lieu de s'écarter du point de vue donné par l'expert.
Pour le surplus, il n'y a aucun motif justifiant d'examiner l'existence d'un
éventuel trouble somatoforme douloureux, un tel diagnostic n'ayant jamais été
évoqué au cours de la procédure et l'office recourant ne fournissant aucun
élément objectif - sinon des extraits de l'expertise sortis de leur contexte -
qui permettrait de retenir un tel diagnostic.

5. 
Mal fondé, le recours doit être rejeté. Vu l'issue du litige, l'office
recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires afférents à la
présente procédure (art. 66 al. 1, 1re phrase, LTF) et versera une indemnité de
dépens à l'intimé (art. 68 al. 1 LTF). La requête d'assistance judiciaire de
l'intimé est donc sans objet.

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le recourant versera à l'intimé la somme de 2'400 fr. à titre de dépens pour la
procédure devant le Tribunal fédéral.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 2 mai 2016

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Glanzmann

Le Greffier : Piguet

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben