Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 848/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_848/2015

Arrêt du 1er décembre 2015

IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
Greffier : M. Cretton.

Participants à la procédure
B.________,
recourant,

contre

Caisse cantonale genevoise de compensation,
Rue des Gares 12, 1202 Genève,
intimée,

A.________,
représenté par Me Philippe Ehrenström, avocat.

Objet
Assurance vieillesse et survivants (condition de recevabilité,

recours contre le jugement de la Cour de justice de
la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 30
septembre 2015.

Vu :
la décision rendue le 16 juillet 2014 par la Caisse cantonale genevoise de
compensation (ci-après: la caisse de compensation) qui réclamait à B.________ -
considéré comme organe de fait de la société C.________, succursale de
V.________ - 59'065 fr. 55 à titre de réparation pour des cotisations sociales
impayées,
la décision rendue le 5 mars 2015 par la caisse de compensation qui a rejeté
l'opposition formée par l'intéressé,
le jugement par lequel la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice
de la République et canton de Genève a rejeté le recours de B.________ en date
du 30 septembre 2015,
le recours que l'intéressé a interjeté le 30 octobre 2015(timbre postal) contre
ce jugement,

considérant :
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte
attaqué est contraire au droit (al. 2),
que les premiers juges ont expliqué de façon détaillée les raisons pour
lesquelles ils ont confirmé la responsabilité du recourant pour le non-paiement
des cotisations sociales,
que l'intéressé se contente en substance d'alléguer qu'il ne faisait que
d'exécuter les ordres ou de ne pas avoir été en mesure de gérer les charges
sociales par manque de temps ou de moyens,
qu'une telle argumentation ne permet pas d'établir en quoi le jugement attaqué
serait contraire au droit ni en quoi les constatations du tribunal cantonal
seraient manifestement inexactes (ou arbitraires, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3
p. 62) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF,
que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art.
42 al. 1 et 2 LTF, le recours être déclaré irrecevable d'après la la procédure
simplifiée de l'art. 108 al.1 let. b et al. 2 LTF,
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais
judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à A.________, à la Cour de justice
de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 1 ^er décembre 2015
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Meyer

Le Greffier : Cretton

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