Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 843/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_843/2015
                   

Arrêt du 7 avril 2016

IIe Cour de droit social

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Parrino et Moser-Szeless.
Greffier : M. Piguet.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Yves Minnier, avocat,
recourant,

contre

Office cantonal AI du Valais,
avenue de la Gare 15, 1950 Sion,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (rente d'invalidité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal
du Valais, Cour des assurances sociales,
du 9 octobre 2015.

Faits :

A. 
A.________ travaillait auprès de l'Entreprise B.________. En août 2008, il a
été victime d'un accident de parachutisme qui a entrainé une paraplégie
incomplète.
Dans le cadre de l'examen de la demande de prestations déposée à la suite de
cet événement, l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: l'office AI) a alloué
à l'assuré une mesure d'orientation professionnelle, un stage d'orientation
professionnelle, puis une mesure de reclassement sous la forme d'une formation
en informatique de gestion auprès de l'Ecole C.________, formation qu'il a
achevée au mois de septembre 2014 par l'obtention d'un Bachelor of Science.
Constatant que l'assuré était désormais en mesure de mettre en oeuvre une
capacité de travail de 75 % dans une activité d'informaticien de gestion,
l'office AI a, par décision du 12 janvier 2015, refusé d'allouer à l'assuré
d'autres mesures de reclassement professionnel et, par décisions du 22 avril
2015, octroyé une rente entière d'invalidité pour les périodes courant du 1er
août 2009 au 31 janvier 2010 et du 1er octobre au 31 décembre 2014.

B. 
Par jugement du 9 octobre 2015, la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du Valais a rejeté le recours formé par l'assuré contre cette
décision.

C. 
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont il demande l'annulation. Il conclut principalement à l'octroi d'une
demi-rente d'invalidité au moins à compter du 1er janvier 2015, subsidiairement
au renvoi de la cause à l'office AI pour complément d'instruction et nouvelle
décision.

Considérant en droit :

1. 
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments du
recourant ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral
n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de
motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des
conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les
faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf
s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit
au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend
s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi
les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait
divergent ne peut être pris en considération (cf. art. 97 al. 2 LTF).

2. 
Le litige porte sur le droit du recourant à une rente de
l'assurance-invalidité, singulièrement sur la capacité résiduelle de travail et
le taux d'invalidité à la base de cette prestation.

3. 
La juridiction cantonale a constaté que le recourant possédait une capacité de
travail de 75 % dans l'activité adaptée d'informaticien de gestion dans
laquelle il avait été reclassé. La comparaison d'un revenu d'invalide de 95'600
fr. 75, calculé sur la base des données statistiques (Enquête suisse sur la
structure des salaires 2010, TA1, division 62 [activités informatiques], niveau
de qualification 1+2), avec un revenu sans invalidité de 94'549 fr. ne
permettait pas l'ouverture du droit à une rente d'invalidité. Le recourant
n'avait apporté aucun élément probant permettant d'affirmer que son domicile en
Valais et le fait qu'il était débutant impliquaient un revenu de 40 % inférieur
à celui calculé sur la base des données statistiques. Le milieu de
l'informatique ne demandait pas spécifiquement d'être mobile; au contraire, il
permettait l'exécution de tâches à distance, ce qui pouvait être un atout pour
le recourant. Il pouvait être parfaitement employé par une grande société
internationale, une banque ou une assurance ayant des activités sur tout le
territoire suisse et avoir son poste de travail en Valais, proche de son
domicile. Pour la juridiction cantonale, le résultat n'était d'ailleurs pas
différent si l'on se référait pour fixer le revenu d'invalide aux données
statistiques établies par l'association swissICT (Association suisse des
technologies de l'information et de la communication) et le GRI (Groupement
Romand de l'Informatique).

4. 
Les critiques du recourant relatives à l'appréciation de la capacité de travail
ne font pas apparaître les constatations de faits de la juridiction cantonale
comme manifestement erronées. Un taux de 75 % a été évoqué aussi bien par le
docteur D.________ (rapport du 27 février 2014) que par le docteur E.________,
médecin d'arrondissement de la CNA (avis du 20 octobre 2014). Lorsqu'une
appréciation médicale repose sur un large consensus, il ne suffit pas, pour la
remettre en cause, d'affirmer que ce taux ne correspondrait pas à la réalité
vécue par l'assuré et que les circonstances ne lui permettraient pas de
travailler à un pourcentage supérieur à 60 %. Encore faut-il faire état
d'éléments objectivement vérifiables qui auraient été ignorés ou mal appréciés
par le corps médical qui s'est précédemment exprimé. A ce titre, le recourant
renvoie notamment aux explications données par le docteur F.________ dans un
rapport du 29 mai 2015. Ainsi que l'a souligné la juridiction cantonale, ce
point de vue, qui se fonde avant tout sur les plaintes exprimées par le
recourant, ne met toutefois en évidence aucun élément objectif de nature à
mettre en cause l'avis précité. Hormis de simples affirmations, le recourant ne
cherche pas véritablement à démontrer, par une argumentation précise et étayée,
l'existence d'éléments cliniques ou diagnostiques permettant de motiver le
point de vue qu'il défend ou justifiant, à tout le moins, la mise en oeuvre
d'une mesure d'instruction complémentaire.

5.

5.1. Le recourant fait également grief à la juridiction cantonale de s'être
fondée sur un revenu d'invalide dont le montant est manifestement erroné. Ainsi
que le démontrent les exemples cités à l'appui du recours, le salaire d'un
informaticien de gestion qui sort de formation et qui ne dispose d'aucune
expérience professionnelle ne saurait être comparé au salaire moyen dans le
domaine de l'informatique - tous postes confondus - tel qu'il ressort des
données statistiques. A cela s'ajoute qu'il habite en Valais, où les salaires
sont nettement en dessous de la moyenne nationale, et qu'il n'a pas la
possibilité de se déplacer compte tenu de son handicap. A son avis, le salaire
d'invalide à un taux de 100 % ne pouvait dépasser le montant de 76'167 fr. tel
qu'il ressortait des données swissICT et GRI (correspondant au quartile
inférieur des revenus réalisés par un informaticien de gestion - Junior).

5.2. Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la
situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque l'activité
exercée après la survenance de l'atteinte à la santé repose sur des rapports de
travail particulièrement stables, qu'elle met pleinement en valeur la capacité
de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu correspond au travail
effectivement fourni et ne contient pas d'éléments de salaire social, c'est le
revenu effectivement réalisé qui doit être pris en compte pour fixer le revenu
d'invalide. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé - soit lorsque la
personne assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris
d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible -, le revenu
d'invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données
statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS)
ou sur les données salariales résultant des descriptions de postes de travail
établies par la CNA (ATF 135 V 297 consid. 5.2 p. 301; 129 V 472 consid. 4.2.1
p. 475).

5.3. En l'occurrence, le recourant a été reclassé dans une activité
d'informaticien de gestion. D'après les statistiques spécifiques à la branche
de l'informatique et des télécommunications établies par l'association swissICT
et le GRI, la valeur médiane des salaires auxquels pouvaient prétendre en 2014
des informaticiens de gestion débutants (Junior) s'élevait à 86'658 fr. Force
est de constater que ce montant est très inférieur à celui résultant des
données statistiques prises en compte par l'office intimé et la juridiction
cantonale qui est, avant adaptation à l'horaire hebdomadaire de travail dans
les entreprises en Suisse et à l'évolution des salaires selon l'indice des
salaires nominaux, de 115'104 fr. (Enquête suisse sur la structure des salaires
2010, TA1, division 62 [activités informatiques], niveau de qualification 1+2).
Compte tenu du reclassement du recourant, l'emploi des statistiques issues de
l'ESS ne semble pas approprié dans le cas d'espèce pour appréhender au mieux la
situation professionnelle concrète. Eu égard à la manière dont les données
swissICT et GRI sont organisées (42 activités différentes réparties selon les
niveaux Junior, Professionnel et Senior), elles apparaissent bien plus
représentatives de la réalité salariale en Suisse dans le secteur de
l'informatique, de sorte que l'on peut s'y référer pour apprécier le revenu
d'invalide du recourant. Il n'y a en revanche pas lieu d'examiner les exemples
concrets cités par le recourant, dès lors qu'ils ne sont que le reflet de
situations particulières qui n'ont pas la force d'une enquête nationale telle
que les données swissICT et GRI.

5.4. Contrairement à ce que soutient le recourant, il n'y a pas lieu de se
fonder sur le quartile inférieur des revenus réalisés par un informaticien de
gestion - Junior, afin de tenir compte du fait que les salaires versés en
Valais seraient plus bas que ceux du reste de la Suisse. Le Tribunal fédéral a
en effet considéré, pour des raisons liées au respect du principe
constitutionnel de l'égalité de traitement, qu'il n'y avait pas lieu de tenir
compte de données salariales régionales (arrêts 8C_744/2011 du 25 avril 2012
consid. 5.2 et les références, in SVR 2012 UV n° 26 p. 93; voir également
arrêts U 75/03 du 12 octobre 2006 consid. 8, in SVR 2007 UV n° 17 p. 56, et I
424/05 du 22 août 2006, relatif aux données issues des "Salaires d'usage par
branche dans 7 régions suisses" de l'Union syndicale suisse). Il convient par
conséquent de se rapporter à la valeur médiane des salaires auxquels pouvaient
prétendre en 2014 des informaticiens de gestion débutants (cf. ATF 124 V 321
consid. 3b/aa p. 323).

5.5. Dans la mesure où, pour le reste, le recourant ne discute pas les motifs
avancés par la juridiction cantonale pour considérer que les difficultés de
déplacement liés à son handicap ne constituaient pas un obstacle pour
l'exercice de son activité professionnelle, il n'y a pas lieu de remettre en
question les constatations faites à ce propos par la juridiction cantonale.

5.6. Sur le vu de ce qui précède, il convient de corriger la comparaison des
revenus à laquelle a procédé la juridiction cantonale. Suivant les données
statistiques établies par l'association swissICT et le GRI, le salaire de
référence est de 86'658 fr. en 2014. Compte tenu d'une diminution de rendement
de 25 %, on obtient un revenu annuel d'invalide de 64'993 fr. 50. Comparé à un
revenu sans invalidité - non contesté - de 94'549 fr., on aboutit à un degré
d'invalidité de 31 %, insuffisant pour ouvrir le droit à une rente de
l'assurance-invalidité.

6. 
Mal fondé, le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera
les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1, 1ère
phrase, LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais,
Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 7 avril 2016

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Glanzmann

Le Greffier : Piguet

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