Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 842/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_842/2015

Arrêt du 18 décembre 2015

IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Flury.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Philippe Nordmann, avocat,
recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du
Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des
assurances sociales, du 9 septembre 2015.

considérant :
que l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après:
l'office AI) a reconnu le droit de A.________ à une rente entière d'invalidité,
par décision du 7 mars 2011,
que l'office AI a initié une procédure de révision en avril 2013 au terme de
laquelle il a confirmé le maintien de la rente, par communication du 25
septembre 2013,
que la Fondation collective B.________ SA, institution de prévoyance de
l'assurée, a fait part de ses objections contre cette communication, par
écriture du 3 décembre 2013,
qu'après consultation de son Service médical régional, l'administration a
informé A.________, par courrier du 12 février 2014, qu'un examen neurologique
et psychiatrique était nécessaire,
que l'assurée s'est opposée à cette intention, au motif qu'aucune procédure de
révision n'avait été déclenchée,
que l'office AI a confirmé sa volonté de mettre en oeuvre une expertise
pluridisciplinaire, par décision incidente du 30 janvier 2015,
que le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, a
rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision, par jugement du 9
septembre 2015, considérant que l'expertise avait été ordonnée dans le cadre de
la révision en cours,
que la recourante interjette un recours contre ce jugement, en date du 10
novembre 2015 (timbre postal),
que le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des
recours qui lui sont soumis (cf. ATF 135 III 329 consid. 1 p. 331),
que le recours en matière de droit public (cf. art. 82 ss LTF) est recevable
contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), ainsi que
contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément
et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 al.
1 LTF),
que, selon l'art. 93 al. 1 LTF, les autres décisions préjudicielles et
incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l'objet d'un recours que si
elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du
recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter
une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b),
que, contrairement à ce que prétend la recourante, l'expertise
pluridisciplinaire objet de la décision du 30 janvier 2015 a été ordonnée dans
le cadre de la procédure de révision initiée en avril 2013, dans la mesure où
l'institution de prévoyance de l'assurée en a empêché la clôture, par ses
objections du 3 décembre 2013,
que certes, un office AI peut confirmer le droit à la rente par le biais d'une
communication (cf. art. 74 ^quater al. 1 RAI),
que cependant, une institution de prévoyance tenue de fournir des prestations
est destinataire d'une telle communication (cf. art. 74 ^quater al. 2 RAI) et
dispose des mêmes voies de droit que l'assuré (cf. art. 49 al. 4 LPGA),
que dans la mesure où la décision du 30 janvier 2015 porte sur la mise en
oeuvre d'une expertise pluridisciplinaire dans le cadre d'une procédure de
révision, elle ne met pas un terme à ladite procédure et doit être considérée
comme une décision incidente (cf. ATF 133 V 477 consid. 4.1.3 p. 481),
qu'il s'agit dès lors d'examiner si cette décision cause un préjudice
irréparable,
qu'à ce propos, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de dire que les jugements
de première instance qui portent sur des recours dirigés contre des décisions
des offices AI concernant la mise en oeuvre d'expertises médicales n'engendrent
pas de dommages irréparables et ne sont par conséquent pas susceptibles d'être
déférés au Tribunal fédéral à moins que des motifs de récusation aient été
tranchés (cf. ATF 138 V 271),
qu'en l'espèce, la recourante n'invoque aucun motif de récusation, ni dommage
irréparable du reste,
que l'assurée pourra en outre formuler toute critique contre l'expertise, pour
autant que nécessaire, à l'occasion de la contestation de la décision finale
(art. 93 al. 3 LTF),
qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF,
que, compte tenu de l'issue du litige, les frais de la procédure sont mis à la
charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF) qui ne saurait prétendre des dépens
(art. 68 al. 1 LTF),

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires arrêtés à 300 fr. sont mis à la charge de la recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 18 décembre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Meyer

La Greffière : Flury

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