Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 828/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_828/2015

Arrêt du 3 décembre 2015

IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
Greffier : M. Berthoud.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Michael Rudermann, avocat,
recourante,

contre

Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue des Gares 12, 1201
Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre des assurances sociales, du 30 septembre 2015.

Faits :

A. 
Un litige issu d'une décision du 23 juillet 2015 oppose A.________ à Allianz
Suisse Société d'assurances SA devant la Cour de justice de la République et
canton de Genève, Chambre des assurances sociales (A/3066/2015).
A.________ a aussi déposé une demande de prestations auprès de l'Office de
l'assurance-invalidité du canton de Genève (l'office AI), laquelle a fait
l'objet d'une décision du 13 février 2015.
Précédemment, le Tribunal fédéral avait été saisi de deux recours concernant
les mêmes parties (cf. arrêts 8C_978/2009 du 14 janvier 2011 et 9C_180/2013 du
31 décembre 2013).

B. 
A.________ a déféré la décision du 13 février 2015 à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales.
Principalement, elle a conclu à l'annulation de cette décision, à la suspension
de la procédure AI jusqu'à ce qu'Allianz se soit déterminée en sa qualité
d'assureur-accidents. Subsidiairement, elle a invité la juridiction cantonale à
dire et constater qu'elle avait valablement retiré sa demande de prestations AI
le 25 avril 2014.
Par lettre du 24 septembre 2015, A.________ a déclaré retirer sa demande de
prestations de l'AI et requis la radiation de la cause du rôle.
Par arrêt incident du 30 septembre 2015, la juridiction cantonale a suspendu la
procédure AI (A/924/2015) dans l'attente de l'issue de la procédure A/3066/
2015.

C. 
A.________ interjette un recours en matière de droit public ainsi qu'un recours
constitutionnel subsidiaire contre ce jugement en prenant les conclusions
suivantes:
A la forme

I. Déclarer le recours en matière de droit public recevable.

II. Subsidiairement, déclarer le recours constitutionnel recevable.

Au fond
Principalement

III. Admettre le recours en matière de droit public.

IV. Annuler l'arrêt attaqué.

V. Constater le retrait de la demande de prestations AI.
VI. Retourner la procédure à la Chambre des assurances sociales de la Cour de
justice du canton de Genève pour qu'elle raye la cause du rôle.

VII. (conclusions relatives aux dépens).

VIII. Débouter l'intimé de toutes autres ou contraires conclusions.

Subsidiairement
IX. Admettre le recours constitutionnel subsidiaire.
X. Annuler l'arrêt attaqué.
XI. Renvoyer la cause à la Chambre des assurances sociales de la Cour de
justice du canton de Genève pour nouvelle décision.
XII. (conclusions relatives aux dépens).
XIII. Débouter l'intimé de toutes autres ou contraires conclusions.

Considérant en droit :

1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont
soumis (ATF 141 II 113 consid. 1 p. 116).

2. 
La décision attaquée ayant été rendue dans une cause de droit public (art. 82
let. a LTF) et dans une matière - le droit fédéral des assurances sociales - où
aucune des clauses d'exception de l'art. 83 LTF ne s'applique, la voie du
recours en matière de droit public est ouverte. Partant, le recours
constitutionnel subsidiaire interjeté par la recourante est irrecevable.

3.

3.1. Le recours en matière de droit public (cf. art. 82 ss LTF) est recevable
contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), ainsi que
contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément
et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 al.
1 LTF).
Suivant l'art. 93 al. 1 LTF, les autres décisions préjudicielles et incidentes
notifiées séparément ne peuvent faire l'objet d'un recours que si elles peuvent
causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut
conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure
probatoire longue et coûteuse (let. b).

3.2. La recourante soutient que son intérêt dans le retrait de sa demande de
prestations AI réside dans le fait que le déroulement de la procédure AI et la
controverse née de la nomination des experts (voir notamment l'arrêt 9C_180/
2013 précité) ne puissent pas influer, de quelque manière que ce soit, sur la
procédure l'opposant à son assureur-accidents.
Selon la recourante, les conditions de l'art. 93 al. 1 LTF sont réalisées. Elle
allègue que la décision attaquée a pour effet de prolonger inutilement et pour
une durée indéterminée la procédure AI, alors qu'elle a manifesté formellement
sa volonté de renoncer immédiatement à sa demande de prestations. Le jugement
final ne permettra pas de réparer les inconvénients qu'elle subira et qui sont
liés à l'incertitude du sort qui sera finalement donné à sa demande de
prestations qu'elle a décidé de retirer. L'expertise que la juridiction
cantonale pourrait ordonner dans le cadre du procès pendant entre
l'assureur-accidents et elle-même ne permettra vraisemblablement pas de
répondre à toutes les questions relevant de la LAI, car l'objet du recours AI
porte sur la décision de refus de prestations au motif qu'elle n'a pas
collaboré et non pas au motif qu'elle ne présente pas d'invalidité. La
recourante soutient que la décision de suspension repose ainsi sur une
application erronée de l'art. 61 let. c LPGA. Elle ajoute que le retrait de sa
demande de prestations de l'AI n'impacte absolument pas l'assureur LAA, qui n'a
aucune prétention à faire valoir contre l'AI, si d'aventure une invalidité
devait finalement être retenue. En suspendant la procédure de recours AI dans
l'attente de l'issue de la procédure de recours LAA et en ne prenant pas tout
simplement acte du retrait de la demande de prestations AI, la Cour de justice
a violé l'art. 23 al. 2 LPGA, son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.) et
fait preuve d'arbitraire (art. 9 Cst.).

3.3. La décision attaquée du 30 septembre 2015 a pour seul objet de suspendre
la procédure cantonale de recours introduite par la recourante contre la
décision de l'office intimé du 13 février 2015. Que le juge accorde ou refuse
la suspension, sa décision ne met pas fin à la procédure, puisque celle-ci doit
de toute manière, tôt ou tard, se poursuivre; il ne s'agit donc pas d'une
décision finale au sens de l'art. 90 LTF. Par la décision attaquée, la cour
cantonale n'a pas statué sur une part de ce qui est demandé sur le fond, ni mis
hors de cause une partie; il ne s'agit dès lors pas davantage d'une décision
partielle au sens de l'art. 91 LTF. La décision qui prononce ou refuse une
suspension de la procédure doit être qualifiée de décision incidente (ATF 123
III 414 consid. 1 p. 417). La décision attaquée ne concerne ni la compétence,
ni une demande de récusation (art. 92 LTF); on se trouve donc en présence d'une
autre décision incidente au sens de l'art. 93 LTF, de sorte qu'un recours
immédiat au Tribunal fédéral n'est possible qu'aux conditions fixées dans cette
disposition (ATF 137 III 522 consid. 1.2 pp. 524 sv).
L'éventualité d'un préjudice irréparable n'est pas réalisée, dès lors que la
suspension litigieuse n'engendre pas un dommage de nature juridique qui ne peut
pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision
favorable à la recourante (ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141, 288 consid. 3.1 p.
291). Cette dernière confond apparemment cette notion avec celle du dommage de
pur fait, comme la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais
de celle-ci, qui n'est pas considéré comme irréparable (ATF 137 V 314 consid.
2.2.1 p. 317; 134 I 83 consid. 3.1 p. 87).
Quant à l'hypothèse de l'art. 93 al. 1 let. b LTF, elle doit être d'emblée
écartée, car une levée de la décision attaquée (qui porte sur la suspension de
la procédure cantonale de recours) ne mettrait pas immédiatement fin au litige
issu de la décision du 13 février 2015.

4. 
Vu ce qui précède, la cause sera liquidée selon l'art. 108 al. 1 let. a et al.
2 LTF.

5. 
La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al.
1 LTF).

 Par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. 
Les recours sont irrecevables.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 3 décembre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Meyer

Le Greffier : Berthoud

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