Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 816/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_816/2015

Arrêt du 22 mars 2016

IIe Cour de droit social

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Meyer et Moser-Szeless.
Greffière : Mme Flury.

Participants à la procédure
A.________,
recourante,

contre

Service des prestations complémentaires, Route de Chêne 54, 1208 Genève,
intimé.

Objet
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (procédure de première instance),

recours contre le jugement de la Cour de justice de
la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 29
septembre 2015.

Faits :

A. 
B.________, né en 1924, a déposé une demande de prestations complémentaires le
25 juillet 2013 auprès du Service des prestations complémentaires de la
République et canton de Genève (ci-après: le SPC). Par décision du 9 août 2013,
le SPC a refusé d'entrer en matière sur sa demande, dans la mesure où
l'intéressé ne percevait ni de rente AVS ni de rente AI, expliquant qu'il était
néanmoins possible de déposer une demande de prestations d'aide sociale, ce que
B.________ a fait, en date du 26 août 2013. A la suite du décès de ce dernier,
survenu le 5 octobre 2013, sa fille, A.________, a déclaré maintenir la
demande.
Par décision sur opposition du 16 juillet 2015, confirmant la décision du 2
mars précédent, le SPC a refusé d'allouer des prestations à feu B.________,
respectivement à sa fille, et indiqué qu'un recours auprès de la Chambre des
assurances sociales de la Cour de justice à Genève pouvait être formé dans les
30 jours dès la notification de la décision.

B. 
A.________ a déféré cette décision à la Cour de justice de la République et
canton de Genève, Chambre des assurances sociales. Par jugement du 29 septembre
2015, la juridiction cantonale s'est déclarée incompétente ratione materiae et
a transmis la cause à la Chambre administrative de la Cour de justice comme
objet de sa compétence.

C. 
L'intéressée interjette un recours en matière de droit public contre ce
jugement dont elle demande l'annulation. Elle conclut au renvoi de la cause à
la Chambre des assurances sociales et à l'attribution d'une indemnisation de
34'936 fr. 70 en tant qu'héritière de B.________ qui a pris en charge toutes
les dépenses pendant sa vie, ses derniers jours et après sa disparition. Elle
requiert également l'octroi de l'effet suspensif à son recours.

Considérant en droit :

1. 
Le jugement entrepris revêt l'aspect tant d'une décision finale (la juridiction
cantonale n'est pas entrée en matière sur le recours) que d'une décision
incidente (le tribunal cantonal a transmis la cause à l'autorité compétente).
Savoir s'il faut le qualifier de décision finale ou incidente peut toutefois
demeurer indécis, dès lors que, même s'il était de nature incidente, l'arrêt du
29 septembre 2015 serait immédiatement attaquable auprès du Tribunal fédéral,
s'agissant d'une question de compétence (art. 92 LTF; arrêt 2C_138/2009 du 3
novembre 2009 consid. 1.2). Le présent recours est dès lors recevable.

2. 
L'objet du litige porte uniquement sur la compétence ratione materiae de la
Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et
canton de Genève pour statuer sur le recours dirigé contre la décision sur
opposition rendue par le SPC le 16 juillet 2015. Par conséquent, les griefs de
la recourante portant sur le fond du litige, à savoir l'examen de son droit à
des prestations d'aide sociale, sont irrecevables (ATF 123 V 335).

3.

3.1. Après avoir constaté que la décision du 2 mars 2015, confirmée le 16
juillet suivant, avait été rendue en matière de prestations d'aide sociale, par
application de la Loi genevoise du 22 mars 2007 sur l'insertion et l'aide
sociale individuelle (LIASI; RSG J 4 04), la Chambre des assurances sociales du
tribunal cantonal a expliqué que l'art. 52 LIASI prévoyait un recours à la
Chambre administrative du tribunal cantonal contre les décisions sur opposition
de la direction de l'Hospice général, dans un délai de 30 jours dès leur
notification. Elle a précisé que si l'Hospice général était l'organe
d'exécution de la LIASI, c'est le SPC qui gérait et versait les prestations
d'aide sociale pour les personnes en âge AVS, au bénéfice d'une rente de
l'assurance-invalidité ou au bénéfice de prestations complémentaires familiales
(art. 3 al. 1 et 2 LIASI), dans la mesure où ce dernier agissait pour le compte
de l'Hospice général (voir aussi arrêt 8C_1041/2012 du 11 juillet 2013 consid.
1.2). La Chambre des assurances sociales a dès lors conclu qu'elle était
incompétente pour statuer sur le recours contre la décision litigieuse et qu'il
s'agissait d'une procédure relevant de la compétence de la Chambre
administrative, à qui elle a transmis la cause. L'indication erronée des voies
de droit par le SPC dans sa décision du 16 juillet 2015 n'a ainsi pas porté
préjudice à l'intéressée.

3.2. La recourante soutient que c'est la LPC (Loi fédérale du 6 octobre 2006
sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI [Loi sur les prestations
complémentaires; RS 831.30]) et la LPCC (Loi genevoise du 25 octobre 1968 sur
les prestations complémentaires cantonales [RSG J 4 25]) qui s'appliquent et
non la LIASI, de sorte que la Chambre des assurances sociales était compétente
pour statuer sur le recours. Par cette argumentation, elle ne fait cependant
qu'affirmer l'inverse de ce que la juridiction cantonale a constaté, sans
exposer en quoi les premiers juges auraient fait une application erronée du
droit ou constaté les faits de manière arbitraire. Il n'y a dès lors pas de
raison de s'écarter de leurs considérations dûment motivées.
Manifestement infondé, le recours doit être rejeté selon la procédure
simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF, ce qui rend sans objet la requête
d'effet suspensif présentée par l'intéressée.

4. 
Au vu de ce qui précède, la recourante supportera les frais judiciaires (art.
66 al. 1 première phrase LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 22 mars 2016
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Glanzmann

La Greffière : Flury

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