Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 806/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_806/2015
                   

Arrêt du 20 juin 2016

IIe Cour de droit social

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Meyer et Moser-Szeless.
Greffier : M. Cretton.

Participants à la procédure
Caisse de pensions de la Banque A.________, représentée par Me Anne Troillet,
avocate,
recourante,

contre

1. B.________,
2. C.________,
3. D.________,
toutes les trois représentées par Me Amandine Torrent, avocate,
intimées.

Objet
Prévoyance professionnelle (réserve d'assurance),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des
assurances sociales, du 18 septembre 2015.

Faits :

A. 
E.________, époux de B.________ et père de C.________ et D.________, a
travaillé dans le domaine bancaire pour le compte de divers employeurs
successifs. Dès le 1er juillet 2007, il a assumé la fonction de responsable
d'un point de vente de la Banque A.________. A ce titre, il était affilié à la
Caisse de pensions de la Banque A.________ et avait rempli une déclaration de
santé, dans laquelle il indiquait avoir été hospitalisé entre les 5 et 17
octobre 2006 pour le traitement d'un trouble dépressif puis du 20 au 21
décembre suivant pour la cure d'une hernie inguinale (questionnaire du 12 juin
2007). L'affiliation à la caisse de pensions a été assortie d'une réserve de
trois ans "pour les affections traitées en 2006 et suites" (lettre du 18
juillet 2007).
E.________ s'est suicidé en juillet 2007. Son épouse et ses deux filles ont
sollicité l'octroi de prestations de survivants de la Caisse de pensions de la
Banque A.________ d'une part et de l'institution de prévoyance de l'employeur
antérieur d'autre part, dans la mesure où celles-ci se renvoyaient la
responsabilité du versement des prestations requises. La Caisse de pensions de
la Banque A.________ a néanmoins accepté de verser des avances correspondant
aux montants obligatoires fixés par la loi (lettre du 14 novembre 2007).

B. 
B.________, C.________ et D.________ ont saisi le Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour des assurances sociales, d'une demande le 20 juillet 2010. Elles
concluaient, principalement, à la condamnation de l'une des institutions de
prévoyance des deux derniers employeurs à allouer une rente de veuve de 4'751
fr. 25 et deux rentes d'orphelines de 1'587 fr. 75 par mois, dès le 27 juillet
2007 avec intérêt à 5 % depuis le dépôt de la demande ou l'échéance des rentes
postérieures à la demande. A titre subsidiaire, elles exigeaient également la
constatation de la nullité de la réserve de santé émise à l'époque de
l'affiliation par la Caisse de pensions de la Banque A.________ ainsi que la
condamnation de celle-ci à octroyer une rente de veuve de 3'675 fr. 30 et deux
rentes d'orphelines de 1'531 fr. 35 par mois, dès le 27 juillet 2007 avec
intérêt à 5 % l'an à partir du dépôt de la demande ou de l'échéance des rentes
postérieures à la demande.
Les deux institutions de prévoyance défenderesses ont conclu au rejet de la
demande. La Caisse de pensions de la Banque A.________ a aussi formulé d'autres
conclusions - reconventionnelle poursuivant la condamnation des survivantes au
remboursement des avances et subsidiaire tendant à la constatation de la
validité de la réserve de santé et de la réduction des prestations au minimum
légal.
Ni les échanges d'écritures ni les actes d'instruction ultérieurs n'ont conduit
les parties à modifier leurs positions respectives.
La juridiction cantonale a d'abord tranché le point de savoir quelle était
l'institution de prévoyance tenue de servir les prestations de survivants
requises. Par jugement du 11 janvier 2013, elle a décidé que l'obligation de
prester incombait à la Caisse de pensions de la Banque A.________. Ledit
jugement a été confirmé par le Tribunal fédéral (arrêt 9C_176/2013 du 20
septembre 2013).
Invitées à s'exprimer une dernière fois, B.________, C.________ et D.________
ont maintenu leurs conclusions contre la Caisse de pensions de la Banque
A.________ (acte du 21 mai 2015). Cette dernière a admis devoir verser des
prestations de survivants à hauteur seulement d'un montant annuel global de
19'884 francs.
Le tribunal cantonal a par jugement du 18 septembre 2015 accédé aux conclusions
de B.________, C.________ et D.________ en ce sens qu'il a condamné la Caisse
de pensions de la Banque A.________ à leur allouer dès le 27 juillet 2007 une
rente de veuve de 44'103 fr. 40 et des rentes d'orphelines de 18'376 fr. 40 par
an, sous déduction des pensions déjà versées au titre de la prévoyance
obligatoire, avec intérêt à 5 % depuis le 20 juillet 2010 ou l'échéance des
pensions postérieures à cette date.

C. 
La Caisse de pensions de la Banque A.________ a déposé un recours en matière de
droit public auprès du Tribunal fédéral contre ce jugement dont elle demande
l'annulation. Elle conclut principalement à ce que l'épouse et les deux filles
de l'assuré soient déboutées des fins de leur demande. Elle réclame, à titre
subsidiaire, la constatation de la validité de la réserve de santé et le renvoi
de la cause aux premiers juges afin qu'ils statuent au sens des considérants.
La juridiction cantonale s'est brièvement prononcée sur les griefs de la caisse
recourante. B.________, C.________ et D.________ ont conclu au rejet du
recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1. 
Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être
formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF). Le
Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est
limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de
l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par celle-ci
(art. 105 al. 1 LTF), mais peut les rectifier et les compléter d'office si des
lacunes et des erreurs manifestes apparaissent d'emblée (art. 105 al. 2 LTF).
En principe, il n'examine que les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF), surtout
s'ils portent sur la violation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). Il
ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le
recourant peut critiquer la constatation des faits qui ont une incidence sur le
sort du litige seulement s'ils ont été établis en violation du droit ou de
manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF).

2. 
Le litige porte en l'occurrence sur le droit de l'épouse et des deux filles de
l'assuré décédé à des prestations de la prévoyance professionnelle, en
particulier sur la validité de la réserve de santé émise par l'institution de
prévoyance recourante à l'époque de l'affiliation ainsi que sur le montant des
prestations (rentes de veuve et d'orphelines) dues aux survivantes par
celle-ci.

3. 
D'abord, la caisse de pensions recourante reproche à la juridiction cantonale
d'avoir violé l'art. 331c CO (selon lequel les institutions de prévoyance
peuvent faire des réserves pour raisons de santé en relation avec les risques
d'invalidité et de décès, pour une durée de cinq ans au plus), dans la mesure
où cette autorité a considéré que la réserve émise lors de l'affiliation était
nulle.

3.1. Le tribunal cantonal a rappelé les principes jurisprudentiels relatifs -
notamment - aux exigences de précision auxquelles doit répondre la formulation
des réserves de santé eu égard en particulier aux objectifs qu'elles sont
censées remplir lors du changement ultérieur d'institution de prévoyance. Il a
reproduit de façon textuelle la correspondance du 18 juillet 2007 - par
laquelle la caisse de pensions recourante a émis la "réserve de 3 ans [...]
pour les affections traitées en 2006 et suites" - et constaté que cette
réserve, insuffisamment précise dès lors qu'elle n'évoquait aucun diagnostic ni
symptôme, nécessitait le témoignage du médecin-conseil de l'institution de
prévoyance pour être compréhensible et associée au trouble dépressif. Il a en
outre considéré que le secret médical pouvait être sauvegardé par la
communication écrite de la réserve par le truchement du médecin-conseil. Il a
inféré de ces éléments la nullité de la réserve faite lors de l'affiliation et
le devoir de la caisse de pensions recourante d'allouer aux intimées
l'intégralité des prestations de survivantes prévues par le règlement de
prévoyance.

3.2. Se fondant sur les faits constatés par les premiers juges, l'institution
de prévoyance recourante a rappelé les étapes qui l'ont conduite à émettre la
réserve de santé litigieuse. Elle a singulièrement évoqué l'approbation par
l'assuré défunt de la communication écrite de l'existence de la réserve et de
sa durée, ainsi qu'orale des détails de celle-ci pour protéger le secret
médical (examen auprès du médecin-conseil le 6 juillet 2007).
Substantiellement, elle considère que la constatation de la nullité de la
réserve de santé, au motif que le diagnostic et les symptômes de la maladie
n'ont pas été communiqués par écrit, outrepasse l'exigence d'une réserve
formulée explicitement et impose une double notification écrite, qui n'est pas
prévue par la loi. Elle soutient qu'elle n'a pas à être pénalisée, dès lors que
sa procédure respecte la sphère privée et médicale de l'assuré décédé qui avait
été dûment averti de la teneur de la réserve et en avait explicitement accepté
les modalités de communication. Elle estime ainsi que la juridiction cantonale
a retenu, à tort, la nullité de la réserve de santé.

3.3. L'argumentation de la caisse de pensions recourante est infondée. En
effet, contrairement à ses allégations, peu importe le fait que l'assuré défunt
ait été informé oralement du contenu précis de la réserve de santé ou qu'il ait
prétendument accepté la façon de communiquer de l'institution de prévoyance dès
lors que, conformément à la jurisprudence citée par le tribunal cantonal, les
réserves de santé doivent être énoncées explicitement - c'est-à-dire indiquer
de manière explicite quelle est la nature de l'atteinte à la santé -, datées et
communiquées à l'assuré à l'époque de son entrée dans l'institution de
prévoyance. Une référence générale "aux affections traitées en 2006" est
insuffisante puisqu'elle ne permet pas ultérieurement, en cas de changement
d'institution, de reconnaître d'emblée sur quelle maladie porte la réserve
(arrêt B 110/01 du 24 novembre 2003 consid. 4.3 in SVR 2004 BVG n° 13 p. 40).
De plus, dans le cas où survient le risque décès, l'intéressé n'est plus en
mesure de confirmer le contenu de son entretien avec le médecin-conseil et les
survivants n'ont aucun moyen de vérifier ce qui s'est dit entre celui-ci et
leur proche décédé, comme le font valoir à juste titre la juridiction cantonale
et les intimées dans leur réponse au recours. L'exigence de l'indication de
l'atteinte à la santé, ou d'une formulation explicite en général, et d'une
notification datée présuppose donc nécessairement une communication écrite et
ne laisse place à aucune interprétation contraire.
Soutenir à cet égard que l'imposition d'une communication écrite du diagnostic
revient à exiger une double notification, excessive, n'est d'aucune utilité à
la caisse de pensions recourante, puisque la loi ne s'oppose pas à la mise en
oeuvre de la procédure suggérée par les premiers juges. En particulier, l'art.
3 de l'Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OLP; RS 831.425) évoqué
dans le recours n'a pas la portée que souhaite lui attribuer la recourante.
Cette disposition ne porte pas sur les réserves pour raison de santé (cf. art.
14 LFLP) et n'interdit pas que celles-ci énoncent explicitement le trouble de
la santé auquel elles se rapportent. Mais elle garantit que les données
médicales de l'assuré, telles que recueillies par le service médical de
l'institution de prévoyance, ne puissent être communiquées qu'au service
médical de la nouvelle institution de prévoyance, avec le consentement de
l'assuré. Par ailleurs, on ajoutera qu'une telle procédure permet de respecter
la protection des données médicales, garantit une connaissance circonstanciée
et immédiate du contenu de la réserve et n'engendre quasiment aucun frais
supplémentaire à ceux engagés afin de déterminer l'opportunité d'émettre une
réserve de santé. Le recours doit donc être rejeté sur ce point.

4.

4.1. Ensuite, la caisse de pensions recourante estime que la juridiction
cantonale a contrevenu à plusieurs dispositions légales fédérales (soit, les
art. 14 LFLP ainsi que les art. 14, 15, 16, 21 et 24 LPP) en procédant au
calcul du montant des rentes auxquelles les intimées auraient droit en
application du principe du maintien de la prévoyance selon l'art. 9 LFLP, en
cas de réserve de santé valablement formulée.

4.2. Ce grief n'a pas à être examiné par le Tribunal fédéral puisqu'il porte
exclusivement sur les considérations des premiers juges relatives à
l'éventualité dans laquelle la réserve de santé aurait été valablement émise.
Dès lors qu'à la suite de la juridiction cantonale, on constate en l'occurrence
la nullité de la réserve de santé (cf. consid. 3.3), seul compte le montant des
prestations dues aux intimées déterminé par le tribunal cantonal selon les
dispositions règlementaires sans tenir compte d'une quelconque réserve de santé
(cf. acte attaqué, consid. 5c p. 23). Or, la caisse de pensions recourante ne
conteste pas ce point. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de s'en saisir
étant donné le devoir d'allégation et de motivation incombant à l'institution
de prévoyance (cf. consid. 1). Le recours doit donc également être rejeté sur
ce point.

5. 
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires et les dépens doivent être mis à la
charge de l'institution de prévoyance (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la caisse de
pensions recourante.

3. 
La caisse de pensions recourante versera aux intimées la somme de 2'400 fr. à
titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 20 juin 2016

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Glanzmann

Le Greffier : Cretton

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