Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 7/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_7/2015

Arrêt du 5 juin 2015

IIe Cour de droit social

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Parrino et Moser-Szeless.
Greffier : M. Piguet.

Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Philippe Nordmann, avocat,
recourant,

contre

Fondation collective LPP de l'Allianz Suisse Société d'Assurances sur la Vie,
c/o Allianz Suisse Société d'Assurances sur la Vie SA, Richtiplatz 1, 8304
Wallisellen,
intimée.

Objet
Prévoyance professionnelle,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des
assurances sociales, du 21 novembre 2014.

Faits :

A.

A.a. A.________, né en 1968, travaillait comme ouvrier dans une tôlerie
industrielle lorsqu'il a été victime, le 2 juillet 2000, d'un accident au cours
duquel il a subi une entorse grave du genou droit qui a nécessité un traitement
chirurgical.
Présentant des séquelles de cet accident, il a déposé le 24 septembre 2001 une
demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une
mesure de reclassement dans une nouvelle profession. Dans ce contexte, il s'est
vu allouer par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud une
mesure d'orientation professionnelle du 21 octobre au 22 novembre 2002, puis un
stage d'observation professionnelle du 27 janvier au 18 juillet 2003 et enfin,
à compter du 1er août 2003, un reclassement professionnel sous forme d'un
apprentissage de commerce "type B". L'assuré ayant été confronté à des
problèmes personnels et médicaux, la mesure de reclassement a été suspendue le
3 juin 2005 et le contrat d'apprentissage résilié.
Se fondant sur les conclusions d'une expertise pluridisciplinaire réalisée dans
l'intervalle (rapport du 5 octobre 2006), l'Office de l'assurance-invalidité du
canton de Fribourg, à qui le dossier avait été entre-temps transmis, a, par
décision du 7 mai 2007 (confirmée sur recours le 25 septembre 2009 par la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Fribourg), refusé
d'allouer une rente de l'assurance-invalidité, motif pris que le degré
d'invalidité présenté par l'assuré (29 %) était insuffisant pour ouvrir le
droit à une telle prestation.

A.b. Le 21 décembre 2009, A.________ a déposé une nouvelle demande de
prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi de mesures
professionnelles. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'Office de
l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'office AI) a proposé
à l'assuré qu'il reprenne son apprentissage d'employé de commerce ou lui
soumette un autre projet de réadaptation professionnelle. Par courrier du 23
février 2011, l'assuré a informé l'office AI qu'il renonçait pour le moment,
dans la mesure où il était parvenu à trouver un emploi, à entamer un
apprentissage d'employé de commerce. Par décision du 4 mai 2011, l'office AI a
pris acte du souhait de l'assuré de ne pas entreprendre une reconversion
professionnelle avec l'aide de l'assurance-invalidité et a formellement rejeté
la demande de prestations.

B. 
Par courrier du 21 juillet 2011, la Fondation collective LPP de l'Allianz
Suisse Société d'Assurances sur la Vie (ci-après: la Fondation collective LPP
de l'Allianz), institution de prévoyance auprès de laquelle l'assuré était
affilié lors de la survenance de son accident, a informé celui-ci qu'elle
mettait un terme à compter du 1er mai 2011 à son droit à la libération du
paiement des cotisations (à raison de 100 % du 1er février 2001 au 30 avril
2006 et de 29 % à compter du 1er mai 2006). Elle a considéré que sa capacité de
gain aurait été sauvegardée s'il avait accompli les mesures d'ordre
professionnel suggérées par l'assurance-invalidité dans le cadre de sa deuxième
demande de prestations.

C. 
Le 23 octobre 2012, A.________ a ouvert action contre la Fondation collective
LPP de l'Allianz devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du
canton du Fribourg, en concluant à ce que la part passive de son avoir de
prévoyance continue à "s'accroître de 29 % de la cotisation d'épargne et des
intérêts y afférents" au-delà du 1er mai 2011. Par jugement du 21 novembre
2014, le Tribunal cantonal a rejeté la demande.

D. 
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement.
Requérant sa réforme, il reprend les conclusions prises dans sa demande.
La Fondation collective LPP de l'Allianz conclut, dans la mesure où il est
recevable, au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances
sociales a renoncé à se déterminer.
A.________ a présenté des déterminations complémentaires.

Considérant en droit :

1. 
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de
la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal
fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de
l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà
des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur
les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF)
sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du
droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui
entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée
en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de
fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve
nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité
précédente (art. 99 al. 1 LTF).

2. 
L'institution de prévoyance intimée conclut à l'irrecevabilité du recours. Or
force est de constater que les explications fournies dans le mémoire de recours
ne permettent guère de déterminer en quoi précisément le recourant estime que
la juridiction cantonale a méconnu en l'espèce le droit fédéral. Son recours
est donc à la limite de la recevabilité au regard des exigences posées à l'art.
42 al. 2 LTF. On peut néanmoins retenir de son écriture qu'il semble faire
grief à la juridiction cantonale d'avoir considéré à tort qu'il aurait récupéré
une capacité de gain suffisante propre à justifier le droit à la libération du
paiement des cotisations. Dans cette mesure, on peut admettre que le recours
satisfait aux exigences de motivation requises, de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur celui-ci.

3. 
Eu égard aux conclusions prises dans la demande, le litige a pour objet la
question de savoir si, en application du règlement de prévoyance, l'intimée
était en droit de mettre un terme à compter du 1er mai 2011 au droit à la
libération du paiement des cotisations, respectivement au versement par
l'institution de prévoyance des cotisations à hauteur de l'incapacité de gain
du recourant (financement de la part passive du rapport de prévoyance).

4. 
Le litige concerne une prestation - la libération du paiement des cotisations -
qui n'est pas prévue par le régime de la prévoyance obligatoire, si bien qu'il
relève exclusivement de la prévoyance plus étendue.

4.1. Lorsqu'une institution de prévoyance décide d'étendre la prévoyance
au-delà des exigences minimales fixées dans la loi (prévoyance surobligatoire
ou plus étendue), on parle alors d'institution de prévoyance "enveloppante".
Une telle institution est libre de définir, dans les limites des dispositions
expressément réservées à l'art. 49 al. 2 LPP en matière d'organisation, de
sécurité financière, de surveillance et de transparence, le régime de
prestations, le mode de financement et l'organisation qui lui convient, pour
autant qu'elle respecte les principes d'égalité de traitement et de
proportionnalité ainsi que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 176
consid. 5.3 p. 180 et la référence).

4.2. Dans le cadre de la prévoyance plus étendue, les employés assurés sont
liés à l'institution de prévoyance par un contrat innommé (  sui generis ) dit
de prévoyance. Le règlement de prévoyance constitue le contenu préformé de ce
contrat, à savoir ses conditions générales, auxquelles l'assuré se soumet
expressément ou par actes concluants. Il doit ainsi être interprété selon les
règles générales sur l'interprétation des contrats. Il y a lieu de rechercher,
tout d'abord, la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO), ce
qui en matière de prévoyance professionnelle vaut avant tout pour les
conventions contractuelles particulières. Lorsque cette intention ne peut être
établie, il faut tenter de découvrir la volonté présumée des parties en
interprétant leurs déclarations selon le sens que le destinataire de celles-ci
pouvait et devait raisonnablement leur donner selon les règles de la bonne foi
(principe de la confiance). L'interprétation en application de ce principe,
dite objective ou normative, consiste à établir le sens que chacune des parties
pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de
l'autre. Pour ce faire, il convient de partir du texte du contrat (ou du
règlement) avant de l'examiner dans son contexte; dans ce dernier cas, toutes
les circonstances ayant précédé ou accompagné sa conclusion doivent être prises
en considération. A titre subsidiaire, il peut également être tenu compte du
mode d'interprétation spécifique aux conditions générales, notamment la règle
de la clause ambiguë (  in dubio contra stipulatorem; ATF 140 V 145 consid. 3.3
p. 149 et les références).

4.3. Même si cela n'est pas expressément précisé dans la loi ou le règlement,
la personne assurée n'a droit à des prestations d'invalidité de la prévoyance
professionnelle qu'aussi longtemps que les conditions posées à leur octroi
demeurent remplies. Aussi bien en matière de prévoyance obligatoire, où la
modification ou la suppression d'une rente est soumise aux mêmes conditions
matérielles que la révision ou la reconsidération d'une rente de
l'assurance-invalidité (ATF 133 V 67 consid. 4.3.1 p. 68), qu'en matière de
prévoyance plus étendue (ATF 138 V 409 consid. 3.2 p. 415), le droit aux
prestations doit en principe être adapté lorsque celui-ci ne correspond
objectivement pas ou plus à la situation de fait ou de droit actuelle.

5. 
En matière de couverture du risque "invalidité", le règlement de prévoyance
prévoit notamment les dispositions suivantes:

4.3       Prestations en cas d'incapacité de travail / invalidité
(incapa-       cité de gain)
4.3.1       Conditions préalables
       Les assurés qui sont invalides à raison de 25 % au moins et qui
étaient       assurés au moment de la prise d'effet de l'incapacité de travail
dont la       cause a entraîné l'invalidité ont droit à des prestations
d'invalidité (cf.       chiffres 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4). Le cas échéant le
montant des prestations       assurées sera réduit (cf. chiffres 1.5, 4.7,
4.8).

       Le montant des prestations dépend du degré d'invalidité exprimé
en       pour-cent. Ce dernier est égal à la perte de gain causée par
l'atteinte à       la santé; le montant de cette perte de gain se calcule en
comparant le       revenu théorique après la survenance de l'incapacité de
travail / inva-       lidité avec le revenu hypothétique qui aurait été réalisé
si ce cas de       prévoyance n'était pas survenu. Toutefois, le degré
d'invalidité maxi-       mum est égal au degré d'invalidité constaté par l'AI
pour ce qui touche       à l'activité lucrative. Si le degré d'invalidité est
de 66 2/3 % au moins,       des prestations complètes seront accordées. La
fondation peut faire       constater par son médecin-conseil l'invalidité ainsi
que le degré d'inva-       lidité.
       
       [...]
4.3.2       Libération du paiement des cotisations

       Si un assuré est en incapacité de travail ou invalide pendant une
péri-       ode supérieure à 3 mois, la libération du paiement des cotisations
est       accordée; la Fondation prend en charge le paiement des
cotisations       dues pour les prestations correspondantes, au terme de ce
délai et en       fonction du degré d'invalidité.

       Aussi longtemps que la question de l'invalidité ne peut être évaluée,
la       libération du paiement des cotisations est accordée sur la base
des       données figurant sur les attestations d'incapacité de travail.
Toutefois,       aussitôt que l'invalidité est établie, la libération du
paiement des cotisa-       tions est alors octroyée exclusivement sur la base
du degré d'invalidité       constaté.

       La libération du paiement des cotisations est accordée aussi
longtemps       que dure l'invalidité, jusqu'à la fin du mois du décès, mais au
maximum       jusqu'à l'âge ordinaire de la retraite.

       La libération du paiement des cotisations en cas d'invalidité est
octroyée       en cas de maladie et d'accident.

6.

6.1. La juridiction cantonale a considéré en substance qu'en ne donnant pas
suite à une mesure de réadaptation exigible, le recourant avait manqué à son
obligation de réduire - au mieux - son dommage. Il n'y avait pas lieu de suivre
celui-ci lorsqu'il soutenait que le degré d'invalidité de 29 % retenu
auparavant par l'assurance-invalidité n'avait pas été modifié et que la
décision du 4 mai 2011 ne constituait pas une révision dont pouvait se
prévaloir l'institution de prévoyance. Ce faisant, le recourant méconnaissait
l'importance et la portée des mesures d'ordre professionnel telles que celles
qui lui avaient été proposées. La juridiction cantonale faisait sienne la
constatation de l'office AI selon laquelle le recourant aurait sauvegardé sa
capacité de gain au terme du reclassement proposé. Bien que l'administration
n'eût pas procédé à un nouveau calcul (détaillé) du degré d'invalidité - elle
n'avait pas à le faire au vu des circonstances -, cette constatation permettait
de conclure que le degré d'invalidité ne s'élevait pas à près d'un tiers,
respectivement à au moins 29 %. Penser le contraire revenait à considérer
qu'une mesure de réadaptation n'aurait, en principe et dans tous les cas,
apporté aucune modification du taux d'invalidité, singulièrement qu'elle
n'aurait pas permis une équivalence (approximative) de gain par rapport à
l'activité habituelle passée.

6.2. Le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir mal apprécié la
situation. En résumé, il estime avoir procédé à une "auto-réadaptation" en
trouvant une activité relativement bien rémunérée, exercée toutefois avec une
baisse de rendement de 30 % liée à des douleurs ressenties aux genoux et au
dos. Son préjudice s'élevait par conséquent toujours à 30 %, si bien qu'il
pouvait prétendre au maintien de son droit à la libération du paiement des
cotisations à hauteur de son préjudice.

7. 
En l'occurrence, il convient d'examiner si les circonstances de fait ou de
droit se sont modifiées de manière à influencer le degré d'invalidité du
recourant - fixé à 29 % par l'institution de prévoyance intimée du 1er mai 2006
au 30 avril 2011 - et justifier la suppression du droit à la libération du
paiement des cotisations.

7.1. Se fondant sur la décision rendue par l'assurance-invalidité le 4 mai
2011, l'institution de prévoyance intimée et la juridiction cantonale ont
considéré que le refus du recourant de se soumettre à une mesure de
reclassement qui aurait permis de sauvegarder sa capacité de gain constituait
un motif permettant de revoir le degré d'invalidité qui avait été retenu
précédemment.

7.1.1. Il est à remarquer que, malgré la teneur explicite de l'art. 4.3.1 du
règlement de prévoyance, ni l'institution de prévoyance ni la juridiction
cantonale n'ont procédé à une évaluation du degré d'invalidité fondée sur une
comparaison entre le revenu que le recourant aurait pu obtenir s'il n'était pas
invalide avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité dans laquelle
il aurait pu être reclassé. En l'absence de chiffres précis, une simple
hypothèse, fondée sur le fait que la mesure de reclassement proposée aurait
permis à la personne assurée de recouvrer une capacité de gain équivalente à
celle qui prévalait avant la survenance de l'atteinte à la santé, ne saurait
suffire à établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, que plus aucune
incapacité de gain n'aurait persisté chez le recourant à l'issue de la mesure
de reclassement. Il convient en effet de rappeler que des mesures de
réadaptation peuvent déjà être allouées dès lors qu'elles sont susceptibles
d'améliorer la capacité de gain (art. 8 al. 1 let. a LAI).

7.1.2. L'institution de prévoyance intimée ne pouvait être liée par la décision
rendue le 4 mai 2011 par les organes de l'assurance-invalidité. Il convient en
effet de relever que la nouvelle demande de prestations de
l'assurance-invalidité déposée le 21 décembre 2009 par le recourant avait pour
unique objet la question du droit à des mesures d'ordre professionnel. La
question du droit à la rente avait été tranchée dans le cadre de l'examen de la
première demande de prestations dans le sens d'un refus, au motif que le degré
d'invalidité présenté (29 %) était insuffisant pour ouvrir le droit à une telle
prestation. Un réexamen de cette question n'aurait pu avoir lieu que si le
recourant en avait fait expressément la demande et pour autant que les
conditions posées à l'examen d'une nouvelle demande de rente étaient remplies
(art. 87 al. 3 RAI en corrélation avec l'art. 17 LPGA). Contrairement à ce que
semble soutenir l'institution de prévoyance intimée, la décision du 4 mai 2011
ne contenait aucune évaluation concrète du degré d'invalidité présenté par le
recourant. S'il est vrai que l'office AI a expliqué que ce dernier ne
présentait pas de degré d'invalidité ouvrant le droit à une rente de
l'assurance-invalidité, la seule conclusion qui pouvait être tirée de ce
constat était que le degré d'invalidité ne dépassait pas le seuil de 40 %
ouvrant droit à la rente, constat qui ne permettait pas encore de remettre en
cause l'évaluation opérée dans le cadre de la première demande de prestations.

7.1.3. A teneur du courrier adressé le 23 février 2011 par le recourant aux
organes de l'assurance-invalidité, aux termes duquel il les informait avoir
trouvé un emploi auprès de l'entreprise B.________, poste qui lui convenait "à
tous égards, tant en ce qui concerne ses attributions qu'en ce qui concerne le
climat de travail et les rapports avec ses collègues" et, partant, renoncer à
entreprendre un apprentissage, la question peut au demeurant se poser de savoir
s'ils étaient fondés à rendre une décision formelle de refus de prestations, le
courrier en question équivalant dans les faits à un retrait de la demande de
prestations (sur la validité d'un retrait d'une demande de prestations, voir
arrêt 9C_1051/2012 du 21 mai 2013 consid. 3).

7.1.4. Quand bien même la décision des organes de l'assurance-invalidité ne
pouvait lier l'institution de prévoyance intimée, cela n'empêchait nullement
celle-ci d'examiner de son propre chef si les conditions d'une modification du
droit à la libération du paiement des cotisations étaient remplies (cf.  supra
 consid. 4.3). Cela étant, il semble de prime abord douteux, au vu du
déroulement concret des événements (cf.  supra consid. 7.1.3), que
l'institution de prévoyance puisse tirer argument du comportement rénitent du
recourant pour justifier la suppression de son droit aux prestations. Cette
question peut néanmoins demeurer indécise, pour le motif qui va suivre.

7.2.

7.2.1. En l'occurrence, il n'est pas contesté que le recourant a repris à
compter du 1er février 2010 l'exercice d'une activité lucrative pour le compte
de l'entreprise B.________ (questionnaire pour l'employeur du 15 février 2010).
Ce fait constitue à l'évidence une modification des circonstances personnelles
et économiques susceptible d'influer sur le degré d'invalidité retenu jusqu'à
présent et, partant, le droit aux prestations.

7.2.2. Ce constat implique que soit réalisée, conformément à l'art. 4.3.1 du
règlement de prévoyance, une nouvelle comparaison entre le revenu que le
recourant aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide avec celui qu'il obtient
dans l'activité qu'il exerce concrètement (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475).
Il n'y a cependant
pas lieu de renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle rende une
nouvelle décision conforme au droit fédéral. Par économie de procédure, il se
justifie de procéder d'office à la correction du vice et de compléter les
constatations de fait de l'autorité précédente (art. 105 al. 2 LTF).
En 2011, année au cours de laquelle l'institution de prévoyance intimée a
décidé de supprimer le droit à la prestation litigieuse, le recourant aurait pu
obtenir dans son ancien métier d'ouvrier dans une tôlerie industrielle un
salaire annuel de 69'389 fr., soit le salaire qu'il gagnait en 2001 (62'400
fr.), adapté à l'évolution des salaires selon l'indice des salaires nominaux
pour les hommes entre 2001 et 2011, telle qu'elle résulte des données de
l'Office fédéral de la statistique (+ 10,3 % entre 2001 et 2010 [T1.93, branche
économique "métallurgie et travail des métaux"]; + 0,9 % entre 2010 et 2011
[T1.10, branche économique "fabrication de produits métalliques"]).
Contrairement à ce qu'allègue le recourant, il n'y a pas lieu de tenir compte,
au titre de revenu sans invalidité, du salaire qu'il pourrait normalement
obtenir dans son activité actuelle s'il n'était pas entravé dans sa capacité de
travail; le revenu sans invalidité correspond en principe au revenu que la
personne assurée aurait pu obtenir dans l'activité qu'elle exerçait avant la
survenance de l'événement assuré et qu'elle aurait continué à exercer sans
atteinte à la santé.
Comparé au salaire de 57'200 fr. (13 x 4'400 fr.) qu'il touchait effectivement
en 2011 auprès de l'entreprise B.________ - salaire qui, selon les dires du
recourant, tenait par ailleurs compte d'une diminution de rendement de 30 % -,
la perte de gain résiduelle consécutive à la reprise d'activité du recourant ne
s'élevait plus qu'à 18 %, taux insuffisant pour justifier le maintien du droit
à la libération du paiement des cotisations au sens des art. 4.3.1 et 4.3.2 du
rè glement de prévoyance.

7.3. Pour le reste, le recourant ne saurait tirer argument de la décision
rendue le 31 janvier 2013 par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents (CNA), par laquelle celle-ci a réduit de 29 à 18 % à compter du 1er
février 2013 le taux de la rente de l'assurance-accidents dont le recourant
était bénéficiaire. Rien n'indique - et le recourant ne le prétend pas - que
l'institution de prévoyance intimée serait liée, aussi bien d'un point de vue
matériel que temporel, par les décisions rendues par l'assurance-accidents.

7.4. Inexact quant à sa motivation, le jugement attaqué s'avère néanmoins
conforme au droit dans son résultat. Mal fondé, le recours doit par conséquent
être rejeté.

8. 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires afférents à la
présente procédure (art. 66 al. 1, 1 ère phrase, LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 5 juin 2015

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Glanzmann

Le Greffier : Piguet

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