Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 79/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_79/2015

Arrêt du 5 novembre 2015

IIe Cour de droit social

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Parrino et Moser-Szeless.
Greffière : Mme Flury.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Stefano Fabbro et Me Florine Küng, recourante,

contre

Office cantonal AI du Valais,
Avenue de la Gare 15, 1950 Sion,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (rente d'invalidité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal
du Valais, Cour des assurances sociales, du 17 décembre 2014.

Faits :

A. 
A.________ a déposé une demande de prestations auprès de l'Office cantonal AI
du canton du Valais (ci-après: l'office AI) le 9 mars 2010. Elle indiquait
souffrir des séquelles d'un accident survenu le 10 janvier 2009 (entorse au
genou gauche). L'office AI lui a alloué une demi-rente d'invalidité pour le
mois de septembre 2010 (décision du 6 septembre 2011).
L'assurée a déposé une nouvelle demande auprès de l'administration le 1 ^
er décembre 2011. Les pièces médicales qu'elle a produites et les informations
obtenues durant l'instruction par l'office AI (dont le dossier de la Caisse
nationale suisse en cas d'accidents [CNA]) indiquaient une évolution
défavorable en raison notamment de douleurs persistantes, d'un syndrome
musculo-squelettique diffus et d'un trouble dépressif, totalement incapacitants
(rapports du docteur B.________, spécialiste en médecine générale, des 28
novembre 2011 et 17 février 2012 ainsi que de la doctoresse C.________,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, du 10 juin 2012). Sur proposition
du Service médical régional (SMR; avis du docteur D.________ du 27 septembre
2012), un examen bidisciplinaire a été effectué. La doctoresse E.________,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a fait état d'une accentuation de
traits de personnalité anxieuse et d'un syndrome douloureux somatoforme
persistant, sans répercussion sur la capacité de travail (rapport du 26 mars
2013). La doctoresse F.________, spécialiste en médecine interne, a indiqué un
syndrome douloureux diffus à la suite des différentes interventions pratiquées
sur le genou droit mais n'a retenu aucune pathologie incapacitante (rapport du
27 mars 2013). Se référant à ces deux rapports ainsi qu'aux conclusions du
médecin d'arrondissement de la CNA, le SMR a conclu à l'absence d'aggravation
de l'état de santé de l'assurée, hormis les troubles méniscaux du genou gauche
qui ont entraîné une incapacité totale de travail dans une activité adaptée dès
le 12 septembre 2011 et de 50 % du 1 ^er septembre 2012 au 31 octobre suivant
(rapport final du docteur D.________ du 15 avril 2013).
L'administration a informé A.________ de son intention de lui octroyer une
rente entière d'invalidité du 1 ^er septembre 2011 au 30 novembre 2012 puis une
demi-rente d'invalidité du 1 ^er décembre 2012 au 31 janvier 2013 (projet de
décision du 29 avril 2013). L'assurée a contesté ce projet (écriture du 19
juillet 2013) et produit les rapports de la doctoresse C.________ du 11 juillet
2013 et du docteur B.________ du 15 juillet 2013) qui concluaient à une
(probable) capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée. L'office AI a
suivi l'avis du SMR (rapport final du docteur D.________ du 14 août 2013) et
confirmé la teneur de son projet (décision du 21 novembre 2013). Il a également
refusé d'allouer à A.________ des mesures de réadaptation d'ordre professionnel
(décision du 2 décembre 2013).

B. 
L'assurée a recouru contre ces deux décisions auprès du Tribunal cantonal du
Valais, qui, par jugement du 17 décembre 2014, a rejeté le recours s'agissant
de la rente d'invalidité (chiffre 2 du dispositif) et l'a admis s'agissant des
mesures d'ordre professionnel en renvoyant la cause à l'office AI pour
instruction complémentaire (chiffre 3 du dispositif).

C. 
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement.
Elle demande l'annulation du chiffre 2 du dispositif. Elle conclut au renvoi de
la cause principalement à l'administration, subsidiairement à la juridiction
cantonale, afin qu'une expertise pluridisciplinaire complémentaire soit
ordonnée, tant sur le plan psychique que somatique, et qu'une nouvelle décision
soit rendue.
L'office AI a conclu au rejet du recours tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit :

1. 
Saisi d'un recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF), le Tribunal
fédéral exerce un pouvoir d'examen limité. Il applique le droit d'office (art.
106 al. 1 LTF) et statue sur la base des faits retenus par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut néanmoins rectifier ou compléter
d'office l'état de fait du jugement entrepris si des lacunes ou des erreurs
manifestes lui apparaissent aussitôt (art. 105 al. 2 LTF). Il examine en
principe seulement les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF) et ne peut pas aller
au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant ne peut
critiquer la constatation des faits importants pour le sort de l'affaire que si
ceux-ci ont été établis en violation du droit ou de façon manifestement
inexacte (art. 97 al. 1 LTF).

2. 
Au vu des conclusions du recours, le litige porte uniquement sur le droit de la
recourante à une rente d'invalidité supérieure à la demi-rente accordée par
l'intimé du 1 ^er décembre 2012 au 31 janvier 2013, ainsi qu'à une rente
d'invalidité au-delà du 31 janvier 2013. Il s'agit singulièrement de savoir si
une expertise pluridisciplinaire doit être mise en oeuvre.

3.

3.1. Pour l'essentiel, la recourante fait valoir que la contradiction entre
l'avis de ses médecins traitants (le docteur B.________ ainsi que la doctoresse
C.________) et celui du SMR suivi par le tribunal cantonal pour nier une
aggravation durable de son état de santé aurait nécessairement dû conduire à la
mise en oeuvre d'une expertise complémentaire. Or cela ne suffit pas pour
établir une appréciation arbitraire des preuves par l'instance précédente.

3.2. Les premiers juges ont expliqué les raisons pour lesquelles ils ont fondé
leur jugement sur les conclusions des spécialistes du SMR. Ils ont d'abord
admis que les rapports de ces derniers remplissaient les critères
jurisprudentiels donnant valeur probante à un rapport médical, ce que l'assurée
ne conteste pas. Ils ont ensuite exposé les motifs pour lesquels ils écartaient
les avis des médecins traitants, considérant qu'ils n'étaient pas propres à
faire douter du caractère fiable et fondé des appréciations médicales internes
à l'office intimé. Ils ont par ailleurs constaté que les critères
jurisprudentiels permettant de conclure à l'existence d'un trouble somatoforme
incapacitant n'étaient pas réalisés.
La recourante ne tente en l'occurrence nullement d'établir, au moyen d'une
argumentation circonstanciée, que le contenu des rapports établis par les
doctoresses E.________ et F.________ seraient critiquables ou que ceux de la
doctoresse C.________ et du docteur B.________ seraient plus convaincants. Or
pour conclure à une appréciation arbitraire des preuves de la juridiction
cantonale, il ne suffit pas de prétendre - comme le fait l'assurée - que la
seule circonstance qu'il existe une contradiction entre les avis des médecins
traitants et ceux du SMR conduit nécessairement à mettre en oeuvre une
expertise complémentaire. On ne saurait remettre en cause l'appréciation de
l'instance précédente et procéder à de nouvelles investigations au motif qu'il
existerait au dossier un avis médical divergent. Il n'en va différemment que si
cet avis fait état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans
le cadre de l'appréciation et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en
cause les conclusions retenues par l'administration et le juge ou établir le
caractère incomplet de la documentation médicale. Tel n'est pas le cas en
l'espèce puisque la recourante se contente de tirer des conclusions différentes
de celles du tribunal cantonal quant aux évaluations médicales au dossier. Elle
ne fait état d'aucun élément clinique ou diagnostique qui n'aurait pas été pris
en compte par les médecins du SMR ou de contradictions manifestes justifiant
que l'on s'écarte de cette appréciation. Ainsi, lorsqu'elle reproche aux
premiers juges d'avoir admis, sur la base de l'avis de la doctoresse
E.________, que la lenteur et l'anxiété constatées par la doctoresse C.________
paraissaient plutôt liées à sa personnalité et n'étaient donc pas
incapacitantes, elle ne fait qu'opposer un avis médical à un autre. Elle se
limite à reprendre les observations contenues dans les rapports de la
doctoresse C.________ et du docteur B.________, sans mettre en évidence en quoi
ceux-ci seraient suffisants pour mettre en doute l'évaluation du SMR.

4. 
Cela étant, le recours doit être admis pour un autre motif, comme il ressort de
ce qui suit.

4.1. Dans un récent arrêt de principe (ATF 141 V 281), le Tribunal fédéral a
modifié sa jurisprudence relative à l'appréciation des effets des troubles
somatoformes et des autres affections psychosomatiques comparables sur la
capacité de travail. Il a notamment abandonné la présomption selon laquelle les
troubles somatoformes douloureux ou leurs effets pouvaient être surmontés par
un effort de volonté raisonnablement exigible (consid. 3.4 et 3.5 de l'arrêt
cité) et introduit un nouveau schéma d'évaluation au moyen d'un catalogue
d'indicateurs (consid. 4 de l'arrêt cité). Dès lors que le tribunal cantonal a
fait sienne l'appréciation de la doctoresse E.________ sur le caractère non
invalidant du syndrome somatoforme douloureux affectant l'assurée, selon les
anciens critères, il s'agit de voir si cette évaluation médicale peut être
suivie au regard de la nouvelle jurisprudence.

4.2. En l'espèce, le rapport de la doctoresse E.________ ne permet pas une
appréciation de l'état de santé de la recourante à la lumière des exigences
relatives au diagnostic et des indicateurs déterminants (cf. consid. 2, 4 et 8
de l'arrêt cité). En effet, l'experte a fait état d'un trouble somatoforme
douloureux persistant mais n'a donné que très peu d'indications sur le degré de
gravité inhérent à ce diagnostic. Elle a évoqué des "douleurs en brûlure
touchant tout le corps" qu'elle a qualifiées de type psychogène, sans aller
plus loin dans la description du diagnostic, ni en particulier se prononcer sur
les éléments requis par la CIM-10 pour conclure à cette pathologie (consid. 2.1
de l'arrêt cité). Le contenu de l'expertise ne permet pas non plus de se faire
une idée quant à la présence d'indices d'une éventuelle exagération des
symptômes de la part de l'assurée (consid. 2.2 de l'arrêt cité). A première
vue, même si la doctoresse E.________ a mentionné que la recourante avait
dépeint une situation psychique plus sombre qu'elle ne l'était en réalité, elle
semble avoir plutôt nié des signes d'exagération. Il manque en outre des
éléments s'agissant du traitement suivi par l'assurée, dans la mesure où le
médecin a relevé qu'un doute subsistait quant à la prise régulière des
médicaments (consid. 4.3.1.2 de l'arrêt cité). Il n'est pas possible non plus
de déterminer l'interaction entre l'accentuation de traits de personnalité
anxieuse mise en évidence par l'experte et le trouble somatoforme douloureux,
la doctoresse E.________ ne donnant pas d'indication sur le développement et la
structure de la personnalité de la recourante (consid. 4.3.2 de l'arrêt cité).
Il manque également dans son appréciation l'évaluation des ressources
personnelles de l'assurée au regard d'éventuelles limitations des niveaux
d'activité dans les domaines comparables de la vie (consid. 4.4.1 de l'arrêt
cité).
En conséquence, la mise en oeuvre d'une expertise est nécessaire (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 9C_842/2014 du 17 septembre 2015) afin d'évaluer, au regard
des nouveaux principes applicables en la matière, la pertinence du diagnostic
de trouble somatoforme douloureux et son éventuel caractère invalidant. Le
recours est partant bien fondé.

5. 
Etant donné l'issue du litige, les dépens sont mis à la charge de l'office
intimé (art. 68 al. 1 LTF). Vu les circonstances, il convient en revanche de
renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est admis. Le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des
assurances sociales, du 17 décembre 2014, et la décision de l'office intimé du
21 novembre 2013 sont annulés, dans la mesure où ils portent sur le droit de la
recourante à une rente de l'assurance-invalidité supérieure à une demi-rente du
1 ^er décembre 2012 au 31 janvier 2013, ainsi que sur le droit à une rente
au-delà de cette date. La cause est renvoyée à l'office intimé afin qu'il mette
en oeuvre une expertise complémentaire et rende une nouvelle décision.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
L'office intimé versera à la recourante la somme de 2'800 fr. à titre de dépens
pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

4. 
La cause est renvoyée au Tribunal cantonal du Valais pour nouvelle décision sur
les frais et les dépens [ch. 2 du dispositif du jugement cantonal] de la
procédure antérieure (S1 14 37).

5. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan,
Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 5 novembre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Glanzmann

La Greffière : Flury

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