Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 791/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_791/2015

Arrêt du 1er septembre 2016

IIe Cour de droit social

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Parrino et Moser-Szeless.
Greffier : M. Berthoud.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Alexandre de Gorski, avocat, recourant,

contre

Caisse de compensation du canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762
Givisiez,
intimée.

Objet
Assurance-vieillesse et survivants,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des
assurances sociales, du 21 septembre 2015.

Faits :

A. 
Le 19 juin 2015, la Caisse de compensation du canton de Fribourg a rendu une
décision sur opposition en matière de réparation du dommage qu'elle a adressée
au mandataire de A.________. La notification de cette décision est intervenue
le 23 juin 2015.

B. 
A.________ a déféré cette décision au Tribunal cantonal du canton de Fribourg,
Cour des assurances sociales, en concluant principalement à son annulation. Le
cachet postal apposé sur l'enveloppe porte la date du 25 août 2015; au recto de
l'enveloppe figure également une note manuscrite signée par B.________
déclarant qu'il "dépose dans la boîte jaune Genève 3 Rive ce lundi 24 août 2015
à 21h49".
Le tribunal cantonal a invité A.________ à s'exprimer sur le respect du délai
de recours. Le prénommé a déposé ses observations et requêtes de preuve le 15
septembre 2015.
Par jugement du 21 septembre 2015, la juridiction cantonale a déclaré le
recours irrecevable pour cause de tardiveté.

C. 
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont il demande l'annulation, en concluant principalement au renvoi de la cause
à la juridiction cantonale afin qu'elle administre les preuves de l'expédition
du recours le 24 août 2015 et prenne une nouvelle décision sur la recevabilité
du recours.
La caisse intimée conclut au rejet du recours.
Le Tribunal cantonal et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à
se déterminer.

Considérant en droit :

1. 
Il est constant que le délai de trente jours pour déposer le recours (art. 60
al. 1 et 2 LPGA, en liaison avec les art. 38 al. 1 et 4 let. b, et 39 al. 1
LPGA) contre la décision sur opposition du 19 juin 2015 est parvenu à échéance
le 24 août 2015, et que le cachet postal apposé sur l'enveloppe ayant contenu
le recours cantonal porte la date du 25 août 2015.
Est litigieux le point de savoir si l'envoi a été déposé dans une boîte aux
lettres de la Poste suisse le jour précédent, ainsi que le recourant l'a
allégué en procédure cantonale. Dans cette éventualité, le recours aurait été
interjeté dans le délai légal.

2. 
Le tribunal cantonal a rappelé que la preuve de la notification d'une décision
incombe à l'autorité. En revanche, la preuve stricte de l'observation du délai
de recours, donc de l'expédition de l'acte en temps utile, incombe à la partie
(art. 8 CC; ATF 121 V 5 consid. 3b p. 6; arrêt 8C_661/2015 du 14 juin 2016
consid. 2.2; arrêt 9C_118/2016 du 19 avril 2016 consid. 2.1 et les références).
Le délai de recours est considéré comme respecté lorsque l'acte a été remis au
plus tard le dernier jour du délai à minuit dans une boîte aux lettres (ATF 109
Ia 183 consid. 3a p. 184; arrêt 1F_10/2010 du 17 mai 2010). Si le sceau postal
fait foi de la date d'expédition, cette présomption est réfragable, la partie
ayant le droit de prouver par tous moyens utiles - en particulier par témoins -
que le pli a été déposé en temps utile dans une boîte postale alors même qu'il
n'aurait été oblitéré que le lendemain (ATF 124 V 372 consid. 3b p. 375; 115 Ia
8 consid. 3a p. 11 ss et les références; 109 Ib 343 consid. 2b p. 345; arrêts
9C_139/2016 du 24 mai 2016 consid. 2, et 9C_118/2016 précité).
Dans le cas d'espèce, la juridiction cantonale a considéré que la mention
manuscrite apposée sur l'enveloppe par B.________, selon laquelle ce dernier
indiquait avoir déposé le pli dans la boîte aux lettres à Genève 3 Rive, le
lundi 24 août 2015 à 21h49, ne suffisait pas, à elle seule, à prouver, ni même
à rendre vraisemblable le dépôt du recours avant la fin de l'échéance du délai,
conformément aux exigences posées par la jurisprudence. Pour le tribunal
cantonal, si cette inscription incite certes à retenir que B.________, dont on
sait pas à quel titre il intervient ici, aurait déposé ledit pli le 24 août au
soir dans une boîte aux lettres de la Poste suisse à Genève, elle n'établit
nullement la présence du mandataire du recourant, ni d'un éventuel autre
témoin, à ce moment-là.
L'autorité cantonale a ajouté qu'on pouvait tout au plus déduire de ces
déclarations que la présence de B.________ était établie, ce qui ne suffisait
clairement pas à attester du dépôt du recours à temps. Par ailleurs, elle a
douté que les "propriétés Apple", censées fournir la date et l'heure auxquelles
les photographies avaient été prises, présentaient une réelle valeur probante.
En tout état de cause, elles pouvaient au mieux laisser penser qu'une note
manuscrite avait été établie le 24 août 2015 au soir près de la boîte aux
lettres de l'Office de poste Rive 3 à Genève, mais que les photographies ne
prouvaient en aucun cas que le dépôt avait bien eu lieu à ce moment-là.
Dans ces conditions, le tribunal cantonal a admis qu'il disposait de
suffisamment d'éléments pour se forger une opinion et a renoncé à procéder à
l'audition de B.________ ou d'un autre témoin éventuel.

3. 
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits, alléguant
qu'ils ont été constatés de manière inexacte (art. 97 LTF). Sous ce volet, il
soutient d'une part que les photographies n'ont pas pu être prises par le
témoin B.________ lui-même, d'autre part que le tribunal cantonal a omis de
retenir que les photographies ont été réalisées avec l'iPhone de son
mandataire. La correction de ce vice permet d'influer sur le sort de la cause,
car si la juridiction cantonale avait retenu la présence de deux ou trois
personnes sur les lieux, elle aurait dû procéder à l'administration des preuves
au lieu de rendre une décision d'irrecevabilité en l'état. Selon le recourant,
la présence de son mandataire sur place peut être établie sans contestation
possible par les photographies et l'appareil qui les a réalisées.
Le recourant se prévaut ensuite d'une violation du droit fédéral (art. 95 let.
a LTF). Il fait grief à la juridiction cantonale de n'avoir pas pris en compte
l'offre de preuve par témoignage, invoquée dans ses requêtes de preuve du 15
septembre 2015 et ses annexes, cela en violation des principes jurisprudentiels
qui ont pourtant été exposés dans le jugement attaqué (cf. consid. 2 supra). De
l'avis du recourant, c'est à tort que le témoignage de B.________ a paru
inutile au tribunal cantonal, d'autant que cette autorité a forgé son opinion
de façon paradoxale sur la base d'autres preuves que sont les photographies
illustrant ce témoin et les propriétés de l'iPhone. Le recourant reproche à la
juridiction de première instance d'avoir ainsi préjugé, avant toute
administration des preuves, des témoignages de B.________ et d'une troisième
personne.

4. 
Selon la jurisprudence, la mention inscrite sur l'enveloppe selon laquelle une
personne en a vu une autre mettre une enveloppe à la boîte aux lettres est en
principe de nature à établir que le recours a effectivement été déposé en temps
utile (consid. 2 supra, par ex. arrêt 1F_10/2010 précité). Il en va de même
lorsqu'une personne prend une photographie de la personne qui dépose
l'enveloppe dans la boîte aux lettres; le photographe est alors lui-même témoin
du dépôt du pli.
La solution adoptée par la juridiction cantonale pourrait échapper à la
critique, si cette autorité n'avait disposé que de la seule attestation écrite
par B.________ pour statuer sur la recevabilité du recours, sans la présence de
témoins ni du mandataire. Dans le cas d'espèce toutefois, les preuves offertes
par le recourant, à savoir l'examen des photographies et des données de
l'iPhone de son mandataire, sont de nature à inférer que le témoin B.________
n'était pas seul devant la boîte aux lettres à Genève 3 Rive le soir du 24 août
2015, mais que, selon toute vraisemblance, un tiers s'y trouvait également, à
savoir la personne qui l'a photographié. Sur l'une des images, on voit en effet
les deux mains de la personne occupée à rédiger l'attestation signée sur
l'enveloppe adressée au tribunal cantonal, laquelle est ensuite insérée dans la
boîte.
Dès lors que B.________ n'était apparemment pas seul sur place, le tribunal
cantonal devait préalablement l'interroger sur les circonstances du dépôt du
pli. En refusant de faire toute la lumière sur ce point et d'entendre
B.________, comme le recourant l'avait requis le 15 septembre 2015, la
juridiction cantonale a d'emblée écarté un moyen de preuve pertinent reconnu
par la jurisprudence pour faire attester du respect du délai de recours, en
violation du principe inquisitoire. La cause doit dès lors lui être renvoyée
afin qu'elle administre les preuves offertes et rende un nouveau jugement.

5. 
L'intimée, qui succombe, supportera les frais de la procédure fédérale (art. 66
al. 1 LTF) et les dépens du recourant (art. 68 al. 1 LTF)

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est admis. La décision du Tribunal cantonal du canton de Fribourg,
Cour des assurances sociales, du 21 septembre 2015, est annulée, la cause lui
étant renvoyée pour instruction complémentaire et nouveau jugement au sens des
considérants.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimée.

3. 
L'intimée versera au recourant une indemnité de dépens de 2'800 fr. pour la
procédure fédérale.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 1 ^er septembre 2016

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Glanzmann

Le Greffier : Berthoud

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