Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 787/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_787/2015
                   

Arrêt du 31 mai 2016

IIe Cour de droit social

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Parrino et Moser-Szeless.
Greffière : Mme Flury.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par le Centre X.________,
recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
Avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (rente d'invalidité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des
assurances sociales, du 14 septembre 2015.

Faits :

A.

A.a. A.________ travaillait comme employée auprès de l'entreprise B.________.
Alléguant souffrir d'une dépression, elle a déposé une demande de prestations
auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après:
l'office AI) le 15 avril 2005. Par décision du 21 février 2007, l'office AI a
rejeté la demande de l'assurée.

A.b. Après s'être annoncée, dans un premier temps, auprès de l'office AI en vue
d'une détection précoce, A.________ a déposé une nouvelle demande de
prestations le 31 décembre 2012 indiquant comme atteinte à la santé: "cassé 2
maléoles tibia péronné, dépression [depuis 2004] plus alcool". Dans le cadre de
l'instruction, l'administration a recueilli des renseignements notamment auprès
du docteur C.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie
de l'appareil locomoteur, qui a fait état d'une fracture de la jambe droite
associée à une fracture des malléoles interne et postérieure traitées le 11
avril 2012 ainsi qu'un enclouage du tibia. Le médecin a constaté la reprise du
travail à 100 % dès le 24 juillet 2012 (rapport du 20 février 2013). L'office
AI a également questionné les docteurs D.________, spécialiste en psychiatrie
et psychothérapie (rapports des 22 février et 5 août 2013) et E.________,
spécialiste en médecine interne générale (rapport du 20 mars 2013). Les
praticiens ont, entre autres atteintes, diagnostiqué un trouble de la
personnalité émotionnellement labile compulsif (CIM-10: F60.30) ainsi qu'un
trouble lié à l'utilisation d'alcool, en rémission. Ils ont constaté une
incapacité totale de travail depuis 2012 puis de 50 % depuis le début de
l'année 2013 ou mi-juillet 2013. L'administration a soumis l'assurée à des
mesures d'ordre professionnel (stage d'évaluation à la Fondation F.________
ainsi qu'auprès de G.________), qui ont été interrompues à la suite d'une
probable aggravation de l'état de santé psychiatrique). L'office AI a mandaté
la doctoresse H.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, afin
qu'elle réalise une expertise. La praticienne a diagnostiqué un trouble anxieux
d'intensité légère (F41.9) incapacitant depuis 2012 et un trouble dépressif
récurrent actuellement en rémission (F33.4). Elle a constaté une incapacité
totale de travail de mi-juillet 2012 à mi-juillet 2013, de 50 % de mi-juillet
2013 à fin 2013 et de 30 % dès janvier 2014 jusqu'à ce jour. Dans l'activité de
ménagère (20 % selon les indications de l'assurée [rapport du 4 novembre
2013]), la capacité de travail de A.________ était entière (rapport du 31 mars
2014).
Par décision du 17 novembre 2014, l'administration a dénié le droit de
l'assurée à une rente d'invalidité, malgré les objections formulées contre le
projet de décision du 15 septembre 2014 et l'avis du docteur D.________
concluant en substance à une incapacité complète de travail à la suite d'une
dégradation très importante de la situation de la patiente (rapport du 13
octobre 2014).

B. 
Par jugement du 14 septembre 2015, la juridiction cantonale a partiellement
admis le recours de A.________, réformé la décision de l'office AI, en ce sens
que l'assurée avait droit à une rente entière d'invalidité du 1 ^er juin au 31
octobre 2013 (trois mois après l'amélioration de son état de santé constatée au
mois de juillet 2013), et transmis la cause à l'administration afin qu'elle
calcule le montant de la rente et des intérêts dus sur les arriérés.

C. 
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont elle demande l'annulation et conclut à la reconnaissance de son droit à
une rente entière d'invalidité depuis le 1 ^er juin 2013 sans limitation dans
le temps.

Considérant en droit :

1. 
Bien que le dispositif du jugement entrepris renvoie la cause à l'office
recourant, il ne s'agit pas d'une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF,
car l'autorité précédente a statué définitivement sur les points contestés, le
renvoi de la cause ne visant que le calcul de la rente entière de
l'assurance-invalidité allouée. Le recours est dès lors recevable puisqu'il est
dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF; ATF 134 II 124 consid. 1.3 p.
127).

2. 
Saisi d'un recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF), le Tribunal
fédéral exerce un pouvoir d'examen limité. Il applique le droit d'office (art.
106 al. 1 LTF) et statue sur la base des faits retenus par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut néanmoins rectifier ou compléter
d'office l'état de fait du jugement entrepris si des lacunes ou des erreurs
manifestes lui apparaissent aussitôt (art. 105 al. 2 LTF). Il examine en
principe seulement les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF) et ne peut pas aller
au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant ne peut
critiquer la constatation des faits importants pour le sort de l'affaire que si
ceux-ci ont été établis en violation du droit ou de façon manifestement
inexacte (art. 97 al. 1 LTF).

3. 
La doctrine médicale invoquée par la recourante dans son mémoire (cf. article
d'Andreas Knuf) ne relève pas - en tant que littérature spécialisée accessible
par tout un chacun - de l'interdiction des moyens de preuve nouveaux au sens de
l'art. 99 al. 1 LTF, selon lequel aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut
être présenté en procédure fédérale, à moins de résulter de la décision de
l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF; arrêt 9C_334/2010 du 23 novembre 2010
consid. 2.3, non publié in: ATF 136 V 395, mais in: SVR 2011 KV n° 5 p. 20).

4. 
Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente entière d'invalidité
au-delà du 31 octobre 2013, dans le cadre d'une nouvelle demande de
prestations. Il s'agit en particulier de savoir si la juridiction cantonale
pouvait valablement conclure que l'état de santé de l'assurée s'était amélioré
dès mi-juillet 2013 de façon à lui supprimer le droit à la rente entière
d'invalidité à partir du 1er novembre 2013. A cet égard, le jugement entrepris
expose de manière complète les dispositions légales et les principes
jurisprudentiels nécessaires à la résolution du litige. Il suffit donc d'y
renvoyer.

5. 
La recourante reproche en substance aux premiers juges de s'être fondés sur
l'expertise de la doctoresse H.________ (rapport du 31 mars 2014) et d'avoir
ainsi considéré qu'à partir du 1 ^er novembre 2013, le taux d'invalidité était
insuffisant pour maintenir son droit à la rente entière versée jusque-là. Se
référant notamment à l'appréciation du docteur D.________ (rapport du 13
octobre 2014) ainsi qu'à un article rédigé par un psychologue nommé Andreas
Knuf, l'assurée allègue que contrairement à ce qu'a retenu la juridiction
cantonale, elle souffre d'un trouble de la personnalité émotionnellement labile
de type impulsif (F60.30) totalement invalidant.

6. 
En l'occurrence, il n'y a pas lieu de s'écarter des considérations des premiers
juges. Lorsqu'une appréciation repose sur une évaluation médicale complète,
telle que l'expertise réalisée par la doctoresse H.________, il appartient à la
partie recourante, si elle entend remettre en cause l'évaluation d'un expert,
de faire état d'éléments objectivement vérifiables ignorés dans le cadre de
l'expertise et suffisamment pertinents pour en remettre en cause les
conclusions ou en établir le caractère objectivement incomplet. L'assurée ne
fait toutefois pas mention de tels arguments.
Comme l'a relevé la juridiction cantonale, la doctoresse H.________ a dûment
motivé les raisons pour lesquelles elle retenait une incapacité de travail de
100 % de mi-juillet 2012 à mi-juillet 2013, de 50 % de mi-juillet à fin 2013 et
de 30 % depuis janvier 2014 en raison d'un trouble dépressif récurrent, en
rémission, et d'un trouble anxieux (rapport du 31 mars 2014). Le docteur
D.________ a mentionné un trouble de la personnalité émotionnellement labile de
type compulsif (rapport du 13 octobre 2014). Se référant à cette appréciation,
la recourante allègue qu'il est abusif d'ignorer un tel diagnostic. Or si cette
pathologie n'a pas été retenue par l'experte, ce n'est pas uniquement parce que
cette dernière n'avait pas décelé rapidement des problèmes graves dans son
enfance, contrairement à ce que l'assurée déclare. La doctoresse H.________ a
également procédé à une anamnèse complète (notamment sur le plan familial,
personnel, social, somatique et psychopathologique) et entendu les plaintes de
la recourante. Par ailleurs, il convient de relever que l'évaluation du taux
d'invalidité ne se détermine pas en fonction du trouble dont souffre l'assuré
mais au regard de l'effet de l'atteinte à la santé sur sa capacité de travail
résiduelle (cf. art. 8 LPGA). En ce qui concerne l'incapacité totale de travail
invoquée par la recourante, cette dernière se limite à retranscrire les
observations du docteur D.________, sans mentionner les raisons qui auraient dû
conduire le tribunal cantonal à écarter l'expertise et sans faire non plus état
d'éléments dont la doctoresse H.________ n'aurait pas eu connaissance au moment
où elle a apprécié la situation. La recourante ne fait qu'opposer sa propre
interprétation des conclusions du rapport du 31 mars 2014 à l'appréciation des
premiers juges. Ce grief est dès lors de nature appellatoire et n'est pas
propre à faire apparaître comme insoutenable l'appréciation à laquelle a
procédé la juridiction cantonale. Quant à l'article du psychologue Knuf, il
constitue une appréciation générale et non pas une évaluation en lien avec les
données du cas particulier, de sorte qu'il n'est pas déterminant.
Au vu de ce qui précède, il ne ressort pas de l'argumentation de l'assurée que
les premiers juges se sont fondés de manière arbitraire sur les constatations
de la doctoresse H.________. Une aggravation de l'état de santé postérieure au
mois de juillet 2013, à savoir une incapacité de travail de plus de 50 %, doit
être exclue.

7. 
Mal fondé, le recours doit par conséquent être rejeté. Vu l'issue du litige,
les frais de la procédure sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1
LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 31 mai 2016

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Glanzmann

La Greffière : Flury

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