Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 766/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_766/2015

Arrêt du 20 novembre 2015

IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Flury.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue Général-Guisan
8, 1800 Vevey,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances
sociales, du 25 septembre 2015.

Considérant :
que A.________ a interjeté un recours devant le Tribunal fédéral le 14 octobre
2015 contre le jugement du Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances
sociales, du 25 septembre 2015,
que par lettre du 19 octobre 2015, le Tribunal fédéral a attiré l'attention du
recourant sur le fait que son écriture ne semblait pas satisfaire aux exigences
légales relatives à un recours et l'a invité à remédier à cette irrégularité
avant l'expiration du délai de recours mentionné à la fin du jugement attaqué,
qu'il a répondu à cette invitation le 21 octobre 2015,
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte
attaqué est contraire au droit (al. 2),
qu'en l'occurrence, la juridiction cantonale a pris acte du souhait exprimé
clairement et sans équivoque par le recourant d'annuler le recours déposé
devant elle (courrier du 20 septembre 2015) et a radié la cause du rôle,
que, dans la mesure où le recourant semble se contenter essentiellement
d'exposer sa situation financière difficile, ce qui l'aurait apparemment poussé
à retirer son recours devant les premiers juges, son argumentation ne permet
pas d'établir en quoi le jugement cantonal entérinant le retrait du recours
serait contraire au droit ni en quoi les constatations de la juridiction
cantonale seraient inexactes (arbitraire, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62)
au sens de l'art. 97 al. 1 LTF,
que, par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable selon la
procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF dans la mesure où
il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais
judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),

 par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan,
Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 20 novembre 2015
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Meyer

La Greffière : Flury

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