Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 761/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_761/2015
                   

Arrêt du 3 mai 2016

IIe Cour de droit social

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Pfiffner et Parrino.
Greffière : Mme Flury.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Pierre-Bernard Petitat, avocat,
recourante,

contre

Cour de justice de la République et canton de Genève,
Place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève,
intimée.

Objet
Assurance-invalidité (procédure de première instance, condition de
recevabilité),

recours contre la décision rendue le 4 septembre 2015 par le Vice-président de
la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Faits :

A. 
Par décision du 15 avril 2015, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de
Genève a supprimé la rente d'invalidité versée à A.________.
L'assurée a déféré cette décision à la Cour de justice de la République et
canton de Genève le 18 mai 2015. Dans le cadre de ce recours, elle a présenté
une demande d'assistance juridique. Par décision du 19 mai 2015, le
Vice-président du Tribunal civil la lui a refusée.

B. 
A.________ a recouru contre cette décision auprès du Vice-président de la Cour
de justice le 4 juin 2015. Par décision du 4 septembre 2015, l'autorité
cantonale a déclaré le recours irrecevable, au motif qu'il ne respectait pas
les conditions de motivation imposées par la loi.

C. 
L'assurée interjette un recours en matière de droit public contre cette
décision dont elle demande l'annulation. Elle conclut à l'octroi de
l'assistance juridique dans la cause A/1614/2015 AI pendante auprès de la Cour
de justice, avec effet au 18 mai 2015, ainsi qu'à l'annulation de la décision
du 19 mai 2015 ou au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle
décision dans le sens des considérants. Elle demande également l'octroi de
l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Invité à se déterminer sur le recours, le Vice-président de la Cour de justice
s'est référé aux considérants de sa décision.

Considérant en droit :

1. 
Dirigé contre une décision finale d'irrecevabilité émanant d'une autorité
cantonale de dernière instance (cf. art. 90 et 86 al. 1 let. d LTF), le présent
recours est recevable.

2. 
Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être
formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF). Le
Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est
limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de
l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par celle-ci
(art. 105 al. 1 LTF), mais peut les rectifier et les compléter d'office si des
lacunes et des erreurs manifestes apparaissent d'emblée (art. 105 al. 2 LTF).
En principe, il n'examine que les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF), surtout
s'ils portent sur la violation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). Il
ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le
recourant peut critiquer la constatation des faits qui ont une incidence sur le
sort du litige seulement s'ils ont été établis en violation du droit ou de
manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF).

3. 
Est litigieux le point de savoir si l'intimée était en droit de déclarer
irrecevable le recours déposé devant elle par la recourante le 4 juin 2015.
L'assurée fait grief à la Cour de justice d'avoir constaté les faits de manière
arbitraire et violé le droit en faisant preuve d'un déni de justice ainsi que
de formalisme excessif. En particulier, elle lui reproche d'avoir considéré que
le recours déposé dans le cadre de la procédure cantonale d'octroi de
l'assistance juridique ne contenait pas de motivation suffisante.

4. 
Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par
l'art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte application des règles
de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une
fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel
ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 135 I 6 consid.
2.1 p. 9). Les allégués contenus dans le mémoire de recours adressé à
l'autorité, en particulier les moyens de droit, doivent en principe satisfaire
les exigences de motivation (arrêt 1B_363/2014 du 7 janvier 2015 consid. 2.1).
En vertu de l'art. 61 let. b LPGA, l'acte de recours doit contenir un exposé
succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions. Cette
disposition - applicable d'office - découle du principe de l'interdiction du
formalisme excessif et constitue l'expression du principe de la simplicité de
la procédure qui gouverne le droit des assurances sociales. C'est pourquoi le
juge saisi d'un recours dans ce domaine ne doit pas se montrer trop strict
lorsqu'il s'agit d'apprécier la forme et le contenu de l'acte en question
(arrêt 8C_805/2012 du 27 mars 2013 consid. 7 et les références). Il suffit que
la motivation du recours laisse apparaître les raisons pour lesquelles les
faits constatés ou les dispositions appliquées par l'autorité inférieure sont
contestés (Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 3e éd. 2015, p. 811 n. 79).

5.

5.1. En l'espèce, conformément à ce qu'allègue la recourante, il ressortait de
son recours du 4 juin 2015 qu'elle contestait la décision de refus d'octroi de
l'assistance juridique du 19 mai 2015, au motif que le Vice-président du
Tribunal civil avait établi les faits de manière non conforme à la réalité, en
ayant mal évalué ses ressources, en particulier en prenant en considération un
montant de 3'157 fr. au lieu de 1'615 francs. Elle évoquait en effet la
suppression de ses prestations complémentaires ainsi que de sa rente AI dès le
1 ^er juin 2015 - se fondant sur des pièces telles qu'un courrier du 21 mai
2015 et la décision du 15 avril 2015 - dont le Vice-président du Tribunal civil
n'avait pas tenu compte. Dès lors, l'intimée pouvait aisément comprendre les
motifs du recours, à savoir la détermination erronée des ressources de
l'assurée. Les conclusions étaient également claires dans la mesure où la
recourante demandait l'annulation de la décision du 19 mai 2015 et requérait la
mise au bénéfice de l'assistance juridique dans la cause A/1614/2015 AI avec
effet au 18 mai 2015 ainsi que la désignation de son conseil comme avocat
d'office. Par ailleurs, la Cour de justice s'est limitée à dire que la
motivation était insuffisante dans la mesure où elle ne permettait pas de
comprendre en quoi le Vice-président du Tribunal civil aurait établi les faits
de manière arbitraire et quelle violation de la loi lui était reprochée, sans
toutefois fournir les motifs l'ayant menée à cette conclusion. Au vu de ce qui
précède, le contenu du recours du 4 juin 2015 ne permettait pas à la
juridiction cantonale de considérer que l'assurée n'avait pas critiqué la
décision attaquée. Elle aurait dû au contraire entrer en matière et examiner si
les conditions ouvrant le droit à l'assistance juridique étaient réalisées.

5.2. Par conséquent, en déclarant le recours cantonal irrecevable pour défaut
de motivation, l'intimée a appliqué les règles relatives au degré de motivation
d'un recours civil de manière excessivement stricte. Elle a dès lors compliqué
de manière insoutenable la mise en oeuvre du droit constitutionnel à
l'assistance judiciaire et - par voie de conséquence - versé dans le formalisme
excessif.
Le recours est partant bien fondé.

6. 
Vu l'issue du litige, il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 1 et
4 LTF). Les dépens sont mis à la charge de intimée (art. 68 al. 1 LTF). La
requête d'assistance judiciaire de la recourante pour la procédure fédérale est
par conséquent sans objet.

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est admis. La décision de l'intimée du 4 septembre 2015 est annulée.
La cause lui est renvoyée pour qu'elle rende une décision concernant le droit
de la recourante à l'assistance juridique dans la procédure A/1614/2015 AI.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
L'intimée versera à la recourante la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour
la procédure devant le Tribunal fédéral.

4. 
La cause est renvoyée à la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre des assurances sociales, pour nouvelle décision sur les frais
de la procédure antérieure.

5. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Office de
l'assurance-invalidité du canton de Genève.

Lucerne, le 3 mai 2016

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Glanzmann

La Greffière : Flury

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