Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 754/2015
Zurück zum Index II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2015
Retour à l'indice II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2015


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_754/2015
                   

Arrêt du 18 août 2016

IIe Cour de droit social

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Pfiffner et Parrino.
Greffier : M. Cretton.

Participants à la procédure
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, Rue des Gares 12, 1201
Genève,
recourant,

contre

A.________,
représenté par sa curatrice Chantal Farfar, Service de protection de l'adulte,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (évaluation de l'invalidité),

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre des assurances sociales, du 9 septembre 2015.

Faits :

A.

A.a. A.________ occupait une place de préparateur dans un garage automobile, à
100 %, lorsqu'il s'est foulé la cheville droite le 25 septembre 2002. Arguant
souffrir des séquelles toujours totalement incapacitantes de cet événement, il
s'est annoncé pour la première fois le 22 juin 2007 à l'Office de
l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI).
Se référant aux conclusions d'un examen clinique orthopédique réalisé par son
service médical régional (SMR), qui avait signalé des douleurs chroniques à la
cheville droite ainsi qu'une ostéochondrite disséquante du dôme astragalien
laissant toutefois subsister une capacité totale de travail dans une activité
adaptée aux limitations fonctionnelles décrites (rapport du 22 février 2008),
l'administration a évalué le degré d'invalidité à 6 % et, en conséquence,
rejeté la demande de prestations (décision du 2 mai 2008).

A.b. Une mesure d'aide au placement, avec orientation professionnelle et stages
en entreprise, a été mise en oeuvre.

A.c. L'assuré s'est derechef adressé à l'office AI le 13 septembre 2010. Il
mentionnait toujours les suites incapacitantes de sa foulure accidentelle à la
cheville droite.
L'administration a refusé d'entrer en matière, estimant sur la base d'un
préavis du SMR (rapport du 12 janvier 2011) que les récentes pièces médicales
communiquées (rapports des 26 mai et 23 novembre 2010) ne rendaient pas
plausible une aggravation de la situation (décision du 26 janvier 2011). Saisie
d'un recours de l'intéressé contre cette décision, la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, l'a annulée et
a renvoyé la cause à l'office AI afin qu'il la traite sur le fond et rende une
nouvelle décision (jugement du 11 mai 2011).
Entre autres mesures d'instruction, l'administration a obtenu le dossier
médical de l'assureur-accidents et récolté l'avis des médecins traitants. Ces
derniers ont diagnostiqué, outre des séquelles douloureuses du traumatisme de
la cheville droite, une rupture de la coiffe des rotateurs, à l'épaule gauche,
un trouble de l'adaptation, ainsi que des troubles mentaux et du comportement
liés à l'utilisation de divers produits stupéfiants (opiacés, cocaïne, sédatifs
et hypnotiques) et un syndrome de dépendance à toutes ces substances,
totalement incapacitants depuis le mois de mai 2003 ou de mars 2006. L'office
AI a aussi confié la réalisation d'une expertise pluridisciplinaire à la
Clinique B.________. Les experts ont estimé que les douleurs séquellaires
d'entorses de la cheville et du pied droits permettaient l'exercice à plein
temps d'une activité adaptée mais que l'épisode dépressif moyen observé en sus
réduisait de moitié la capacité de travail depuis le mois de mars 2010. Les
autres troubles remarqués (syndrome de dépendance à divers stupéfiants,
hépatite C, syndrome fémoro-patellaire prédominant à droite) étaient classés
dans la catégorie des affections sans répercussion sur la capacité de travail
(rapport du 1er juillet 2013). Sur demande du SMR, l'expert psychiatre a
précisé et complété ses conclusions (rapport du 9 octobre 2013).
L'administration a informé A.________ que, se fondant sur un avis du SMR qui
critiquait les conclusions du rapport d'expertise sur le plan psychiatrique en
particulier (rapport du 14 janvier 2014), elle allait rejeter sa nouvelle
demande de prestations au motif que son état de santé, inchangé depuis le 2 mai
2008, l'autorisait à exercer à temps complet une activité adaptée à ses
limitations fonctionnelles (projet de décision du 14 mars 2014). Les
observations présentées par l'assuré n'ont pas eu d'incidence sur la position
de l'office AI, qui a entériné le refus de prester (décision du 9 juillet
2014).

B. 
L'intéressé a recouru contre la décision administrative le 12 septembre 2014.
Il requérait de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la
République et canton de Genève qu'elle l'annule, puis qu'elle lui reconnaisse
le droit à une demi-rente ou qu'elle renvoie la cause à l'administration pour
instruction complémentaire et nouvelle décision. L'office AI a conclu au rejet
du recours.
Durant la procédure, le tribunal cantonal a ordonné la réalisation d'une
expertise psychiatrique. Le docteur C.________ a attesté une incapacité de
travail de 50 % occasionnée par les différents syndromes de dépendance (aux
opiacés, tranquillisants, cocaïne et tabac) connus associés à un épisode
dépressif moyen, avec syndrome somatique, un trouble anxieux et un trouble
mixte de la personnalité et de 60 % si l'on tenait compte en sus du syndrome
douloureux somatoforme persistant observé (rapport du 10 juin 2015).
Se fondant sur un avis du SMR, qui critiquait le travail de l'expert judiciaire
mais admettait la présence d'un trouble somatoforme douloureux (rapport du 22
juin 2015), l'administration a suggéré un complément d'investigations à ce
dernier égard. A.________ a conclu à la reconnaissance de son droit à une rente
basée sur une incapacité de travail de 60 %.
La juridiction cantonale a admis le recours déposé par l'assuré, annulé la
décision entreprise et accordé à l'intéressé trois-quarts de rente dès le mois
de mars 2011 (jugement du 9 septembre 2015).

C. 
Par la voie d'un recours en matière de droit public, le 14 octobre 2015,
l'office AI a porté ce jugement à la connaissance du Tribunal fédéral. Il
demande son annulation et conclut à ce que le dossier lui soit renvoyé pour
instruction complémentaire et nouvelle décision.
A.________ a conclu au rejet du recours. Il a en outre sollicité l'octroi de
l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale, tandis que l'Office fédéral
des assurances sociales a renoncé à s'exprimer.

Considérant en droit :

1. 
Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être
formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF). Le
Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est
limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de
l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par celle-ci
(art. 105 al. 1 LTF), mais peut les rectifier et les compléter d'office si des
lacunes et des erreurs manifestes apparaissent d'emblée (art. 105 al. 2 LTF).
En principe, il n'examine que les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF), surtout
s'ils portent sur la violation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). Il
ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le
recourant peut critiquer la constatation des faits qui ont une incidence sur le
sort du litige seulement s'ils ont été établis en violation du droit ou de
manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF).

2. 
Est en l'espèce litigieux le droit de l'intimé à une rente d'invalidité dans le
cadre d'une nouvelle demande de prestations ou, autrement dit, le point de
savoir si le taux d'invalidité de l'assuré a subi une modification notable
depuis la dernière décision du 2 mai 2008 (cf. l'art. 17 al. 1 LPGA applicable
par renvoi de l'art. 87 al. 2 et 3 RAI; voir également ATF 133 V 108 consid. 5
p. 110; 130 V 343 consid. 3.5.2 p. 350; 130 V 71 consid. 3.2 p. 75) et justifie
désormais l'attribution d'une rente. Vu les critiques émises par l'office
recourant contre le jugement cantonal (sur le devoir d'allégation et de
motivation, voir FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 2e éd.
2014, n° 24 ad art. 42 LTF et les références jurisprudentielles citées), il
s'agit de déterminer si le tribunal cantonal a fait preuve d'arbitraire
lorsqu'il a reconnu une pleine valeur probante au rapport d'expertise
judiciaire. L'acte attaqué cite les dispositions légales et les principes
jurisprudentiels indispensables pour résoudre le cas. Il suffit d'y renvoyer.

3.

3.1. En premier lieu, l'administration recourante fait grief à la juridiction
cantonale d'avoir fait preuve d'arbitraire en basant son jugement sur le
rapport d'expertise judiciaire du docteur C.________ qui contiendrait de
nombreuses contradictions au sens de la jurisprudence régissant la valeur
probante de tels documents (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/aa p. 352).

3.2. D'une manière générale, l'argumentation de l'office recourant n'est pas
pertinente dès lors que, contrairement à ce qui est allégué, elle ne rapporte
pas de contradiction effective qui pourrait justifier l'éviction de l'expertise
judiciaire au sens de la jurisprudence mentionnée ni ne met en évidence
d'élément qui pourrait influencer le sort de la cause.

3.2.1. Ainsi, à propos de l'origine d'un éventuel trouble psychotique, il est
faux de prétendre que le docteur C.________ n'a pas traité cette question. Au
contraire, celui-ci a décrit la survenue occasionnelle de symptômes d'allure
psychotique et émis des hypothèses relatives à leur provenance. Il a envisagé
des pertes passagères de contact avec la réalité dans le cadre de moments
d'aggravation de la dépression ou des phénomènes de déréalisation rencontrés
chez des sujets souffrant de troubles de la personnalité lorsqu'ils sont
confrontés à un stress qui dépasse leurs capacités adaptatives. Il a toutefois
considéré que seule l'observation attentive du phénomène évoqué, s'il devait se
reproduire, pourrait apporter des informations utiles à la bonne compréhension
de ces épisodes d'allure psychotique. On ne peut en aucun cas dans ces
circonstances retenir une contradiction qui permettrait de s'écarter du rapport
d'expertise judiciaire, même si un médecin traitant a déjà associé des
symptômes psychotiques (délire de persécution en 2007) à la consommation de
produits stupéfiants, ni même suggérer l'existence d'une lacune dans les
investigations qui justifierait le complètement des celles-ci ainsi qu'une
nouvelle réévaluation de la situation.

3.2.2. Le même raisonnement peut être repris à propos d'un éventuel impact des
produits stupéfiants consommés par l'assuré sur le ralentissement psychomoteur,
les troubles cognitifs ou le syndrome amotivationnel. Il est encore une fois
erroné d'affirmer, comme le fait l'administration recourante, que cette
problématique a été entièrement ignorée par le docteur C.________. Celui-ci a
au contraire estimé que le trouble de l'attention, la baisse de l'énergie, de
l'intérêt ou du plaisir, ainsi que le ralentissement intellectuel et moteur
remarqués étaient les symptômes typiques d'une dépression. Il n'a toutefois pas
exclu que le ralentissement mentionné puisse être attribué à l'imprégnation par
des substances psychotropes et à l'affection orthopédique. Il apparaît dès lors
que, même s'il n'a pas identifié de manière univoque la cause de la
symptomatologie mentionnée, l'expert judiciaire en avait connaissance et en a
dûment tenu compte dans son appréciation. On ne voit en outre pas où pourrait
se loger une contradiction.

3.2.3. On ajoutera encore que la quantification ou le  monitoring des produits
stupéfiants, ainsi que des antidépresseurs dans le sang, dans l'optique de
déterminer l'influence de ses substances sur les troubles objectivés, ne permet
toujours pas de mettre en évidence un éventuel vice justifiant l'éviction de
l'expertise du docteur C.________. En effet, l'expert a clairement expliqué
qu'il liait l'incapacité de travail au trouble dépressif, les autres affections
n'intervenant que comme des éléments renforçant les limitations fonctionnelles
liées à ce diagnostic. Il s'est en outre exprimé de manière circonstanciée sur
les interactions entre les pathologies psychiatriques. A cet égard, il a
considéré que la mauvaise estime de soi et l'anxiété avait favorisé la
consommation de drogues qui, à son tour, avait entretenu la mauvaise estime de
soi et l'isolement social mais que la survenance d'un trouble dépressif vingt
ans après le commencement de la toxicomanie rendait l'intrication de ces
pathologies nettement moins évidente. Contrairement à ce que l'office recourant
affirme, il s'est également exprimé sur la question de la rémanence d'une
atteinte à la santé dans le cas où l'intimé cesserait de consommer des produits
stupéfiants. Outre qu'il était totalement irréaliste de réclamer une telle
abstinence après trente ans de toxicomanie, il a attesté qu'un très
hypothétique sevrage aurait pour conséquences très probable une péjoration des
différentes affections ayant favorisé la toxicomanie, une décompensation
anxieuse, voire psychotique, et une rechute dépressive.

3.2.4. Enfin, on relèvera que le seul fait que les médecins traitants, dont
aucun n'est spécialiste en psychiatrie, n'ont pas évoqué le trouble de la
personnalité mentionné par l'expert judiciaire, qui en revanche est spécialisé
dans le domaine de la psychiatrie, ne signifie pas en soi que le rapport de ce
dernier contient une contradiction pouvant justifier son éviction, d'autant
moins que ce diagnostic a été posé en lien avec des faits qui se sont produits
trente ans auparavant.

3.2.5. Le recours doit donc être rejeté sur ce point.

4.

4.1. L'administration recourante prétend encore que les premiers juges ne
pouvaient pas valablement déduire du rapport d'expertise judiciaire du docteur
C.________ le caractère invalidant, au sens de la nouvelle jurisprudence (ATF
141 V 281), du syndrome douloureux somatoforme persistant mentionné par
celui-ci sans faire preuve d'arbitraire. Elle considère qu'un complément
d'instruction s'impose à cet égard dans la mesure où l'expert n'a aucunement
examiné les nouveaux indicateurs posés par la jurisprudence mentionnée.

4.2.

4.2.1. On précisera préalablement que les expertises psychiatriques en matière
de troubles somatoformes douloureux et autres troubles psychosomatiques
comparables réalisées avant le prononcé de l'arrêt 9C_492/2014 du 3 juin 2015,
publié aux ATF 141 V 281 ont été par définition rendues à la lumière de la
présomption - abandonnée désormais - posée à l'ATF 130 V 352, selon laquelle
ces troubles ou leurs effets peuvent être surmontés par un effort de volonté
raisonnablement exigible, et des critères établis en la matière pour apprécier
le caractère invalidant de ces syndromes. Toutefois, ce changement de
jurisprudence ne justifie pas en soi de retirer toute valeur probante aux
expertises psychiatriques rendues à l'aune de l'ancienne jurisprudence. Ainsi
que le Tribunal fédéral l'a précisé, il convient bien plutôt de se demander si,
dans le cadre d'un examen global, et en tenant compte des spécificités du cas
d'espèce et des griefs soulevés, le fait de se fonder définitivement sur les
éléments de preuve existants est conforme au droit fédéral. Il y a ainsi lieu
d'examiner dans chaque cas si les expertises administratives et/ou les
expertises judiciaires recueillies - le cas échéant en les mettant en relation
avec d'autres rapports médicaux - permettent ou non une appréciation concluante
du cas à l'aune des indicateurs déterminants (ATF 141 V 281 consid. 8 p. 309).
Peu importe donc que l'expert ait ou non expressément analysé les indicateurs
posés par la nouvelle jurisprudence du moment que le tribunal cantonal a pu
déduire leur réalisation des éléments de preuve à disposition.

4.2.2. On rappellera encore que, lorsque l'autorité cantonale juge l'expertise
judiciaire concluante, le Tribunal fédéral n'admet le grief d'appréciation
arbitraire que si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses
conclusions sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon,
l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables,
même sans connaissance spécifique, que le juge ne pouvait tout simplement pas
les ignorer. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de vérifier si toutes les
affirmations de l'expert sont exemptes d'arbitraire; sa tâche se limite bien
plus à examiner si l'autorité intimée pouvait, sans arbitraire, se rallier au
résultat de l'expertise (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/aa p. 352 et les
références; voir également arrêt 9C_960/2009 du 24 février 2010 consid. 3.1).

4.3. L'office recourant conteste concrètement l'appréciation de la juridiction
cantonale relative à la réalisation de certains indicateurs permettant de juger
du caractère invalidant du trouble somatoforme douloureux, dont l'existence en
soi n'est pas véritablement contestée. Ses griefs ne permettent toutefois pas
de démontrer que les premiers juges auraient fait preuve d'arbitraire en se
ralliant au résultat de l'expertise.

4.3.1. Tel est le cas de l'argument selon lequel le fait de "se déplacer avec
deux béquilles plus de dix ans après l'accident survenu en 2002" ne saurait
justifier le degré de gravité du trouble somatoforme douloureux dans la mesure
où tous les médecins, y compris l'expert, indiqueraient que l'usage de
béquilles serait contre-productif et compliquerait inutilement le déplacement.
En effet, du moment que l'expert judiciaire n'a jamais affirmé ni même laissé
entendre que l'utilisation de béquilles participerait d'un phénomène
d'exagération ou de simulation, une telle utilisation durant dix ans alors
qu'aucun substrat organique objectif ne le justifiait peut être comprise comme
un élément démontrant l'existence et la gravité du trouble psychosomatique
diagnostiqué, d'autant plus que le docteur C.________ ne s'est pas contenté de
nier de manière péremptoire l'utilité de ce moyen de soutien, contrairement à
ce que semble suggérer l'administration recourante, mais qu'il a seulement
évoqué la possibilité pour l'intimé de s'en passer "progressivement".

4.3.2. L'affirmation selon laquelle les traumatismes vécus durant l'enfance ne
peuvent pas expliquer la gravité d'un trouble somatoforme douloureux
diagnostiqué en 2015 seulement ne démontre pas plus une appréciation arbitraire
de la part du tribunal cantonal dès lors qu'il ne s'agit que d'une affirmation
non étayée contraire à ce qui a été constaté par ce dernier et que la date à
laquelle une pathologie a été retenue ne correspond pas forcément à celle à
laquelle elle est apparue.

4.3.3. Le fait de retenir des ressources personnelles diminuées par l'existence
de comorbidités psychiatriques et somatiques, telles qu'un trouble dépressif ou
une affection somatique justifiant la reconnaissance de limitations
fonctionnelles ne démontre toujours pas une appréciation arbitraire de la part
des premiers juges dans la mesure où une telle analyse correspond à l'une des
exigences fixées par la nouvelle jurisprudence (cf. ATF 141 V 281 consid.
4.3.1.3 p. 300 ss).

4.3.4. Quant aux autres critiques soulevées, elles sont mal fondées dans la
mesure où l'administration recourante se borne, par une juxtaposition
d'affirmations non étayées, à exprimer sa propre conception médicale du cas
qui, à l'instar de ce qui précède, ne tient aucun compte des exigences fixées à
l'ATF 141 V 281.

4.3.5. Le recours doit donc également être rejeté sur ce point.

5. 
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires et les dépens doivent être mis à la
charge de l'office recourant (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'office
recourant.

3. 
Le recourant versera à l'intimé la somme de 2'400 fr. à titre de dépens pour la
procédure devant le Tribunal fédéral.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 18 août 2016

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Glanzmann

Le Greffier : Cretton

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben