Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 748/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
                   
{T 0/2}
                   
9C_748/2015

Arrêt du 27 octobre 2015

IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
Greffier : M. Berthoud.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue des Gares 12, 1201
Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre des assurances sociales, du 1er septembre 2015.

Vu :
le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre
des assurances sociales, du 1er septembre 2015, notifié le 7 septembre 2015 à
A.________ (Suivi des envois de la Poste n° xxx),
le recours interjeté par A.________ le 12 octobre 2015 (timbre postal, Suivi
des envois n° yyy) contre ce jugement, ainsi que ses écritures ultérieures
déposées les 19 et 24 octobre 2015,

considérant :
que le recours n'a pas été interjeté dans le délai de trente jours prévu par
l'art. 100 al. 1 LTF, échu le 7 octobre 2015 selon les art. 44 à 48 LTF,
qu'au début de son mémoire de recours, le recourant expose que son retard est
dû aux vacances qu'il a prises de Saint-Gall à Schaffhouse, du 11 septembre au
9 octobre 2015, lesquelles auraient été annoncées au Département fédéral de
Justice et Police,
que dans ses explications, le recourant n'allègue et ne démontre toutefois pas
qu'il aurait été empêché de déposer son mémoire à temps à la Poste suisse,
que la demande, implicite, de restitution du délai de recours (art. 50 al. 1
LTF) est dès lors dépourvue de fondement et doit être rejetée,
que pour le surplus, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en
quoi l'acte attaqué est contraire au droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF),
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, le recourant doit discuter les
motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que
l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne
clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été,
selon lui, transgressées par la juridiction de première instance (ATF 134 II
244 consid. 2.1 p. 245 sv., 134 V 53 consid. 3.3 p. 60),
que dans son mémoire, le recourant ne présente aucune argumentation dont le
Tribunal fédéral pourrait déduire en quoi les constatations des premiers juges
seraient manifestement inexactes (au sens de l'art. 97 al. 1 LTF), ou en quoi
l'acte attaqué serait contraire au droit (art. 95 let. a LTF),
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de
l'art. 108 al. 1 let. a, b et al. 2 LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer
à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. 
La demande de restitution du délai de recours est rejetée.

2. 
Le recours est irrecevable.

3. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 27 octobre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Meyer

Le Greffier : Berthoud

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