Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 747/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_747/2015
                   

Arrêt du 12 mai 2016

IIe Cour de droit social

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Parrino et Moser-Szeless.
Greffier : M. Piguet.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Anne-Sylvie Dupont, avocate,
recourant,

contre

Caisse de compensation du canton du Valais, avenue Pratifori 22, 1950 Sion,
intimée.

Objet
Assurance-vieillesse et survivants,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances
sociales, du 11 septembre 2015.

Faits :

A. 
A.________, ressortissant français, réside en Suisse depuis 1992 et est
titulaire d'une autorisation d'établissement. Depuis le 1er novembre 2004, il
est officiellement domicilié sur le territoire de la commune de U.________, où
il est propriétaire d'un appartement.
Du 1er juin 2008 au 30 janvier 2014, A.________ a été employé en qualité de
"Corporate Communication Advisor" par l'entreprise B.________ située à
V.________ aux Émirats Arabes Unis. Le contrat prévoyait un minimum de quarante
heures de travail par semaine pour un salaire mensuel de 60'000 AED.
Par décisions du 25 juin 2014, confirmées sur opposition le 29 août 2014, la
Caisse de compensation du canton du Valais a procédé à l'affiliation
rétroactive de A.________ comme salarié d'un employeur non soumis au paiement
des cotisations en Suisse pour la période du 1er janvier 2009 au 31 janvier
2014 et fixé le montant des cotisations AVS/AI/APG/AC et au régime des
allocations familiales dues pour cette période à 124'838 fr. 90 (y compris les
intérêts moratoires).

B. 
Par jugement du 11 septembre 2015, la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du Valais a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision
sur opposition du 29 août 2014.

C. 
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont il demande en substance l'annulation. Il conclut principalement à
l'annulation de la décision sur opposition du 29 août 2014, subsidiairement au
renvoi de la cause à la juridiction cantonale, respectivement à la caisse de
compensation pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
La caisse de compensation conclut au rejet du recours, tandis que l'Office
fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
A.________ a déposé une écriture complémentaire le 3 décembre 2015.

Considérant en droit :

1. 
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de
la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Par
exception à ce principe, il ne peut entrer en matière sur la violation d'un
droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou
intercantonal que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise par la
partie recourante (art. 106 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine en
principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation
prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des
parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus
par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été
établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter
des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les
conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait
divergent ne peut être pris en considération.

2. 
Le litige a pour objet l'assujettissement du recourant au régime suisse de
sécurité sociale (AVS/AI/APG/AC et régime des allocations familiales) pour la
période courant du 1er janvier 2009 au 31 janvier 2014.

3.

3.1. Sur le plan formel, le recourant invoque une violation de son droit d'être
entendu (art. 29 al. 2 Cst.) ainsi que du principe de la maxime inquisitoire
(art. 61 let. c LPGA). Il fait plus précisément grief à la juridiction
cantonale de n'avoir pas donné la moindre suite à sa requête tendant à
l'audition de C.________, administrateur de la propriété par étages où il
possédait un appartement, et d'avoir omis d'instruire divers points utiles à
l'établissement des faits.

3.2. La violation du droit d'être entendu et du principe de la maxime
inquisitoire (ou, autrement dit, du devoir d'administrer les preuves
nécessaires) dans le sens invoqué par le recourant sont des questions qui n'ont
pas de portée propre par rapport au grief tiré d'une mauvaise appréciation des
preuves (voir arrêt 8C_15/2009 du 11 janvier 2010 consid. 3.2, in SVR 2010 IV
n° 42 p. 132). Le juge peut en effet renoncer à accomplir certains actes
d'instruction, sans que cela n'entraîne une violation du devoir d'administrer
les preuves nécessaires ou plus généralement une violation du droit d'être
entendu, s'il est convaincu, en se fondant sur une appréciation consciencieuse
des preuves (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352), que certains faits
présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures
probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation (sur l'appréciation
anticipée des preuves en général: ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425
consid. 2 p. 428). Il s'agit par conséquent de griefs qu'il convient d'examiner
avec le fond du litige.

4.

4.1. L'art. 1a al. 1 let. a LAVS prévoit l'affiliation obligatoire à
l'assurance-vieillesse et survivants des personnes physiques qui sont
domiciliées en Suisse (pour les autres assurances concernées, voir les art. 1b
LAI, 27 LAPG et 11 LAFam).

4.2. Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention
de s'y établir (art. 23 al. 1 CC) et est conservé aussi longtemps que celle-ci
ne s'en est pas créé un nouveau (art. 24 al. 1 CC). La notion de domicile
comporte donc deux éléments: l'un objectif, la résidence, soit un séjour d'une
certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports
assez étroits; l'autre, l'intention d'y résider, soit de se fixer pour une
certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les
tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette
intention implique la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses
relations personnelles et professionnelles. Le domicile d'une personne se
trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte
tenu de l'ensemble des circonstances. Le lieu où les papiers d'identité ont été
déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des
attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des
assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois
l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie
personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé. Les constatations
relatives à ces circonstances relèvent du fait, mais la conclusion que le juge
en tire quant à l'intention de s'établir est une question de droit (ATF 136 II
405 consid. 4.3 p. 409 et les références).

5.

5.1. La juridiction cantonale a jugé comme n'étant pas contestable le fait que
le recourant avait résidé de manière effective aux Émirats Arabes Unis pendant
la période en cause, ou durant la majeure partie de ce temps à tout le moins.
Par la fonction qu'il occupait, il s'était contractuellement engagé à effectuer
quarante heures de travail hebdomadaire, ce qui l'avait vraisemblablement
contraint à demeurer dans ce pays. A cette fin, les autorités des Émirats
Arabes Unis lui avaient notamment délivré une carte attestant de son statut
d'employé, deux permis de résidence, une carte d'identité nationale et un
permis de conduire.
Le recourant ne remplissait toutefois pas l'élément subjectif de la notion de
domicile, l'intention de se fixer au lieu de sa résidence ne ressortant pas de
circonstances reconnaissables pour les tiers.
Le recourant possédait un permis d'établissement en Suisse valable jusqu'au 31
octobre 2018. La présomption induite par ce document n'avait pas été renversée
par l'annonce d'un départ officiel auprès de la commune de U.________ et le
retrait de ses papiers. Même si la validité de cette autorisation
d'établissement aurait dû échoir après six mois, l'absence d'une telle démarche
démontrait néanmoins son intention de rester domicilié en Suisse.
Le recourant était considéré fiscalement comme assujetti de manière illimitée
dans la commune de U.________; selon les décisions de taxations fiscales prises
durant la période litigieuse, il était imposé non seulement sur les biens
immobiliers dont il était resté propriétaire en Valais mais également sur sa
fortune.
Le recourant n'a jamais interrompu son assujettissement à l'assurance
obligatoire des soins en cas de maladie, de sorte qu'il a payé des primes en
Suisse alors qu'il contribuait déjà auprès d'une assurance maladie aux Émirats
Arabes Unis. L'argumentation du recourant selon laquelle il a cotisé en Suisse
pour pouvoir y bénéficier de la qualité des soins en cas de besoin apparaissait
peu pertinente, dès lors que, considéré comme étant domicilié en Suisse par son
assurance-maladie, il aurait pu éviter ce double assujettissement en présentant
une requête d'exemption au motif qu'il était assuré contre la maladie en vertu
du droit étranger.
Enfin, le fait que son épouse est restée domiciliée à U.________ durant encore
près d'un an après le départ de son mari pour les Émirats Arabes Unis, qu'elle
n'est pas partie vivre avec lui, que celui-ci est resté propriétaire de son
immeuble à U.________ et qu'il y est revenu régulièrement pour ses vacances,
que son épouse est ensuite partie vivre à X.________ (Liban) auprès de sa
famille - et non aux Émirats Arabes Unis auprès de son époux -, ceux-ci se
rencontrant soit à X.________, soit à Y.________, soit à V.________, que
celle-ci est ensuite revenue vivre à U.________ et que son époux l'a rejointe à
la fin de son contrat de travail étaient autant d'éléments qui ne permettaient
pas de considérer que le recourant avait établi le centre de ses relations
familiales à V.________.

5.2. Le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une
constatation manifestement inexacte des faits pertinents, consécutive à une
mauvaise appréciation des preuves, et, partant, d'avoir violé les art. 13 LPGA
et 23 CC, en retenant que la condition subjective de l'établissement d'un
nouveau domicile n'était pas remplie en l'espèce. En résumé, il lui fait grief
de n'avoir pas tenu compte de l'ensemble de ses conditions de vie, lesquelles
conduisaient à admettre que le centre de son existence se trouvait, entre 2009
et 2014, dans le pays où se focalisait un maximum d'éléments concernant sa vie
personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens
avec cet endroit l'emportait sur les liens existant avec la Suisse, pays où le
recourant possédait durant la période concernée uniquement un immeuble.

6.

6.1. En règle générale, le fait pour une personne de nationalité étrangère de
quitter la Suisse pour un autre État (qui plus est passablement éloigné de la
Suisse) pour y aller exercer durant une longue période une activité lucrative à
plein temps constitue un indice en faveur du déplacement du centre de ses
intérêts professionnels. Lorsque dite personne n'a, au surplus, pas de famille
en Suisse et qu'il n'est pas établi - les faits constatés par la juridiction
cantonale ne contiennent aucun élément en ce sens - qu'il y entretient de
fortes relations sociales et amicales, le simple fait qu'il y dispose d'un pied
à terre - comme de nombreux propriétaires d'une résidence secondaire - ne
semble de prime abord guère suffire pour justifier le maintien du centre de la
vie personnelle et sociale en Suisse.

6.2. La juridiction cantonale a principalement fondé son raisonnement sur des
éléments de nature administrative, tels que la situation du recourant en
matière de police des étrangers, en matière fiscale ou encore au regard de
l'assurance maladie. L'argumentation développée par le recourant à l'appui de
son recours démontre toutefois que la juridiction cantonale a procédé à un
certain nombre de constatations de fait imprécises ou incomplètes. Ainsi, sur
le plan fiscal, la juridiction cantonale a constaté que le recourant avait été
assujetti de façon illimitée au cours de la période litigieuse, alors même
qu'il ressort des déclarations fiscales produites que les revenus de son
activité lucrative n'ont pas fait l'objet d'une quelconque imposition au cours
de la période litigieuse. De même, la juridiction cantonale a passé sous
silence que le recourant avait contesté, dans un premier temps du moins, son
assujettissement à l'assurance maladie obligatoire.

6.3. La juridiction cantonale semble également avoir attaché une importance
particulière au fait que l'épouse du recourant n'a pas suivi son mari tout au
long de son séjour aux Émirats Arabes Unis et aurait résidé en Suisse durant
une partie de la période litigieuse. Il convient toutefois de rappeler que
depuis la révision du droit de la famille entrée en vigueur le 1er janvier
1988, le législateur a expressément consacré une plus grande indépendance des
époux, notamment le droit pour chacun d'eux, en dehors même de toute hypothèse
de séparation (de fait ou de droit), de se constituer un domicile propre
conformément aux règles ordinaires applicables en la matière (ATF 121 I 14
consid. 5b p. 18; 115 II 120; DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, Les effets du
mariage, 2ème éd. 2009, nos 159 p. 117 et 169 ss p. 120). La juridiction
cantonale ne pouvait par conséquent tirer de conclusions sur la base de la
situation de l'épouse du recourant sans examiner au préalable sa situation
concrète sur les plans personnel et professionnel. Cet examen se justifiait
d'autant plus que l'épouse s'était également éloignée de la Suisse pour une
durée prolongée au cours de la période litigieuse.

6.4. Certes peut-on faire le reproche au recourant de n'avoir collaboré que
partiellement à l'instruction de l'affaire, en n'apportant spontanément que peu
de moyens de preuve pour défendre son point de vue, en ne fournissant aucune
explication sur l'absence d'annonce de départ auprès de la commune de
U.________ ou en ne requérant l'audition de l'administrateur de la propriété
par étage où se situait son appartement qu'en toute fin de procédure cantonale.
Compte tenu des documents fournis par le recourant - et que celui-ci pouvait
croire comme étant suffisants - et des allégations formulées au cours de la
procédure cantonale, il n'en demeure pas moins qu'il appartenait à l'autorité
de recours, conformément à la maxime inquisitoire (art. 61 let. c LPGA),
d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants pour la solution du litige
et d'administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires.

6.5. Les arguments amenés par le recourant dans le cadre de son recours jettent
le doute quant au bien-fondé de l'appréciation des preuves effectuées par la
juridiction cantonale. Cela étant, il n'y a pas lieu de lui renvoyer la cause
afin qu'elle en complète l'instruction, le recours devant être admis pour un
autre motif.

7.

7.1. Selon l'art. 61 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre
2005 (LEtr; RS 142.20), si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son
départ, l'autorisation d'établissement prend automatiquement fin après six
mois; sur demande, ladite autorisation peut être maintenue pendant quatre ans.
D'après la jurisprudence établie en lien avec l'art. 9 al. 3 let. c de la loi
fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE;
RS 1 113) abrogée par l'entrée en vigueur de la LEtr (RO 2007 5488),
l'autorisation d'établissement prend fin lorsque l'étranger séjourne hors de
Suisse de manière ininterrompue pendant six mois consécutifs, quels que soient
les causes de cet éloignement et les motifs de l'intéressé (ATF 120 Ib 369
consid. 2c p. 372; 112 Ib 1 consid. 2a p. 2; cf. aussi arrêt 2C_43/2011 du 4
février 2011 consid. 2). Le Tribunal fédéral a aussi précisé que le délai de
six mois n'était pas interrompu lorsque l'étranger revenait en Suisse avant
l'échéance de ce délai non pas durablement, mais uniquement pour des séjours
d'affaires ou de visite (ATF 120 Ib 369 consid. 2c p. 372). Cette règle a
d'ailleurs été reprise à l'art. 79 de l'ordonnance relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA; RS
142.201), qui dispose que les délais prévus à l'art. 61 al. 2 LEtr ne sont pas
interrompus en cas de séjour temporaire en Suisse à des fins de visite, de
tourisme ou d'affaires (al. 1) et qui précise que la demande de maintien de
l'autorisation d'établissement doit être déposée avant l'échéance du délai de
six mois (al. 2; cf. arrêt 2C_408/2010 du 15 décembre 2010 consid. 4.1).

7.2. Dès lors que le recourant - de nationalité étrangère - résidait à demeure
à l'étranger, la situation de fait et de droit était incompatible avec le
maintien d'un domicile en Suisse. Selon les dispositions de police des
étrangers, la résidence prolongée du recourant aux Émirats Arabes Unis a rendu
caduque l'autorisation d'établissement dont il bénéficiait, si bien qu'il ne
disposait plus - hormis pour un séjour de courte durée (inférieur à nonante
jours) - d'aucun droit de présence en Suisse. La conjonction de ces faits -
résidence à l'étranger et absence d'autorisation de séjour prolongé -
n'autorisait par conséquent pas la caisse de compensation intimée à considérer
que le recourant avait conservé son domicile en Suisse, la réalisation de
l'intention de rester durablement établi en Suisse étant écartée par les
prescriptions du droit public en matière de police des étrangers.

8.

8.1. Le recours se révèle bien fondé. Le jugement entrepris et la décision
litigieuse doivent par conséquent être annulés.

8.2. Vu l'issue du litige, les frais de justice seront supportés par la caisse
intimée qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Celle-ci est par ailleurs tenue de
verser au recourant une indemnité de dépens (art. 68 al. 1 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est admis. Le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des
assurances sociales, du 11 septembre 2015 et la décision sur opposition de la
Caisse de compensation du canton du Valais du 29 août 2014 sont annulés.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de l'intimée.

3. 
L'intimée versera au recourant la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour la
procédure devant le Tribunal fédéral.

4. 
La cause est renvoyée au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances
sociales, pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure antérieure.

5. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais,
Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 12 mai 2016

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Glanzmann

Le Greffier : Piguet

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