II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 741/2015
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Wichtiger Hinweis: Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren. Zurück zur Einstiegsseite Drucken Grössere Schrift Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal [8frIR2ALAGK1] {T 0/2} 9C_741/2015 Arrêt du 1er décembre 2015 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge fédéral Parrino, en qualité de juge unique. Greffier : M. Piguet. Participants à la procédure A.________, représentée par ASSUAS, Association Suisse des Assurés, recourante, contre Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève, intimé. Objet Assurance-invalidité, recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 27 août 2015. Vu : le recours en matière de droit public interjeté le 8 octobre 2015 par A.________ contre un jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 27 août 2015, l'ordonnance du 9 octobre 2015, invitant la recourante à verser, jusqu'au 26 octobre 2015, une avance de frais de 800 fr., l'ordonnance du 5 novembre 2015, par laquelle la Cour de céans a rejeté la demande d'assistance judiciaire déposée dans l'intervalle par la recourante en raison de l'absence de chances de succès du recours et imparti un délai supplémentaire de 10 jours, courant dès réception de l'ordonnance, pour verser une avance de frais de 800 fr., avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable, considérant : que la recourante n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti, que le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF, qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2 ^ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, par ces motifs, le Juge unique prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 1 ^er décembre 2015 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique : Parrino Le Greffier : Piguet Navigation Neue Suche ähnliche Leitentscheide suchen ähnliche Urteile ab 2000 suchen Drucken nach oben