Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 741/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_741/2015

Arrêt du 1er décembre 2015

IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Parrino, en qualité de juge unique.
Greffier : M. Piguet.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par ASSUAS, Association Suisse des Assurés,
recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201
Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement de la Cour de justice de
la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 27 août
2015.

Vu :
le recours en matière de droit public interjeté le 8 octobre 2015 par
A.________ contre un jugement de la Cour de justice de la République et canton
de Genève, Chambre des assurances sociales, du 27 août 2015,
l'ordonnance du 9 octobre 2015, invitant la recourante à verser, jusqu'au 26
octobre 2015, une avance de frais de 800 fr.,
l'ordonnance du 5 novembre 2015, par laquelle la Cour de céans a rejeté la
demande d'assistance judiciaire déposée dans l'intervalle par la recourante en
raison de l'absence de chances de succès du recours et imparti un délai
supplémentaire de 10 jours, courant dès réception de l'ordonnance, pour verser
une avance de frais de 800 fr., avec l'avertissement qu'à défaut, le recours
serait déclaré irrecevable,

considérant :
que la recourante n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire
imparti,
que le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3
LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2 ^ème phrase, LTF, il convient de
renoncer à la perception des frais judiciaires,

 par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 1 ^er décembre 2015
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Parrino

Le Greffier : Piguet

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