Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 72/2015
Zurück zum Index II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2015
Retour à l'indice II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2015


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_72/2015

Arrêt du 26 octobre 2015

IIe Cour de droit social

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Parrino et Moser-Szeless.
Greffier : M. Berthoud.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Jean-Marie Agier, avocat, Service juridique d'Intégration
handicap,
recourant,

contre

Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue des Gares 12, 1201
Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre des assurances sociales, du 22 décembre 2014.

Faits :

A.

A.a. A.________ souffre d'infirmité motrice cérébrale touchant le membre
supérieur gauche, de troubles de la statique et de la démarche, de dysarthrie,
séquelles d'une anoxie néonatale. L'assurance-invalidité a pris en charge des
mesures de réadaptation d'ordre professionnel et l'assuré a obtenu un CFC
d'employé de bureau en 2004.
Par décision du 23 décembre 2005, confirmée sur opposition le 14 août 2006,
l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (l'office AI) a nié le
droit de l'assuré à une rente d'invalidité. Il a considéré que le handicap
neurologique occasionnait une baisse de rendement de 20 % dans un travail
d'employé de bureau, tandis qu'une diminution plus importante découlerait de
problèmes comportementaux. En ce qui concerne le degré d'invalidité, l'office
AI a estimé qu'il correspondait à la baisse de rendement dans la profession
apprise, soit 20 %. Cette décision a été confirmée par le Tribunal fédéral
(arrêt 9C_298/2007 du 5 juin 2008).

A.b. Le 4 mai 2012, A.________ a déposé une nouvelle demande de rente en
invoquant une aggravation de ses troubles de santé (état dépressif sévère et
insuffisance motrice cérébrale). La doctoresse B.________, spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie, a sollicité l'office AI d'accepter de prendre en
compte la demande de prestations, indiquant notamment que l'état psychique
restait fluctuant (rapport du 1 ^er juin 2012). Elle a conclu à une totale
incapacité de travail, indiquant qu'une évaluation neuropsychologique serait
utile (rapport du 21 août 2012). De son côté, le docteur C.________,
spécialiste en médecine physique et rééducation et en médecine du sport, a fait
état d'une aggravation des lombalgies chroniques avec une évolution fluctuante
dans le temps. Il a relevé qu'un bilan radiologique récent avait montré une
scoliose lombaire à convexité gauche avec rotation modérée des corps vertébreux
et une hyperlordose lombaire (rapport du 5 juin 2012). Le docteur D.________,
spécialiste en médecine interne, a attesté une nette péjoration de l'état de
son patient avec l'apparition d'un état dépressif, d'une anhédonie, de troubles
du sommeil et de l'appétit ayant nécessité l'envoi chez un psychiatre. Ce
médecin a également mentionné une aggravation des douleurs dorsales entraînant
un lombago chronique à inscrire dans le cadre de son insuffisance
moteur-cérébrale (rapport du 8 juin 2012). Ultérieurement, il a attesté une
aggravation de l'état dépressif, indiquant que cette aggravation ainsi que
l'apparition des lombalgies chroniques, depuis 2011, réduisaient le capacité de
travail de l'assuré à 0 % (rapport du 6 juillet 2012).
Le docteur E.________, médecin au Service médical F.________ a préconisé la
mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique (avis médical du 20 septembre
2012). Le docteur G.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a
été mandaté à cet effet. Dans son rapport du 28 février 2013, l'expert a admis
une aggravation de la symptomatologie dépressive en janvier 2012. Si des
limitations avaient été présentes ponctuellement par le passé, en lien avec les
épisodes dépressifs récurrents, moyens en 2011 et sévères en 2012, tel n'était
plus le cas depuis le 1 ^er janvier 2013, la capacité de travail
médico-théorique psychiatrique étant de 100 % dans toute activité
professionnelle adaptée au status somatique de l'assuré. Selon le docteur
E.________, la capacité de travail de l'assuré comme employé de bureau était de
80 % à partir du 1 ^er janvier 2013, les limitations fonctionnelles actuelles
étant liées à son atteinte somatique (avis médical du 3 juillet 2013).
Par décision du 7 novembre 2013, l'office AI a mis l'assuré au bénéfice d'une
rente entière d'invalidité pour le mois de novembre 2012 et d'une demi-rente
pour le mois de décembre 2012.

B. 
A.________ a déféré cette décision à la Cour de justice de la République et
canton de Genève, Chambre des assurances sociales, en concluant à la mise en
oeuvre d'une expertise médicale pluridisciplinaire et à ce que son droit à des
prestations (mesures professionnelles ou rente) fût reconnu.
Par jugement du 22 décembre 2014, la juridiction cantonale a admis très
partiellement le recours en ce sens que le droit à une demi-rente a été reconnu
jusqu'au 31 mars 2013, le recours étant rejeté pour le surplus.

C. 
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont il demande l'annulation. A titre principal, il conclut au renvoi de la
cause aux premiers juges afin qu'ils décident s'il y a lieu ou non d'instruire
plus avant la demande du 4 mai 2012 sur le plan somatique et
neuropsychologique, en tenant compte cette fois du rapport du docteur
D.________ du 6 juillet 2012. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause
à la juridiction cantonale ou à l'office AI pour expertise médicale
bidisciplinaire ou pluridisciplinaire.
L'intimé a conclu au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales
a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1. 
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour
violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de
la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal
fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de
l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà
des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur
les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF)
sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du
droit au sens de l'art. 95 LTF, auquel cas il peut les rectifier ou les
compléter d'office (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend
s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi
les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées, sinon un état de fait
divergent ne peut être pris en considération.

2. 
En bref, les juges cantonaux ont considéré que la nouvelle demande avait été
motivée principalement par une aggravation sur le plan psychique (état
dépressif sévère), l'insuffisance motrice cérébrale étant déjà connue de
l'assurance-invalidité. En ce qui concerne l'aggravation somatique, les
premiers juges ont constaté que l'intimée n'avait trouvé aucun élément
permettant de la corroborer. Rappelant que l'état physique avait fait l'objet
de nombreuses investigations par le passé, les juges ont admis que si le
médecin spécialisé en neurologie, rhumatologie ou orthopédie, objective de
nouvelles limitations fonctionnelles qui n'existaient pas auparavant, il
pourrait les expliquer brièvement tout en se positionnant par rapport à
l'intérêt éventuel d'une expertise complémentaire. Cela n'avait pas été le cas
en l'occurrence, car si le docteur C.________ avait certes fait état d'une
aggravation des douleurs lombaires s'expliquant par l'apparition d'une
scoliose, ce médecin n'avait à aucun moment affirmé que cela se traduirait par
de nouvelles limitations venant s'ajouter à celles déjà connues.
En l'absence d'éléments permettant de conclure que l'état du recourant se
serait dégradé au plan physique, au point de modifier sa capacité de gain, la
juridiction cantonale a estimé qu'on ne pouvait reprocher à l'intimé de ne pas
avoir procédé à des investigations supplémentaires sur ce plan.

3. 
Le recourant se prévaut d'une violation de l'art. 97 al. 1 LTF. Il observe que
la juridiction cantonale n'a pas cité le rapport du docteur D.________ du 6
juillet 2012, ni rapporté les déclarations de ce médecin qui attestait une
aggravation de l'état dépressif et des douleurs dorsales, ce qui réduisait son
rendement à 0 %. Le recourant en déduit que c'est à tort que les premiers juges
ont considéré, en fin de jugement, qu'il n'y a pas d'éléments qui permettent de
conclure à ce que l'état de santé du recourant se serait dégradé au plan
physique, au point de modifier sa capacité de gain. Pareille mention n'aurait
pas manqué, à son avis, d'influer sur le sort de la cause (deuxième condition
de l'art. 97 al. 1 LTF). A cet égard, le recourant soutient que le rapport du
docteur D.________ du 6 juillet 2012 renforçait les propos du docteur
C.________, lequel indiquait dans son rapport du 5 juin 2012 que "la nouvelle
demande de prestations me semble justifiée surtout pour les atteintes
neurologiques et les conséquences de celles-ci qui semblent s'aggraver". Dès
lors, un renvoi de la cause lui semble justifié.
Par ailleurs, le recourant se plaint aussi d'une violation de l'art. 43 al. 1
LPGA. Il estime que les rapports des docteurs D.________ (des 8 juin et 6
juillet 2012) et C.________ (du 5 juin 2012) justifiaient d'instruire le cas
plus avant par le biais d'une expertise bi ou pluridisciplinaire, compte tenu
de la nature des troubles de santé (neurologique, rhumatologique, le cas
échéant neuropsychologique), puisque ces deux médecins avaient indiqué que
l'aggravation avait des conséquences sur la capacité de gain. Seule une telle
expertise serait d'ailleurs conforme aux règles formulées dans l'arrêt ATF 137
V 210.

4.

4.1. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations
de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en
violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est
susceptible d'influer sur le sort de la cause.

4.2. Les premiers juges ont constaté que le docteur C.________, dans son
rapport du 5 juin 2012, n'avait pas attesté que l'aggravation des douleurs
lombaires se traduirait par de nouvelles limitations venant s'ajouter à celles
déjà retenues. En revanche, les juges cantonaux n'ont pas mentionné le rapport
du docteur D.________ du 6 juillet 2012, qui figure au dossier de l'intimé et
que le Service F.________ avait cité (cf. avis du 20 septembre 2012), de sorte
qu'ils ne se sont pas exprimés sur les conclusions de ce médecin qui attestait
une incapacité de travail totale depuis 2011, en raison de l'apparition de
lombalgies chroniques et de l'aggravation de l'état dépressif.
Les critiques du recourant relatives aux constatations de faits de l'autorité
précédente sont recevables, au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, car l'omission du
rapport du docteur D.________ du 6 juillet 2012, dans le jugement attaqué, est
susceptible d'influer sur le sort de la cause. En effet, ce médecin estimait
que la survenance des lombalgies chroniques, en relation avec l'aggravation de
l'état dépressif, aboutissait à la perte totale de la capacité de travail
depuis 2011. Bien que le caractère invalidant des affections psychiques au-delà
de l'année 2012 ait par la suite été nié par l'expert psychiatre G.________
(cf. rapport du 28 février 2013), il n'en demeure pas moins que la juridiction
cantonale de recours n'a pas intégré toutes les conclusions du docteur
D.________lors de son appréciation du volet somatique; en d'autres termes, elle
a statué sur la base d'un état de fait incomplet (art. 97 al. 1 LTF).

4.3. A l'examen des rapports des docteurs C.________ et D.________, l'état de
santé somatique du recourant paraît s'être aggravé depuis 2011, singulièrement
avec l'apparition de lombalgies chroniques, au point que la capacité de travail
en ait été affectée. Certes, les explications des docteurs C.________ et
D.________ étaient sommaires quant à la nature précise des lombalgies
chroniques et leur incidence sur la capacité de travail. Toutefois, à partir du
moment où l'intimé est entré en matière sur la nouvelle demande, estimant
implicitement que l'invalidité du recourant s'était modifiée de manière à
influencer ses droits (cf. art. 87 al. 2 et 3 RAI), il devait instruire
d'office la question des répercussions de toutes les atteintes à la santé sur
la capacité de travail du recourant, notamment celle du caractère invalidant
des lombalgies chroniques, nouvellement apparues et attestées médicalement (cf.
ATF 109 V 108 consid. 2b p. 115). Concrètement, à peine de violer la lettre et
l'esprit de l'art. 43 al. 1 LPGA, il incombait à l'intimé à tout le moins de
requérir de plus amples renseignements de la part des docteurs C.________ et
D.________. En limitant ses investigations médicales au seul volet
psychiatrique, sur la base de l'appréciation du Service F.________ du 3 juillet
2013, l'intimé n'a pas mené son instruction à terme.
Il s'ensuit que la conclusion subsidiaire du recours doit être admise, la cause
étant renvoyée à l'office intimé afin qu'il complète l'instruction sur le plan
somatique, par le biais d'une expertise, et statue à nouveau.

5. 
Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité de dépens à
charge de l'intimé (art. 61 let. g LPGA, 68 al. 1 LTF), lequel supportera les
frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est partiellement admis. Le jugement de la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 22 décembre
2014, ainsi que la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de
Genève, du 7 novembre 2013, sont annulés, la cause étant renvoyée audit office
pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Le recours est rejeté
pour le surplus.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimé.

3. 
L'intimé versera au recourant une indemnité de 2'800 fr. à titre de dépens pour
la procédure fédérale.

4. 
Le dossier est renvoyé à la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre des assurances sociales, pour nouvelle décision sur les frais
et dépens de la procédure cantonale.

5. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 26 octobre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Glanzmann

Le Greffier : Berthoud

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben