Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 728/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_728/2015

Arrêt du 16 octobre 2015

IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Flury.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par B.________, juriste,
recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue du
Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des
assurances sociales, du 25 août 2015.

Vu :
la décision du 21 octobre 2013, par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité
pour le canton de Vaud a rejeté la demande de prestations déposée par
A.________ le 12 juillet 2012,
le recours formé contre cette décision auprès du Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour des assurances sociales, le 18 novembre 2013 par l'assuré,
le jugement du 25 août 2015, par lequel le tribunal cantonal a rejeté le
recours de A.________,
le recours en matière de droit public interjeté contre ce jugement le 5 octobre
2015(timbre postal) par l'assuré,
l'écriture séparée jointe au recours, par laquelle le représentant de
A.________ justifie la tardiveté de son recours par des « raisons familiales
douloureuses»,

considérant :
que selon l'art. 108 al. 1 let. a et b de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour - respectivement un
autre juge à qui cette tâche a été confiée (art. 108 al. 2 LTF) - décide en
procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement
irrecevables et sur les recours qui ne satisfont manifestement pas aux
exigences de motivation prévues à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
que le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de
celle-ci (art. 100 al. 1 LTF),
que le délai est réputé observé si le mémoire de recours est remis au plus tard
le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l'intention de ce
dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire
suisse (art. 48 al. 1 LTF),
que les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance
d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (cf. art. 44 al. 1 LTF),
que le jugement attaqué a été notifié au recourant le 29 août 2015,
que le délai de recours a commencé à courir le 30 août 2015 et est donc arrivé
à échéance le 28 septembre 2015,
que, remis à la Poste suisse le 5 octobre 2015, le recours est tardif, ce que
l'assuré admet,
que l'écriture du recourant déposée le 6 octobre 2015 avec son recours peut
être considérée comme une demande de restitution du délai,
que, si la partie, ou son mandataire, a été empêchée d'agir dans le délai fixé
sans avoir commis de faute, ce délai peut être restitué pour autant que la
partie en fasse la requête dans les trente jours dès la fin de l'empêchement,
qu'elle indique le motif de l'empêchement et que l'acte omis soit exécuté dans
ce délai (cf. art. 50 al. 1 LTF),
qu'en l'espèce, en alléguant simplement des « raisons familiales douloureuses»,
l'assuré n'établit ni le motif exact ni le caractère non fautif de
l'empêchement propre à justifier une restitution du délai de recours au sens de
cette disposition,
que la demande de restitution du délai de recours doit dès lors être rejetée,
qu'au surplus, le recourant se limite à faire état de ses problèmes de santé
(hospitalisation récente et traitement antidépresseurs), à mentionner des
douleurs lombaires attestées par les rapports médicaux établis entre 2011 et
2015 et à s'étonner que l'office de l'assurance-invalidité puisse nier son
incapacité de travail,
qu'ainsi, faute d'exposer de manière circonstanciée en quoi le jugement
entrepris serait contraire au droit fédéral ou reposerait sur une appréciation
manifestement inexacte des faits, le présent recours ne satisfait pas aux
exigences légales de motivation,
que pour ces motifs, le recours doit être déclaré irrecevable,
que vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais
judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),

 par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. 
La demande de restitution de délai est rejetée.

2. 
Le recours est irrecevable.

3. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 16 octobre 2015
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Meyer

La Greffière : Flury

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