Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 725/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_725/2015

Arrêt du 5 avril 2016

IIe Cour de droit social

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Parrino et Moser-Szeless.
Greffière : Mme Flury.

Participants à la procédure
A.________,
recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura, Rue Bel-Air 3, 2350
Saignelégier,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (rente d'invalidité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton du
Jura, Cour des assurances, du 7 septembre 2015.

Faits :

A.

A.a. A.________, née en 1972, a travaillé comme collaboratrice juridique dans
une étude d'avocat à partir de 2001. Son salaire mensuel s'élevait à 4'960 fr.
(59'520 fr. par an correspondant à 12 mensualités) pour un poste à temps plein.
Elle a été licenciée pour la fin de l'année 2007 puis a bénéficié d'indemnités
de chômage. Dans le cadre d'un stage professionnel, elle a travaillé au sein de
B.________, du 14 juillet 2008 au 14 janvier 2009.

A.b. Souffrant d'un trouble dépressif récurrent l'empêchant d'exercer une
activité professionnelle depuis le 27 juillet 2009, l'assurée a déposé une
demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton
du Jura (ci-après: l'office AI) le 10 décembre 2009. Se fondant sur les
informations recueillies au cours de l'instruction, l'office AI a retenu que
A.________ présentait une capacité de travail résiduelle de 40 % dans une
activité adaptée avec un rendement réduit de 50 %. Le 1 ^er septembre 2013,
l'assurée a repris une activité professionnelle comme collaboratrice juridique
chez C.________ à un taux d'occupation de 20 %. Son salaire mensuel s'élevait à
1'600 fr. (20'800 fr. par an correspondant à 13 mensualités). En comparant un
salaire annuel sans invalidité de 63'928 fr. (calculé sur la base du salaire
perçu lorsqu'elle travaillait auprès de son ancien employeur, après indexation)
avec un salaire d'invalide de 20'800 fr., l'administration a constaté une perte
de gain de 67 %. Par décision du 17 avril 2014, l'office AI a mis A.________ au
bénéfice d'un trois quarts de rente à partir du 1 ^er octobre 2012.

B. 
L'assurée a déféré cette décision devant le Tribunal cantonal de la République
et canton du Jura, Cour des assurances, en demandant son annulation ainsi que
l'octroi d'une rente entière d'invalidité. Elle faisait valoir, en substance,
que le salaire sans invalidité aurait dû être calculé sur la base de données
statistiques, et non sur celle du dernier salaire perçu, dont il serait résulté
un taux d'invalidité de 78 %, respectivement de 80 %, lui ouvrant le droit à
une rente entière. Par jugement du 7 septembre 2015, le tribunal cantonal l'a
déboutée.

C. 
A.________ interjette un recours en matière de droit public à l'encontre de ce
jugement dont elle demande l'annulation. Elle conclut à l'octroi d'une rente
entière d'invalidité.
Le tribunal cantonal et l'administration ont proposé le rejet du recours,
tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1. 
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour
violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF). Le Tribunal fédéral
applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par
l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité
précédente. Il n'examine en principe que les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF)
et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il
fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première
instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement
inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2
LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit
expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2
LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en
considération.

2. 
Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente entière,
singulièrement sur le taux d'invalidité à la base de cette prestation. Il
s'agit en particulier de déterminer le montant du salaire de l'assurée avant la
survenance de l'invalidité.

3.

3.1. Il n'est pas contesté que la recourante disposait d'une capacité de
travail résiduelle de 40 % dans une activité de collaboratrice juridique, avec
un rendement de 50 %. Concernant le revenu avec invalidité, la juridiction
cantonale a constaté que le salaire perçu auprès de C.________ dès le 1er
septembre 2013 correspondait à un revenu raisonnablement exigible après la
survenance de l'invalidité et pouvait ainsi être pris en considération. Faute
de griefs à cet égard, ces constatations sont de nature à lier le Tribunal
fédéral.
S'agissant du revenu sans invalidité, les premiers juges se sont fondés, dans
le cadre de la comparaison des revenus avant et après l'invalidité, sur le
salaire perçu jusqu'à fin 2007. Ils ont en effet considéré que même si ce
revenu était peu élevé au vu du niveau de formation de l'assurée, il n'avait
pas été fixé en raison d'une éventuelle atteinte à la santé. La juridiction
cantonale a expliqué que l'état de santé de la recourante s'était aggravé à
partir de 2005, puis à partir de fin 2008, à la suite d'une rechute dépressive
majeure. Jusqu'à cette dernière date, l'assurée avait pu travailler sans
empêchements majeurs. Elle avait encore accompli un stage professionnel au sein
de B.________, de juillet 2008 à janvier 2009; le certificat de travail y
relatif était par ailleurs positif. Son ancien employeur avait du reste
indiqué, dans le "questionnaire pour l'employeur" complété le 22 décembre 2009,
que le contrat avait été résilié au motif que la poursuite de la collaboration
était devenue impossible, sans toutefois mentionner de problèmes particuliers
de santé. En outre, dans la mesure où, selon lui, le salaire versé à sa
collaboratrice correspondait à celui usuel pour un tel poste et où la
recourante n'alléguait pas avoir véritablement cherché un autre emploi, les
premiers juges ont retenu qu'elle s'était contentée de son salaire et que ce
dernier pouvait par conséquent entrer en ligne de compte dans le calcul du taux
d'invalidité.

3.2. L'assurée reproche à la juridiction cantonale d'avoir violé le droit
fédéral en prenant en considération le salaire perçu jusqu'à fin 2007, au lieu
de se référer aux données statistiques, applicables lorsque la perte de
l'emploi est due à des motifs étrangers à l'invalidité. Elle propose ainsi de
se référer au salaire statistique de l'activité de juriste. Compte tenu de sa
capacité de travail résiduelle de 20 % dans cette activité, il en résulterait
une perte de gain de 80 %, lui ouvrant le droit à une rente entière.

4.

4.1. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu
obtenir s'il n'était pas invalide est comparé à celui qu'il pourrait obtenir en
exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré
(art. 28a al. 1 LAI et art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s'effectue, en
règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces
deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant
de calculer le taux d'invalidité.
Le revenu hypothétique de la personne valide se détermine en établissant au
degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu
réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé. Il doit être
évalué de la manière la plus concrète possible; c'est pourquoi il se déduiten
principe du salaire réalisé en dernier lieu par la personne assurée avant
l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au
moment de la naissance du droit à la rente (ATF 134 V 322 consid. 4.1 p. 325;
129 V 222 consid. 4.3.1 p. 224 et les références). Toutefois, lorsque la perte
de l'emploi est due à des motifs étrangers à l'invalidité, le salaire doit être
établi sur la base des données statistiques (arrêt 9C_212/2015 du 9 juin 2015
consid. 5.4 et les références). Autrement dit, n'est pas déterminant pour la
fixation du revenu hypothétique de la personne valide le salaire que la
personne assurée réaliserait actuellement auprès de son ancien employeur, mais
bien plutôt celui qu'elle réaliserait si elle n'était pas devenue invalide
(arrêt 9C_394/2013 du 27 septembre 2013 consid. 3.3 et les références; ULRICH
MEYER/MARCO REICHMUTH, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 3e
éd. 2014, n° 50 ad art. 28a et MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse
et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, p. 552 n. 2082).

4.2. En l'espèce, il n'est pas établi que l'assurée a perdu son emploi, fin
2007, en raison de ses problèmes de santé. Il résulte au contraire des
constatations du tribunal cantonal que la résiliation du contrat de travail
était imputable à des facteurs étrangers à l'invalidité; elle était en effet
motivée par une collaboration devenue impossible, sans que cela ait été mis en
relation avec un problème de santé. En outre, l'incapacité de travail ne s'est
manifestée qu'à partir de fin 2008, dans la mesure où, auparavant, la
recourante a pu travailler et assumer ses obligations. A la fin de ses rapports
de travail avec son ancien employeur, elle avait suivi un stage professionnel
de plusieurs mois entre juillet 2008 et janvier 2009, à la satisfaction de
B.________ qui l'employait. Dans ces circonstances, et indépendamment de la
survenance de son incapacité de travail, la recourante n'aurait
vraisemblablement pas continué à travailler auprès de son employeur.
Au vu de ce qui précède, c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur
le salaire effectif perçu par l'assurée plutôt que sur le salaire statistique
pour fixer le revenu sans invalidité. La juridiction cantonale a ainsi violé
l'art. 16 LPGA, auquel renvoie l'art. 28a al. 1 LAI. La question de savoir si
la recourante a pu se satisfaire d'un salaire inférieur à la moyenne se révèle
dès lors sans influence sur l'issue du litige.

4.3.

4.3.1. Conformément à ce qui précède, le salaire sans invalidité doit en
l'occurrence être déterminé selon les données statistiques. Il s'agit d'une
question de droit que le Tribunal fédéral examine librement (ATF 132 V 393
consid. 3.3 p. 399). Les données résultant de l'enquête suisse sur la structure
des salaires de l'Office fédéral de la statistique (ESS) sont donc
déterminantes, à savoir les statistiques du tableau TA1, secteur privé,
salaires bruts standardisés (ATF 124 V 321 consid. 3b/aa p. 322). Au moment où
la décision administrative litigieuse a été rendue, soit le 17 avril 2014,
l'intimé ne disposait pas des données 2012, dans la mesure où ces dernières
n'ont été publiées qu'au mois d'octobre 2014 (cf. Lettre circulaire AI n° 328
de l'Office fédéral des assurances sociales [OFAS] du 22 octobre 2014). Le
salaire sans invalidité doit par conséquent être déterminé sur la base des
données 2010 (arrêts 9C_526/2015 du 11 septembre 2015 consid. 3.2.2 et 8C_78/
2015 du 10 juillet 2015 consid. 4) et être indexé jusqu'à la date de
l'ouverture du droit à la rente, soit le 1 ^er octobre 2012 (ATF 129 V 222
consid. 4.1 et 4.2 p. 223).

4.3.2. Il résulte du tableau TA1 (ESS 2010) que le salaire statistique mensuel
pour les femmes actives dans le secteur des activités juridiques et comptables,
d'un niveau de qualification 1 + 2 (auquel l'assurée peut sans autre
considération être assimilée compte tenu de ses qualifications et expériences
professionnelles), est de 7'413 fr., correspondant au montant annuel de 88'956
francs. Cette somme, indexée à 2012, s'élève à 90'564 fr. 32 (+ 1 % en 2011 et
+ 0,8 % en 2012) et, adaptée à l'horaire usuel dans les entreprises en 2012
(41,7 heures; La Vie économique, 7-8/2013, p. 94, B 9.2), à 94'413 fr. 30.
Après comparaison de ce montant avec le revenu d'invalide de 20'800 fr., qui
n'est pas contesté, un degré d'invalidité de 77,96 % est obtenu, arrondi à 78
%, qui ouvre le droit de la recourante à une rente entière d'invalidité.

5. 
Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires y afférents sont mis à la
charge de l'intimé (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens
à l'assurée qui n'est pas représentée par un avocat (art. 68 al. 1 et 2 LTF;
cf. également BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2 ^e éd. 2014, n° 15 ad
art. 68 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est admis. Le jugement du Tribunal cantonal de la République et
canton du Jura, Cour des assurances, du 7 septembre 2015, et la décision de
l'Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura, du 17 avril 2014, sont
annulés. La recourante a droit à une rente entière d'invalidité à partir du 1 ^
er octobre 2012.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimé.

3. 
La cause est renvoyée au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura,
Cour des assurances, pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la
procédure antérieure.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la
République et canton du Jura, Cour des assurances, et à l'Office fédéral des
assurances sociales.

Lucerne, le 5 avril 2016
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Glanzmann

La Greffière : Flury

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