Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 716/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]         
9C_716/2015{T 0/2}     

Arrêt du 30 novembre 2015

IIe Cour de droit social

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Parrino et Moser-Szeless.
Greffier : M. Piguet.

Participants à la procédure
A.________, représentée par Me Charles Guerry, avocat,
recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg, route du Mont-Carmel 5,
1762 Givisiez,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (rente d'invalidité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal
du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales,
du 26 août 2015.

Faits :

A. 
A.________ exerçait la profession de laborantine en chimie. Le 28 mars 2006,
elle a découvert le corps sans vie de son fils, après que celui-ci se fut donné
la mort au moyen d'une arme à feu.
Ayant développé un deuil pathologique avec réaction dépressive et
psychosomatique, elle a déposé le 29 février 2008 une demande de prestations de
l'assurance-invalidité. Dans le cadre de l'instruction de la demande, l'Office
de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'office AI) a
recueilli des renseignements médicaux auprès des médecins traitants de
l'assurée, soit les docteurs B.________ (rapport du 11 mars 2008), C.________
(rapports des 26 mars 2008 et 20 mai 2009) et D.________ (rapport du 27 avril
2009), et fait verser à la procédure le dossier établi par la Caisse-maladie
E.________, assureur perte de gain en cas de maladie de l'employeur. Figurait
notamment dans ce dossier une expertise psychiatrique établie par le docteur
F.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, de laquelle il
ressortait que l'assurée, malgré un diagnostic de trouble somatoforme
persistant, semblait capable, si elle mobilisait toute sa bonne volonté et ses
forces, de reprendre une activité professionnelle au moins à 30 % à partir du
1er janvier 2010 et à 50 % à partir du 1er juillet 2010 (rapport du 5 novembre
2009, complété le 18 mai 2011).
De son côté, l'assurée a fait verser au dossier une expertise psychiatrique
privée réalisée par le docteur G.________. Dans son rapport du 27 avril 2010,
ce médecin a retenu les diagnostics d'épisode dépressif sévère (sans symptômes
psychotiques) et de trouble somatoforme douloureux persistant, et considéré que
l'assurée ne disposait plus d'aucune capacité de travail exploitable.
Compte tenu de la situation, l'office AI a décidé de confier la réalisation
d'une expertise psychiatrique au docteur H.________. Dans son rapport du 9
décembre 2011, ce médecin a posé les diagnostics de trouble dépressif récurrent
(actuellement en rémission) ne dépassant pas le niveau d'une dysthymie, de
syndrome douloureux somatoforme persistant et de processus d'invalidation
avancé; l'assurée ne présentait à ce stade aucune incapacité de travail
majeure, si ce n'est une diminution de rendement de l'ordre de 20 à 30 %.
Par décision du 20 août 2013, l'office AI a alloué à l'assurée une rente
entière d'invalidité pour une période limitée dans le temps du 1er octobre 2008
au 31 mars 2010.

B. 
Par jugement du 26 août 2015, la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton de Fribourg a partiellement admis le recours formé par
l'assurée et réformé la décision attaquée, en tant qu'elle a alloué à l'assurée
une rente entière d'invalidité pour la période courant du 1er octobre 2008 au
30 septembre 2010, puis une demi-rente pour la période courant du 1er octobre
2010 au 31 mars 2012.

C. 
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont elle demande l'annulation. Elle conclut principalement au versement d'une
rente entière d'invalidité au-delà du 31 mars 2012, subsidiairement au renvoi
de la cause à la juridiction cantonale pour instruction complémentaire et
nouvelle décision.

Considérant en droit :

1. 
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments du
recourant ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral
n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de
motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des
conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les
faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf
s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit
au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend
s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi
les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait
divergent ne peut être pris en considération (cf. art. 97 al. 2 LTF).

2. 
Eu égard aux conclusions prises par la recourante en procédure fédérale, le
litige porte sur le droit de celle-ci à une rente de l'assurance-invalidité
au-delà du 31 mars 2012, singulièrement sur le degré d'invalidité qu'elle
présente depuis cette date. Le jugement entrepris expose correctement les
dispositions légales et principes jurisprudentiels en matière de révision de la
rente d'invalidité (art. 17 LPGA), de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.

3.

3.1. Se fondant sur les conclusions convergentes des docteurs F.________ et
H.________, la juridiction cantonale a constaté que le deuil pathologique et la
dépression réactionnelle que la recourante avait présentés à la suite du décès
de son fils s'étaient estompés, pour faire peu à peu place à un trouble
somatoforme douloureux. En effet, l'état dépressif réactionnel initialement
diagnostiqué ne présentait à ce jour plus les caractères de sévérité
susceptibles de le distinguer sans conteste d'un trouble somatoforme au sens de
la jurisprudence. Le syndrome douloureux somatoforme persistant apparu
postérieurement n'empêchait en revanche pas la recourante de travailler; elle
était apte, lorsque la décision litigieuse a été rendue, à reprendre son
activité habituelle avec, tout au plus, une diminution de rendement de 20 à 30
%. S'agissant de l'évolution dans le temps de la capacité de travail, la
juridiction cantonale a retenu que la recourante avait été totalement incapable
de travailler du 25 octobre 2007 au 31 décembre 2009, avait présenté une
capacité de travail de 30 % du 1er janvier au 31 juin 2010 et de 50 % du 1er
juillet 2010 au 31 décembre 2010, puis avait recouvré une capacité de travail
entière avec une diminution de rendement de 30 % au plus dans son activité
habituelle à partir du 9 décembre 2011 (date de l'expertise du docteur
H.________).

3.2. La recourante reproche à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une
constatation manifestement inexacte des faits pertinents, consécutive à une
mauvaise appréciation des preuves, et d'avoir violé le droit fédéral, en
jugeant que les expertises établies par les docteurs F.________ et H.________
permettaient de nier le caractère invalidant du trouble somatoforme douloureux
dont elle est atteinte. Dans la mesure où les expertises précitées avaient été
établies sur la base de la présomption - désormais obsolète - du caractère
surmontable d'un trouble somatoforme douloureux, elles ne répondaient pas aux
exigences posées par la jurisprudence la plus récente du Tribunal fédéral en
matière de troubles psychosomatiques (ATF 141 V 281). Fort de ce constat, il
aurait à tout le moins convenu d'ordonner la mise en oeuvre d'une nouvelle
expertise psychiatrique établie conformément aux réquisits jurisprudentiels les
plus récents.

4. 

4.1. Par définition, les expertises psychiatriques en matière de troubles
somatoformes douloureux et autres troubles psychosomatiques comparables
réalisées avant la réception de l'ATF 141 V 281 ont été rendues à la lumière de
la présomption - abandonnée désormais - posée à l'ATF 130 V 352, selon laquelle
ces troubles ou leurs effets peuvent être surmontés par un effet de volonté
raisonnablement exigible, et des critères établis en la matière pour apprécier
le caractère invalidant de ces syndromes. Toutefois, ce changement de
jurisprudence ne justifie pas en soi de retirer toute valeur probante aux
expertises psychiatriques rendues à l'aune de l'ancienne jurisprudence. Ainsi
que le Tribunal fédéral l'a précisé, il convient bien plutôt de se demander si,
dans le cadre d'un examen global, et en tenant compte des spécificités du cas
d'espèce et des griefs soulevés, le fait de se fonder définitivement sur les
éléments de preuve existants est conforme au droit fédéral. Il y a ainsi lieu
d'examiner dans chaque cas si les expertises administratives et/ou les
expertises judiciaires recueillies - le cas échéant en les mettant en relation
avec d'autres rapports médicaux - permettent ou non une appréciation concluante
du cas à l'aune des indicateurs déterminants (ATF 141 V 281 consid. 8 p. 309).

4.2. En l'espèce, la juridiction cantonale a admis que les expertises réalisées
par les docteurs F.________ et H.________ permettaient de procéder à une
évaluation circonstanciée de la situation eu égard aux aspects déterminants
fixés dans la grille d'évaluation définie par le Tribunal fédéral. La
recourante se limite pour sa part à exposer que les conclusions des docteurs
F.________ et H.________ reposaient sur la prémisse - désormais erronée - qu'un
trouble somatoforme douloureux était objectivement surmontable et ne
présentait, en principe, pas un caractère invalidant. Ce faisant, elle ne
cherche pas à établir, en se référant explicitement à la nouvelle jurisprudence
du Tribunal fédéral, que la juridiction cantonale aurait méconnu la portée de
celle-ci en retenant le caractère complet et suffisant des deux rapports en
cause. En particulier, elle ne tente pas de mettre en lumière qu'un ou
plusieurs indicateurs déterminants n'auraient pas pu être évalués à
satisfaction de droit au regard des observations contenues dans les expertises.
Faute de discuter la motivation retenue dans le jugement attaqué, la recourante
ne démontre par conséquent pas que la juridiction cantonale aurait méconnu le
droit.

4.3. Au demeurant, il y a lieu de constater, à la lecture des deux rapports en
cause, que les experts ont fait état d'éléments en suffisance pour porter une
appréciation circonstanciée du trouble somatoforme douloureux présenté par la
recourante. Ainsi, le docteur F.________ a indiqué que la recourante était
capable de maintenir un certain rythme et programme journalier, qu'elle était
au moins partiellement en mesure de s'occuper de son ménage, que d'autres
options thérapeutiques que le suivi ambulatoire étaient ouvertes et qu'elle
disposait, malgré un certain retrait social, de ressources pour surmonter ses
troubles psychiques; sous l'angle de la cohérence, l'expert a, tout en
reconnaissant l'existence certaine d'une grande souffrance, mis en évidence
"une attitude souvent assez démonstrative et dramatique avec une certaine
tendance à l'aggravation". Pour sa part, le docteur H.________ a effectué ses
observations cliniques en fonction de l'échelle psychopathologique de
l'Association internationale pour la méthodologie et la documentation en
psychiatrie (AMDP) et fourni des éléments suffisants pour examiner le complexe
relatif à la personnalité de la recourante; il a indiqué que le tableau
psychopathologique évoquait quelques items significatifs, lesquels étaient
cependant essentiellement issus des énoncés de la recourante et "très peu
corrélés avec les observations"; s'il a reconnu par ailleurs un certain
ralentissement psychomoteur, il a souligné qu'il existait un très fort décalage
entre les appréciations de la recourante et les siennes et, partant, conclu à
une atteinte psychique mineure.

4.4. Eu égard aux griefs allégués, il n'y a par conséquent pas lieu de
s'écarter de l'appréciation des faits retenue par la juridiction cantonale et,
partant, de la solution à laquelle celle-ci est parvenue dans son jugement du
26 août 2015.

5. 
Mal fondé, le recours doit être rejeté. La recourante, qui succombe, supportera
les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1, 1 ère
phrase, LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 30 novembre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Glanzmann

Le Greffier : Piguet

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