Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 705/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_705/2015
                   

Arrêt du 19 mai 2016

IIe Cour de droit social

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Parrino et Moser-Szeless.
Greffier : M. Cretton.

Participants à la procédure
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
Avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
recourant,

contre

A.________,
représentée par Me Natasa Djurdjevac Heinzer, avocate,
intimée.

Objet
Assurance-invalidité (nouvelle demande),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des
assurances sociales,
du 11 août 2015.

Faits :

A.

A.a. A.________, ressortissante étrangère résidant en Suisse depuis le 29 août
1980, n'a jamais terminé de formations, ni exercé d'activités autres
qu'accessoires. Invoquant les séquelles d'une dépression ainsi que des
difficultés d'intégration professionnelle, elle a sollicité de l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI), le 21
janvier 2002, qu'il lui octroie une rente.
Entre autres mesures d'instruction médicale, l'administration a recueilli
l'avis du psychiatre traitant (cf. le rapport du docteur B.________ du 21
février 2002) et mis en oeuvre une expertise psychiatrique (cf. le rapport du
docteur C.________ du 19 novembre 2003).
Se basant essentiellement sur les conclusions de l'expertise, l'office AI a
rejeté la requête de l'assurée, dès lors que celle-ci ne présentait pas
d'atteintes invalidantes à la santé (décision du 6 mai 2004).

A.b. L'intéressée a déposé une seconde demande de prestations le 30 octobre
2009.
Compte tenu de la possible détérioration de la situation évoquée par le
psychiatre traitant (cf. le rapport de la doctoresse D.________ du 26 novembre
2009), l'administration a fait réaliser une nouvelle expertise psychiatrique
(cf. le rapport de la doctoresse E.________ du 29 juillet 2010 et son
complément du 9 septembre suivant).
Se référant aux documents récoltés, desquels il a déduit l'existence de
troubles incapacitants stables depuis le début de l'âge adulte en 1991,
l'office AI a rejeté la nouvelle demande de A.________ (décision du 3 octobre
2012). En substance, il a constaté ne pas pouvoir réviser la décision du 6 mai
2004 ni la reconsidérer au motif qu'aucune modification significative dans la
situation de l'assurée n'était survenue depuis 1991 et que les conditions
d'attribution d'une rente ordinaire ou extraordinaire n'étaient pas remplies à
cette époque.

B. 
L'intéressée a déféré cette décision au Tribunal cantonal du canton de Vaud,
Cour des assurances sociales, le 7 novembre 2012, concluant à l'octroi d'une
rente entière à partir du dépôt d'une de ses demandes de prestations ou au
renvoi du dossier à l'administration pour complément d'instruction et nouvelle
décision. L'office AI a conclu au rejet du recours.
L'autorité judiciaire saisie a partiellement admis le recours et a réformé la
décision administrative du 3 octobre 2012, en ce sens que A.________ pouvait
prétendre la rente entière requise dès le 1er avril 2010 (jugement du 11 août
2015).

C. 
L'administration a interjeté un recours en matière de droit public contre le
jugement cantonal. Elle en demande l'annulation et conclut à ce que la décision
litigieuse soit confirmée ou à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité
judiciaire ou administrative pour instruction complémentaire et nouveau
jugement ou nouvelle décision.
L'assurée a proposé le rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1. 
Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être
formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF). Le
Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est
limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de
l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par celle-ci
(art. 105 al. 1 LTF), mais peut les rectifier et les compléter d'office si des
lacunes et des erreurs manifestes apparaissent d'emblée (art. 105 al. 2 LTF).
En principe, il n'examine que les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF), surtout
s'ils portent sur la violation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). Il
ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le
recourant peut critiquer la constatation des faits qui ont une incidence sur le
sort du litige seulement s'ils ont été établis en violation du droit ou de
manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF).

2. 
Est en l'occurrence litigieux le droit de l'intimée à une rente d'invalidité.
Compte tenu des critiques émises par l'office recourant, il faut déterminer si
le tribunal cantonal pouvait légitimement retenir qu'après le refus initial de
prester était survenue une détérioration significative de l'état de santé de
l'assurée justifiant la révision du droit aux prestations conformément à l'art.
17 LPGA applicable par analogie (cf. art. 87 al. 3 RAI; voir également ATF 133
V 108 consid. 5 p. 110 et 130 V 71 consid. 3.2 p. 75). L'acte attaqué cite les
dispositions légales et les principes jurisprudentiels indispensables à la
résolution du litige. Il suffit d'y renvoyer.

3.

3.1. L'administration reproche à la juridiction cantonale d'avoir reconnu le
droit de l'intimée à une rente entière d'invalidité dès le 1er avril 2010. Elle
soutient en substance que les rapports médicaux recueillis lors de la seconde
requête de prestations démontraient l'existence de troubles incapacitants à
partir du début de l'âge adulte, en 1991. Elle considère implicitement que ces
rapports sont pleinement probants et ôtent toute pertinence aux conclusions de
l'expertise ayant fondé le refus initial de prester. Elle en déduit l'absence
de modification notable de la situation justifiant la révision du droit à la
rente.

3.2. Cette argumentation n'est pas fondée.
Les doctoresses D.________ et E.________ font certes remonter les effets
incapacitants des troubles psychiques diagnostiqués (trouble envahissant du
développement et de la personnalité émotionnellement labile de type borderline,
anxiété généralisée) au début de l'âge adulte ou à une période largement
antérieure à la décision initiale de refus de prester. La juridiction cantonale
a néanmoins expliqué les raisons pour lesquelles elle écartait ladite
conclusion et lui préférait celles du docteur C.________ qui attestait
l'absence d'atteintes invalidantes à la santé et une pleine capacité de travail
au moment de la réalisation de son expertise durant l'année 2003. Ainsi, selon
elle, l'évaluation du docteur C.________ n'était pas ou ne pouvait pas être
qualifiée de manifestement erronée, eu égard à l'appréciation des doctoresses
D.________ et E.________, dans la mesure où elle se basait sur un examen
clinique et des informations rassemblées auprès des divers intervenants de
l'époque; le docteur C.________ avait déjà mentionné l'existence de problèmes
qu'il qualifiait alors uniquement de potentiellement invalidants et dont il
estimait qu'ils n'étaient pas assez marqués pour retenir un diagnostic
particulier; la doctoresse E.________ avait elle-même déclaré au sujet du
trouble de la personnalité et de l'anxiété que le premier était probablement
compensé et que la seconde n'était pas encore actuelle lorsque le docteur
C.________ avait été consulté. Les premiers juges ont en outre déduit de ces
éléments une aggravation de la situation de l'assurée entre la première et la
seconde demande de prestations.
L'administration soutient que cette appréciation est arbitraire (sur cette
notion, cf. notamment ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5), mais ne démontre
aucunement en quoi elle le serait effectivement. Elle prétend que le tribunal
cantonal a ignoré les explications circonstanciées développées par les
doctoresses D.________ et E.________, que le raisonnement de l'autorité
judiciaire de première instance est en complète contradiction avec tous les
renseignements obtenus et que la juridiction cantonale impose son appréciation
de la capacité de travail. De telles affirmations, formulées de façon très
générale, ne démontrent rien et sont donc largement insuffisantes du point de
vue du devoir légal de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, de sorte qu'elles ne
sauraient entrer en considération. Elles sont également de toute évidence
fausses au regard des constatations de la juridiction cantonale, qui ont été
rappelées ci-dessus. On ajoutera par ailleurs que, contrairement à ce que
prétend l'administration, si on considère dans un cas particulier qu'une
décision n'est pas manifestement erronée, comme en l'espèce, et ne peut par
conséquent faire l'objet d'une reconsidération au sens de l'art. 53 al. 2 LPGA,
alors l'appréciation médicale sur laquelle cette décision repose exclusivement
ne peut être qualifiée d'erronée et doit être prise en compte telle qu'elle a
été formulée.
Dans ces circonstances, on ne peut pas reprocher au tribunal cantonal d'avoir
admis l'existence d'un motif de révision. Le recours doit donc être rejeté.

4. 
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires et les dépens doivent être mis à la
charge de l'office recourant (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'office
recourant.

3. 
L'office recourant versera à l'intimée la somme de 2'400 fr. à titre de dépens
pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 19 mai 2016

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Glanzmann

Le Greffier : Cretton

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