Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 702/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_702/2015
                   

Arrêt du 22 mars 2016

IIe Cour de droit social

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Meyer et Moser-Szeless.
Greffier : M. Bleicker.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Aba Neeman, avocat,
recourant,

contre

Office AI du canton du Valais,
avenue de la Gare 15, 1950 Sion,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (révision),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances
sociales, du 17 août 2015.

Faits :

A.

A.a. A.________, sans formation professionnelle, a requis le 23 mars 2001 des
prestations de l'assurance-invalidité. Souffrant d'un état dépressif majeur
d'intensité modérée avec une forte composante régressive, il a été mis au
bénéfice d'une demi-rente de l'assurance-invalidité à compter du 1 ^
er septembre 2000 (décision du 6 décembre 2002). Par décisions des 8 janvier et
23 mars 2004, l'Office AI du canton du Valais (ci-après: l'office AI) a refusé
d'entrer en matière sur une demande de révision de la rente.

A.b. Après avoir suivi un stage d'observation professionnelle aux Ateliers
B.________ (du 25 mai au 19 juin 2009), qui s'est soldé par un échec,
A.________ a déposé le 20 novembre 2009 une nouvelle demande de révision. Dans
le cadre de l'instruction de cette demande, l'office AI a confié la réalisation
d'une expertise au docteur C.________, spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie. Le médecin a diagnostiqué un trouble dépressif majeur (état
actuel moyen, chronique); l'assuré présentait une incapacité de travail de 50 %
(rapport du 17 mai 2010). Par décision du 19 juillet 2010, l'office AI a rejeté
la demande de révision et maintenu le droit de l'assuré à une demi-rente de
l'assurance-invalidité. Cette décision a été confirmée par le Tribunal cantonal
du Valais, Cour des assurances sociales (jugement du 31 mai 2011). Le Tribunal
fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé contre le jugement cantonal
(arrêt 9C_536/2011 du 12 septembre 2011).

A.c. En juin 2013, l'office AI a initié une révision d'office du droit de
A.________ aux prestations de l'assurance-invalidité et a recueilli l'avis des
docteurs D.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie (avis du
psychiatre traitant du 12 septembre 2013), et E.________, spécialiste en
médecine interne générale (avis du médecin traitant du 17 septembre 2013). Il a
ensuite mandaté le docteur C.________ pour une nouvelle expertise. Le médecin a
maintenu le diagnostic de trouble dépressif majeur (état actuel moyen) posé en
2010; l'incapacité de travail (toujours de 50 %) n'avait probablement pas varié
depuis l'octroi de la rente (rapport du 26 août 2014). Par décision du 5
janvier 2015, l'office AI a rejeté la demande de révision de la rente.

B. 
Par jugement du 17 août 2015, le Tribunal cantonal du Valais, Cour des
assurances sociales, a rejeté le recours formé par l'assuré contre cette
décision.

C. 
A.________ forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont
il demande l'annulation. Il conclut principalement à l'octroi d'une rente
d'invalidité correspondant à un taux d'incapacité de gain arrêté à 100 % à
compter du 1er janvier 2012 et, subsidiairement, au renvoi de la cause à
l'office AI pour nouvelle décision au sens des considérants.

Considérant en droit :

1. 
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de
la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le
Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de
l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà
des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur
les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont
été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter
des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les
conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées, sinon un état de fait
divergent ne peut être pris en considération (art. 97 al. 1 LTF).

2. 
Le litige a pour objet le point de savoir si l'invalidité du recourant s'est
modifiée entre le 19 juillet 2010, date de la dernière décision entrée en force
reposant sur un examen matériel du droit à la rente, et le 5 janvier 2015, date
de la décision litigieuse (ATF 133 V 108). L'autorité précédente a exposé
correctement les règles applicables en matière de révision du droit à la rente,
si bien qu'il suffit de renvoyer sur ce point au jugement attaqué.

3.

3.1. Se fondant sur les conclusions du rapport du docteur C.________ du 26 août
2014, auxquelles elle a accordé une pleine valeur probante, la juridiction
cantonale a retenu que l'état de santé de A.________ ne s'était pas péjoré
depuis 2010, la capacité résiduelle de travail (50 %) étant demeurée inchangée.
Le fait que les stages d'observation professionnelle ne se sont pas avérés
concluants avait par ailleurs déjà été pris en considération par le passé,
notamment dans le cadre des décisions des 8 janvier 2004 (Centre F.________) et
19 juillet 2010 (Ateliers B.________).

3.2. Invoquant une appréciation manifestement inexacte des faits, une violation
du principe de la libre appréciation des preuves et une violation de l'art. 17
LPGA, le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir accordé une
pleine valeur probante au rapport du docteur C.________, sans prendre en compte
les considérations divergentes du docteur D.________ et les échecs de ses
différentes tentatives de réinsertion professionnelle menées de 2010 à 2012.

4. 
Compte tenu de son pouvoir d'examen restreint en la matière (supra consid. 1),
il n'appartient pas au Tribunal fédéral de procéder une nouvelle fois à
l'appréciation des preuves administrées, mais à la partie recourante d'établir
en quoi celle opérée par l'autorité précédente serait manifestement inexacte ou
incomplète, ou en quoi les faits constatés auraient été établis au mépris de
règles essentielles de procédure. En se contentant de renvoyer à l'avis du
docteur D.________ du 12 septembre 2013, le recourant n'établit en l'espèce
nullement le caractère insoutenable du raisonnement développé par les premiers
juges. Ceux-ci ont dûment exposé les motifs - indépendants de sa position de
psychiatre traitant - les conduisant à s'écarter de son évaluation.
Par ailleurs, lorsqu'une appréciation repose sur une évaluation médicale
complète, telle que l'expertise réalisée par le docteur C.________, elle ne
saurait être remise en cause au seul motif qu'un ou plusieurs médecins ont une
opinion divergente. Il ne pourrait en aller différemment que si lesdits
médecins faisaient état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés
dans le cadre de l'évaluation globale et suffisamment pertinents pour en
remettre en cause les conclusions. Or le recourant ne fait pas mention de tels
éléments. Il n'y a pas lieu de remettre en cause le bien-fondé de l'expertise
et, partant, le résultat de l'appréciation des preuves opérée par les premiers
juges. Une nouvelle expertise n'était pas nécessaire.

5. 
C'est en vain finalement que le recourant reproche aux premiers juges de ne pas
avoir pris en compte ses efforts de réinsertion professionnelle survenus
postérieurement à la décision du 19 juillet 2010. Les stages d'observation
professionnelle mis en oeuvre par l'intimé se sont déroulés en 2002 (du 6 au 13
novembre 2002) et en 2009 (du 25 mai au 19 juin 2009) et leur répercussion sur
sa capacité de travail a fait l'objet de précédentes décisions entrées en
force. Le recourant se limite par ailleurs à mentionner sa prise en charge par
diverses structures sociales en 2010 et 2012, en soulignant l'échec d'une
réinsertion. Or, en tout état de cause, le docteur C.________ a mentionné dans
son expertise, sans que cela ne soit sérieusement remis en cause par le
recourant, les motifs pour lesquels ses différents échecs de réinsertion
professionnelle ne pouvaient pas être pris en compte en termes d'incapacité
(médicale) de travail. Un comportement passif et fataliste ne saurait être
considéré, selon le psychiatre, comme un trouble mental au sens strict.

6. 
Mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art.
109 al. 2 let. a LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures.
Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66
al. 1 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais,
Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 22 mars 2016

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Glanzmann

Le Greffier : Bleicker

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