Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 691/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_691/2015
                   

Arrêt du 18 mai 2016

IIe Cour de droit social

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Parrino et Moser-Szeless.
Greffière : Mme Flury.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Christian van Gessel, avocat, recourant,

contre

AXA Fondation LPP Suisse romande, Winterthur c/o AXA Vie SA, General
Guisan-Strasse 40,
8401 Winterthur,
intimée.

Objet
Prévoyance professionnelle (prestations d'invalidité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des
assurances sociales, du 13 août 2015.

Faits :

A.

A.a. A.________ a travaillé pour la société B.________ AG à partir du 1 ^
er janvier 2000. L'entreprise est affiliée pour la prévoyance professionnelle
auprès de l'institution AXA Fondation LPP Suisse romande, Winterthur
(anciennement: Winterthur-Columna fondation LPP, Lausanne; ci-après: AXA
Winterthur). L'intéressé a été licencié avec effet au 31 mars 2002 pour des
motifs de réorganisation. De juin 2002 à janvier 2005, il était inscrit à
l'assurance-chômage française. Il a dans ce cadre accompli une formation de
masseur au terme de laquelle il a obtenu un diplôme.

A.b. Alléguant souffrir d'une "atteinte de trouble de l'humeur bipolaire"
depuis octobre 2004, A.________ s'est annoncé à l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) le 24
août 2005. Il a été mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité du 1 ^
er octobre 2005 au 30 avril 2006 puis d'un trois quarts de rente dès le 1 ^
er mai 2006 (décision du 23 octobre 2008). Au terme d'une procédure de
révision, l'office AI lui a reconnu le droit à une rente entière d'invalidité à
partir du 1 ^er juillet 2011 (décision du 18 septembre 2013).

A.c. Aux termes d'un échange de courriers, AXA Winterthur a nié le droit de
A.________ à une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle, notamment
par écritures des 8 avril et 21 août 2013, au motif que les pièces au dossier
n'attestaient pas d'une incapacité de travail survenue en 2002.

B. 
A.________ a ouvert action contre AXA Winterthur devant le Tribunal cantonal du
canton de Vaud, Cour des assurances sociales, le 9 avril 2014. Il a conclu à la
mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique et à la nomination, à titre
d'expert, du docteur C.________, Centre D.________, Département de psychiatrie
légale de l'Hôpital E.________, ainsi qu'à la reconnaissance de son droit à une
rente entière d'invalidité de la part d'AXA Winterthur avec effet rétroactif au
1 ^er octobre 2005. Par jugement du 13 août 2015, la juridiction cantonale l'a
débouté.

C. 
L'intéressé interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont il demande l'annulation. Il conclut à la reconnaissance de son droit à une
rente entière d'invalidité de la part d'AXA Winterthur avec effet rétroactif au
1 ^er octobre 2005 ou au renvoi de la cause à l'instance inférieure afin
qu'elle statue dans le sens des considérants.

Considérant en droit :

1. 
Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être
formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF). Le
Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être
limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de
l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs
invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF,
et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il
fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première
instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement
inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2
LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit
expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2
LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en
considération.

2.

2.1. Est litigieux en l'espèce le droit du recourant à des prestations
d'invalidité de la prévoyance professionnelle de la part de l'intimée. Cette
prétention dépend tout d'abord du point de savoir si l'incapacité de travail
dont la cause est à l'origine de l'invalidité était déjà survenue avant la fin
des rapports de prévoyance, le 30 avril 2002 (compte tenu de la période
d'assurance prolongé d'un mois prévue par l'art. 10 al. 3 LPP). Si tel est le
cas, il s'agira ensuite de déterminer s'il existe une connexité matérielle et
temporelle entre l'incapacité de travail attestée médicalement et l'invalidité.

2.2. Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et les
principes jurisprudentiels relatifs au droit à des prestations d'invalidité de
la prévoyance professionnelle ainsi qu'à la notion de survenance de
l'incapacité de travail, en relation avec la double condition de la connexité
matérielle et temporelle nécessaire pour fonder l'obligation de prester d'une
institution de prévoyance. Il suffit donc d'y renvoyer.

3. 
Le recourant se plaint d'une appréciation arbitraire des preuves menant à une
violation de son droit d'être entendu. Il reproche aux premiers juges d'avoir
refusé de mettre en oeuvre une expertise ainsi que d'entendre deux témoins,
soit le médecin et le psychologue qui le suivaient à l'époque; ils auraient,
selon lui, également dû prendre des renseignements auprès de l'ancien
employeur. Tel qu'invoqué, le grief de violation du droit d'être entendu n'a en
l'occurrence pas de portée propre par rapport à celui tiré de l'arbitraire dans
l'appréciation des preuves (cf. arrêt 9C_274/2015 du 4 janvier 2016 consid.
4.2.2; voir aussi ULRICH MEYER, Tatfrage - Rechtsfrage, in: Grenzfälle in der
Sozialversicherung, 2015, p. 102), de sorte qu'il sera examiné avec le fond. Du
point de vue matériel, le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir
apprécié les faits de manière arbitraire en niant que l'incapacité de travail
ayant conduit à l'invalidité était survenue durant la période où il était
assuré auprès de l'intimée. Il fait également grief aux premiers juges d'avoir
considéré que même dans l'hypothèse où une incapacité de travail existait - ce
qui aurait supposé la réalisation de la condition de la connexité matérielle -,
elle n'aurait été que de courte durée, interrompant ainsi la connexité
temporelle.

4.

4.1. C'est à bon droit et de manière convaincante que la juridiction cantonale
a nié une incapacité de travail survenue durant la période de couverture auprès
d'AXA Winterthur, soit entre le 1 ^er janvier 2000 et le 30 avril 2002. Le
recourant n'a en effet, à aucun moment durant la période déterminante, cessé de
travailler ni transmis à son employeur le certificat médical de la doctoresse
F.________ du 25 février 2002 attestant son incapacité totale de travail, ce
qu'il ne conteste d'ailleurs pas. Dans le cadre de la procédure d'instruction
de l'office AI, l'employeur avait par ailleurs déclaré que l'intéressé avait
été licencié pour des motifs de réorganisation. Si le trouble bipolaire dont il
souffrait se caractérisait par une alternance de phases d'abattement et
d'excitations, et que ces dernières étaient susceptibles de causer des
difficultés dans ses relations interpersonnelles (par exemple irritabilité
inacceptable devant l'autorité de ses supérieurs), l'employeur n'en avait pas
fait état. En outre, aucun avis médical attestant une incapacité de travail
entre le 1 ^er janvier 2000 et le 31 mars 2002 (période d'affiliation à AXA
Winterthur) n'est venu confirmer celui de la doctoresse F.________ du 25
février 2002. Se limitant à reprendre en substance une partie de
l'argumentation déjà développée devant le tribunal cantonal à propos de la
particularité des conséquences du trouble bipolaire sur la capacité de travail
(en se référant notamment à un courrier de la doctoresse F.________ à l'intimé
du 12 novembre 2009), le recourant se contente de faire part de sa propre
appréciation, sans remettre en cause les considérations des premiers juges. Il
ne parvient dès lors pas à démontrer en quoi l'appréciation à laquelle ces
derniers ont procédé serait entachée d'arbitraire.

4.2. La question de savoir si un déni propre au trouble bipolaire empêchait le
recourant d'admettre son incapacité de travail, auquel cas la connexité
matérielle aurait vraisemblablement été réalisée, n'a pas été examinée par la
juridiction cantonale, dans la mesure où elle a considéré qu'il y avait de
toute façon lieu de nier l'existence de la connexité temporelle. En effet, le
recourant ne peut être suivi lorsqu'il allègue que la présomption d'aptitude au
travail entre 2002 et 2005 était "réfragable". Selon lui, le but de son
inscription au chômage, à partir de juin 2002, était de percevoir des
indemnités correspondantes, ce qui ne signifiait pas qu'il était apte à
travailler. Or il convient de relever que conformément à ce qu'ont retenu les
premiers juges, le recourant suivait une formation de masseur dans le cadre de
son affiliation à l'assurance-chômage, qu'il a menée à terme par l'obtention
d'un diplôme en 2005. Il ne bénéficiait donc pas seulement d'indemnités,
contrairement à ce qu'il allègue, mais suivait également une formation
professionnelle, ce qui laisse raisonnablement supposer qu'il était apte à être
placé sur le marché du travail. C'est donc sans arbitraire qu'il pouvait être
admis que même dans l'hypothèse où il existait une incapacité de travail en
date du 25 février 2002 (rapport de la doctoresse F.________), elle n'avait été
que de courte durée, soit jusqu'au mois de juin 2002, ce qui interrompt dès
lors la connexité temporelle entre cette incapacité et l'invalidité constatée
dès le mois d'octobre 2004 par l'office AI.

4.3. L'argumentation du recourant relative au grief tiré d'une violation des
art. 9 et 29 al. 2 Cst, ainsi que de la violation du principe inquisitoire est
insuffisante pour démontrer que l'appréciation (anticipée) des preuves à
laquelle a procédé le tribunal cantonal serait insoutenable. Au vu des éléments
qui précèdent (cf. supra consid. 4; une seule attestation d'incapacité de
travail pour la période concernée, licenciement pour motifs de réorganisation
et non pour maladie, inscription à l'assurance-chômage dès juin 2002, suivie
d'une formation professionnelle achevée par un diplôme en 2005), la juridiction
cantonale était en droit de renoncer à procéder à des mesures complémentaires
d'instruction telles que requises par le recourant. Elle a relevé au surplus
que la mise en oeuvre d'une expertise constituerait une appréciation
strictement médico-théorique survenant plusieurs années après la période
litigieuse, ce que n'admet pas la jurisprudence, et que l'audition des témoins
ne serait pas de nature à influer sur l'issue de la cause.

4.4. Partant, le recours est mal fondé.

5. 
Compte tenu de l'issue du litige, le recourant supportera les frais de la
présente procédure (art. 66 al. 1 première phrase LTF). En sa qualité
d'institution chargée d'une tâche de droit public, l'intimée n'a pas droit à
des dépens (art. 68 al. 3 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 18 mai 2016

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Glanzmann

La Greffière : Flury

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