Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 690/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_690/2015

Arrêt du 12 février 2016

IIe Cour de droit social

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Meyer et Moser-Szeless.
Greffier : M. Bleicker.

Participants à la procédure
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201
Genève,
recourant,

contre

A.________,
représenté par Me Christian Bruchez, avocat,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (évaluation de l'invalidité),

recours contre le jugement de la Cour de justice de
la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 18 août
2015.

Faits :

A. 
A.________, né en 1954, célibataire, sans formation professionnelle, a
travaillé en dernier lieu, à raison de six à sept heures par semaine, comme
ouvrier aide main-d'oeuvre jusqu'au 30 avril 2010. Il a perçu ensuite des
indemnités journalières de l'assurance-chômage, puis a accompli en
contre-partie du revenu minimum cantonal d'aide sociale une activité
compensatoire du 6 août au 12 décembre 2012 auprès de B.________. Il a requis
le 25 septembre 2013 des prestations de l'assurance-invalidité en raison d'une
arthrose sévère des deux mains (arthrose stylo- et radio-scaphoïdienne), d'une
arthrose cervicale et d'un Scheuerman lombaire. Dans le cadre de l'instruction
de cette demande, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève
(ci-après: l'office AI) a recueilli les renseignements médicaux usuels auprès
des docteurs C.________, spécialiste en chirurgie et chirurgie de la main (avis
du 1er novembre 2013), et D.________, spécialiste en médecine interne (avis
enregistré le 6 novembre 2013); l'assuré était en incapacité de travail totale
depuis le 13 décembre 2012. L'instruction a été complétée par une enquête
économique sur le ménage, laquelle a mis en évidence un empêchement de 12,75 %
dans la sphère ménagère (rapport du 15 mai 2014). Par décision du 6 novembre
2014, l'office AI a, en application de la méthode mixte de l'évaluation de
l'invalidité, octroyé à A.________ une demi-rente de l'assurance-invalidité à
compter du 1er mars 2014 (empêchement de 100 % dans la sphère professionnelle
pris en compte pour 50 % et de 12,75 % dans la sphère ménagère pour l'autre 50
%, soit un degré d'invalidité de 56 %).

B. 
A.________ a déféré cette décision devant la Cour de justice de la République
et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, en tant qu'elle portait
sur le choix de la méthode d'évaluation de son invalidité. Par jugement du 18
août 2015, la cour cantonale a admis le recours, annulé la décision du 6
novembre 2014 et renvoyé la cause à l'office AI pour nouvelle décision dans le
sens des considérants.

C. 
L'office AI forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont
il demande l'annulation. Il conclut en substance à la confirmation de la
décision du 6 novembre 2014.
A.________ conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1. 
Bien que le dispositif du jugement entrepris renvoie la cause à l'office
recourant, il ne s'agit pas d'une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF,
car l'autorité précédente a statué définitivement sur les points contestés, le
renvoi de la cause ne visant que le calcul de la rente entière de
l'assurance-invalidité allouée. Le recours est dès lors recevable puisqu'il est
dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF; ATF 134 II 124 consid. 1.3 p.
127).

2. 
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de
la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le
Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de
l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà
des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur
les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont
été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter
des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les
conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées, sinon un état de fait
divergent ne peut être pris en considération (art. 97 al. 1 LTF).

3. 
Au regard des motifs et conclusions du recours (art. 107 LTF), seul est
litigieux le droit de l'intimé à une rente supérieure à la demi-rente
d'invalidité qui lui a été allouée par l'office AI à compter du 1er mars 2014.
Le jugement entrepris expose correctement les règles légales et la
jurisprudence sur les différentes méthodes d'évaluation de l'invalidité
(méthode de la comparaison des revenus, méthode spécifique et méthode mixte),
ainsi que sur les conditions conduisant à l'application de l'une ou de l'autre
d'entre elles. Il suffit d'y renvoyer.

4.

4.1. La cour cantonale a, en application de la méthode générale de comparaison
des revenus, octroyé à A.________ une rente entière de l'assurance-invalidité
(empêchement de 100 % dans la sphère professionnelle). Il n'avait jamais
déclaré avoir travaillé à temps partiel ou envisagé de le faire pour s'occuper
le reste du temps de son ménage ou pour vaquer à des travaux habituels et rien
dans le dossier ne permettait de conclure en ce sens. Si l'intimé n'avait
quasiment jamais travaillé à plein temps, c'était essentiellement pour des
raisons psycho-sociales. Cela était toutefois sans influence sur la méthode
d'évaluation de son degré d'invalidité, car du point de vue strictement
médical, on pouvait raisonnablement exiger de lui qu'il exerçât une activité
lucrative.

4.2. L'office recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir violé le
droit fédéral en reconnaissant à l'intimé un statut de personne active à plein
temps et, ce faisant, d'avoir appliqué de manière arbitraire la méthode
générale de comparaison des revenus. Il soutient que le Tribunal fédéral a
renversé dans un arrêt publié aux ATF 141 V 15 la jurisprudence appliquée par
l'autorité précédente (ATF 131 V 51) selon laquelle le taux d'invalidité des
assurés qui ont volontairement réduit leur taux d'occupation devait être
déterminé au moyen de la méthode générale de comparaison des revenus. Or il
ressortait du dossier que l'intimé s'était toujours contenté d'une activité à
temps partiel, y compris lorsqu'il percevait des indemnités de
l'assurance-chômage ou le revenu minimum cantonal d'aide sociale. L'autorité
précédente n'avait par ailleurs mis en évidence aucune circonstance
particulière qui eût justifié que l'intimé changeât le mode de vie dont il
s'était accommodé depuis de nombreuses années et la marginalisation que
celui-ci avait entraînée. Compte tenu de ce mode de vie et de l'absence de
travaux habituels effectués tant avant qu'après l'atteinte à la santé, une
perte de gain de 50 % dans la sphère professionnelle devait être prise en
compte par l'assurance-invalidité.

5.

5.1. Selon la jurisprudence, pour déterminer la méthode d'évaluation du degré
d'invalidité applicable au cas particulier, il faut non pas, malgré la teneur
de l'art. 8 al. 3 LPGA, chercher à savoir dans quelle mesure l'exercice d'une
activité lucrative aurait été exigible de la part de l'assuré, mais se demander
ce que l'assuré aurait fait si l'atteinte à la santé n'était pas survenue (ATF
133 V 504 consid. 3.3 p. 507; 133 V 477 consid. 6.3 p. 486). Selon la pratique,
cette question doit être tranchée sur la base de l'évolution de la situation
jusqu'au prononcé de la décision administrative litigieuse, encore que, pour
admettre l'éventualité de l'exercice d'une activité lucrative partielle ou
complète, il faut que la force probatoire reconnue habituellement en droit des
assurances sociales atteigne le degré de la vraisemblance prépondérante (ATF
137 V 334 consid. 3.2 p. 338 et les références).
En l'occurrence, l'arrêt cité par l'office recourant confirme d'abord
expressément cette jurisprudence (ATF 141 V 15 consid. 3.1 p. 20), puis examine
la définition des travaux habituels dans le cadre de la méthode mixte
d'évaluation de l'invalidité. A cette occasion, le Tribunal fédéral a rappelé
que la jurisprudence publiée aux ATF 131 V 51 excluait de cette définition les
activités de loisirs (ATF 141 V 15 consid. 4.4 p. 22). Cet arrêt n'a donc pas
la portée que l'office AI lui prête. Quoi qu'il en soit, l'office recourant
admet que l'intimé n'effectuait pas des travaux habituels tant avant qu'après
l'atteinte à la santé. Dans ces circonstances, le taux d'invalidité de l'intimé
doit être évalué selon la méthode générale de comparaison des revenus (art. 28a
al. 3 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA; ATF 141 V 15 consid. 4.4 p. 22 et
le renvoi à l'ATF 131 V 51).

5.2. L'office recourant se contente ensuite d'opposer sa propre interprétation
du dossier, sans démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'autorité
précédente. En tant qu'il affirme que A.________ avait choisi de travailler à
temps partiel ou qu'il aurait pu consacrer plus de vingt heures hebdomadaires à
l'exercice d'une activité compensatoire, l'office recourant s'appuie en
particulier sur des faits qui ne ressortent pas du jugement attaqué, sans
expliquer de manière précise en quoi l'absence de ces constatations serait
arbitraire. Il n'en sera dès lors pas tenu compte.

5.3. Finalement, l'office recourant se réfère en vain à un arrêt rendu le 21
juin 2013 par le Tribunal fédéral dans la cause 9C_36/2013 pour affirmer que
l'intimé présentait une perte de gain de 50 %. Depuis que cet assuré avait
cessé de travailler, il n'avait entrepris aucune démarche pour exercer une
activité professionnelle durable ou, à tout le moins, pour se réinsérer dans le
monde du travail. Il s'agissait donc d'un cas particulier sans commune mesure
avec celui en cause dans la présente procédure, de sorte que la comparaison
faite avec cet arrêt n'est pas pertinente. Au demeurant, compte tenu d'une
incapacité totale de travail - non contestée - dans toute activité lucrative,
l'évaluation de l'invalidité de l'intimé aboutit à un degré d'invalidité de 100
% en fonction de son dernier salaire effectif (ATF 137 V 334 consid. 5.5.3 p.
345).

5.4. Par conséquent, les premiers juges n'ont pas violé le droit fédéral en
reconnaissant à l'intimé le droit à une rente entière de l'assurance-invalidité
(art. 28 al. 2 LAI).

6. 
Le recours, mal fondé, doit être rejeté. Succombant, l'office recourant doit
supporter les frais de justice afférents à la présente procédure (art. 66 al.
1, 1ère phrase, LTF). L'intimé a droit à une indemnité de dépens (art. 68 al. 1
LTF). Le présent arrêt rend sans objet la demande d'effet suspensif déposée par
l'office recourant.

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'office
recourant.

3. 
L'office recourant versera à l'avocat de l'intimé la somme de 2400 fr. à titre
de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 12 février 2016
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Glanzmann

Le Greffier : Bleicker

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