Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 685/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_685/2015
                   

Arrêt du 1er octobre 2015

IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Flury.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Rue du Lac 37, 1815 Clarens,
intimée.

Objet
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des
assurances sociales,
du 17 août 2015.

Considérant :
que par décision du 22 mai 2015, confirmée sur opposition le 17 juin suivant,
la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la caisse) a
demandé à A.________ la restitution de la somme de 31'807 fr. correspondant aux
prestations complémentaires que ce dernier aurait reçues à tort pour la période
du 1 ^er février 2013 au 31 août 2014,
que l'assuré a déféré cette décision au Tribunal cantonal du canton de Vaud,
Cour des assurances sociales,
que par jugement du 17 août 2015, la juridiction cantonale a très partiellement
admis le recours, réformé la décision de la caisse en ce sens que A.________
devait rembourser à celle-ci le montant de 30'146 francs et rejeté le recours
pour le reste,
que par acte du 18 septembre 2015, l'assuré a interjeté un recours contre ce
jugement devant le Tribunal fédéral,
que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour - respectivement un autre
juge à qui cette tâche a été confiée (art. 108 al. 2 LTF) - décide en procédure
simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est
manifestement insuffisante,
qu'aux termes de l'art. 82 let. a LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours
contre les décisions rendues dans les causes de droit public,
que selon l'art. 95 LTF, le recours peut être formé pour violation du droit
fédéral (let. a), du droit international (let. b), de droits constitutionnels
cantonaux (let. c), de dispositions cantonales sur le droit de vote des
citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires (let. d) et du
droit intercantonal (let. e),
que selon l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs
et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué
est contraire au droit (al. 2),
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit
discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi
elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on
comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit
auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction de première instance
(ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245; 134 V 53 consid. 3.3 p. 60),
que l'objet du litige porté devant la juridiction cantonale concernait
l'obligation du recourant de restituer la somme de 31'807 fr. au titre de
prestations complémentaires indûment touchées,
que l'assuré, qui se contente d'évoquer sa situation personnelle et financière,
ne reprend pas les considérations des premiers juges et n'expose donc pas,
fût-ce de manière succincte, en quoi le jugement rendu par le tribunal cantonal
serait contraire au droit fédéral ou reposerait sur une appréciation inexacte
des faits (arbitraire, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) au sens de l'art. 97
al. 1 LTF,
que, par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable selon la
procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF dans la mesure où
il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais
judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),

 par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 1 ^er octobre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Meyer

La Greffière : Flury

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