Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 682/2015
Zurück zum Index II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2015
Retour à l'indice II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2015


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_682/2015

Arrêt du 9 octobre 2015

IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
Greffier : M. Piguet.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Office cantonal AI du Valais,
avenue de la Gare 15, 1950 Sion,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances
sociales, du 19 août 2015.

Considérant :
que par décision du 19 novembre 2014, l'Office cantonal AI du Valais a refusé
d'allouer des prestations de l'assurance-invalidité à A.________, au motif
qu'il ne présentait aucune atteinte à la santé à caractère invalidant,
que par jugement du 19 août 2015, le Tribunal cantonal du Valais, Cour des
assurances sociales, a rejeté le recours formé par l'assuré contre cette
décision,
que par acte du 18 septembre 2015 (timbre postal), A.________ a interjeté un
recours contre ce jugement devant le Tribunal fédéral,
que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour - respectivement un autre
juge à qui cette tâche a été confiée (art. 108 al. 2 LTF) - décide en procédure
simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est
manifestement insuffisante,
qu'aux termes de l'art. 82 let. a LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours
contre les décisions rendues dans les causes de droit public,
que selon l'art. 95 LTF, le recours peut être formé (a) pour violation du droit
fédéral, (b) du droit international, (c) de droits constitutionnels cantonaux,
(d) de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur
les élections et votations populaires et (e) du droit international,
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres
exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant
succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit
discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi
elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on
comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit
auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction de première instance
(ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245; 134 V 53 consid. 3.3 p. 60),
que le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont
été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le
sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF),
qu'en l'occurrence, le recourant se contente d'alléguer que son état de santé
actuel ne lui permettrait plus d'exercer une quelconque activité lucrative,
qu'il ne discute en revanche pas la motivation circonstanciée présentée par le
Tribunal cantonal du Valais en réponse aux griefs soulevés devant elle,
qu'il ne cherche par conséquent pas à démontreren quoi le jugement rendu par
cette autorité serait contraire au droit fédéral ou reposerait sur une
appréciation manifestement inexacte des faits,
que le présent recours ne répond donc pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2
LTF,
que pour ces motifs, le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon
la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
que vu les circonstances, il y a exceptionnellement lieu de renoncer à
percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),

 par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais,
Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 9 octobre 2015
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Meyer

Le Greffier : Piguet

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben