Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 680/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_680/2015

Arrêt du 15 octobre 2015

IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
Greffier : M. Cretton.

Participants à la procédure
1. Clinique A.________ SA,
2. Clinique B.________ SA,
3. Clinique C.________ SA,
toutes les trois représentées par Me Philippe Ducor, avocat,
recourantes,

contre

Département de la santé et de l'action sociale du canton de Vaud, Avenue des
Casernes 2, 1014 Lausanne,
intimé.

Objet
Assurance-maladie (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des
assurances sociales, du 14 juillet 2015.

Considérant :
que Clinique A.________ SA, Clinique Ba.________ SA (aujourd'hui: Clinique
B.________ SA) et Clinique C.________ SA (ci-après: les cliniques) exploitent
des établissements hospitaliers privés dans le canton de Genève,
que ces établissements sont membres de l'Association des cliniques privées de
Genève,
qu'ils sont admis à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins,
que cette admission est limitée en pôles d'activités et en volume,
que, par lettre-circulaire du 3 mai 2012, le Service de la santé publique du
canton de Vaud (ci-après: le SSP) a informé les cliniques des règles et des
procédures adoptées par le canton de Vaud en matière d'hospitalisation
extra-cantonales,
que, par courriers du 26 août 2013, il a requis desdites cliniques qu'elles
apportent la preuve que les cas de patients vaudois hospitalisés dans le canton
de Genève mais facturés au canton de Vaud entraient dans leurs quotas
d'hospitalisations en faisant contrôler et valider par la Direction générale de
la santé du canton de Genève (ci-après: la DGS) les factures qu'elles lui
avaient transmises,
que, par courrier du 12 septembre 2013, l'Association des cliniques privées de
Genève a contesté ce point de vue auprès de la DGS,
que, par courrier du 18 octobre 2013, cette dernière a considéré que la
démarche vaudoise était fondée,
que, sur demandes du SSP du 24 décembres 2013, la DGS a attesté qu'aucune des
factures concernant le séjour de patients vaudois dans les établissements
concernés dont elle avait eu connaissance n'entrait dans leur mandat de
prestations dès lors que ceux-ci avaient utilisé l'intégralité du budget alloué
pour le patients genevois,
que, par décision du 18 février 2014, le chef du Département de la santé et de
l'action sociale du canton de Vaud a refusé de prendre en charge la part
cantonale des frais d'hospitalisation correspondant à une série de factures que
lui avaient adressée les cliniques après le 30 avril 2013 au motif qu'elles
portaient sur des hospitalisations n'entrant pas dans le mandat de prestations
défini par l'Etat de Genève,
que les cliniques ont séparément recouru contre cette décision auprès du
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, concluant à
la condamnation de l'Etat de Vaud à leur verser les montants facturés, avec
intérêts à 5% l'an à compter du 10 octobre 2013,
que, par jugement du 14 juillet 2015, la juridiction cantonale a joint les
causes, partiellement admis le recours, annulé la décision litigieuse et
renvoyé la cause au Département de la santé et de l'action sociale du canton de
Vaud pour nouvelle décision au sens des considérants,
que les cliniques recourent contre ce jugement, dont elles requièrent
l'annulation des chiffres II, dans la mesure où il rejette partiellement leurs
recours, et IV du dispositif du jugement entrepris, reprenant les mêmes
conclusions qu'en première instance,
que le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des
recours qui lui sont soumis (cf. ATF 135 III 329 consid. 1 p. 331),
que le recours en matière de droit public (cf. art. 82 ss LTF) est recevable
contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), ainsi que
contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément
et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 al.
1 LTF),
que, selon l'art. 93 al. 1 LTF, les autres décisions préjudicielles et
incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l'objet d'un recours que si
elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du
recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter
une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b),
que, contrairement à ce que prétendent les cliniques recourantes, le jugement
du 14 juillet 2015 ne met pas fin à la procédure,
que le tribunal cantonal a certes constaté que les cliniques recourantes ne
pouvaient demander au département intimé le paiement de la part cantonale pour
les patients vaudois hospitalisés chez elles que dans les limites des quotas
d'hospitalisations fixés par les mandats de prestations conférés par le canton
de Genève,
qu'il a toutefois annulé la décision litigieuse et renvoyé la cause au
département intimé afin que celui-ci détermine quelles factures annexées à la
décision évoquée doivent être prises en charge en raison, d'une part, de leur
possible établissement avant l'épuisement des quotas de prestations pour autant
qu'un intérêt digne de protection puisse être démontré et, d'autre part, du
fait que les cliniques recourantes pouvaient invoquer leur bonne foi pour la
période couverte par la pratique adoptée dans la lettre-circulaire du 3 mai
2012 et modifiée par courrier du 25 août 2013,
que le département intimé devra rendre à ce propos une nouvelle décision,
contre laquelle il sera possible de recourir,
que l'acte attaqué ne peut donc être assimilé à une décision finale (pour un
exemple de circonstances dans lesquelles une décision de renvoi peut être
assimilée à une décision finale, cf. arrêt 9C_716/2012 du 11 avril 2013 consid.
1) et doit dès lors être considéré comme une décision incidente (cf. ATF 133 V
477 consid. 4.1.3 p. 481),
qu'il ne s'agit de toute évidence pas d'une décision qui a été notifiée
séparément ou qui porte sur la compétence ou une demande de récusation au sens
de l'art. 92 al. 1 LTF,
que le seul fait pour le département intimé de devoir déterminer dans une liste
préétablie quelles factures doivent être remboursées - ou pas - ne saurait être
considéré comme une procédure probatoire longue et coûteuse au sens de l'art.
93 al. 1 let. b LTF,
que, par conséquent, le recours déposé céans n'est recevable que dans la mesure
où le jugement du 14 juillet 2015 cause aux cliniques recourantes un dommage
irréparable,
qu'un préjudice irréparable est un dommage de nature juridique qui ne peut pas
être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision
favorable au recourant (cf. ATF 134 III 188 consid. 2.1 p. 190 s. et les
références),
qu'un dommage de pur fait, comme la prolongation de la procédure ou
l'accroissement des frais de celle-ci, n'est pas irréparable (cf. ATF 131 I 57
consid. 1 p. 59 et les références),
que le fait que la juridiction cantonale ait accepté d'appliquer aux patients
résidant dans le canton de Vaud les quotas d'hospitalisations fixés par les
autorités genevoises en vue de la couverture des besoins en soins stationnaires
de la population genevoise ne cause pas de dommage irréparable aux cliniques
recourantes,
que, même si les premiers juges et le département intimé sont tenus de se
conformer aux instructions du jugement de renvoi (cf. arrêt 9C_203/2012 du 22
novembre 2012 consid. 4.2 in: SVR 2012 IV n° 29 p. 119), les cliniques
recourantes pourront effectivement saisir le Tribunal fédéral d'un recours
dirigée contre le jugement final (art. 93 al. 3 LTF),
qu'à cette occasion, elles pourront faire valoir leurs griefs contre tous les
éléments sur lesquels le tribunal cantonal s'est prononcé le 14 juillet 2015
d'une façon qui le lie,
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée de l'art. 108 al. 1 let a et al. 2 LTF,
que, vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge des
cliniques recourantes (art. 66 al. 1 LTF),

 par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1000 fr., sont mis à la charge des cliniques
recourantes.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 15 octobre 2015
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Meyer

Le Greffier : Cretton

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