Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 67/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_67/2015

Arrêt du 23 juin 2015

IIe Cour de droit social

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Parrino et Moser-Szeless.
Greffier : M. Piguet.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Philippe Graf, avocat,
recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201
Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (rente d'invalidité; nouvelle demande),

recours contre le jugement de la Cour de justice de
la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 18
décembre 2014.

Faits :

A.

A.a. A.________, né en 1968, exerce - actuellement à un taux de 50 % - la
profession de carreleur pour le compte de l'entreprise "B.________" à
V.________.
Souffrant depuis 2007 de lombosciatalgies, il a déposé le 23 juin 2009 une
demande de prestations de l'assurance-invalidité. Après avoir recueilli des
renseignements médicaux auprès des médecins traitants de l'assuré (rapports des
docteurs C.________ du 20 juillet 2009, D.________ des 27 juillet 2009 et 11
février 2010 et E.________ du 19 août 2009), l'Office de l'assurance-invalidité
du canton de Genève (ci-après: l'office AI) a confié la réalisation d'une
expertise au docteur F.________, spécialiste en médecine interne générale et en
rhumatologie. Dans son rapport du 12 mai 2010, ce médecin a retenu les
diagnostics - avec répercussion sur la capacité de travail - de
lombo-pseudo-sciatalgies gauches chroniques, de troubles disco-dégénératifs
modérés du rachis lombaire et de séquelles de la maladie de Scheuermann; la
capacité de travail de l'assuré dans son activité habituelle de carreleur
était, compte tenu d'une diminution de rendement, de 50 %; dans une activité
légère adaptée à ses limitations fonctionnelles, la capacité de travail de
l'assuré était entière sans diminution de rendement.
Par décision du 15 novembre 2010, l'office AI a rejeté la demande de
prestations de l'assuré.

A.b. Informé par le docteur C.________ que l'assuré présentait une aggravation
de ses douleurs lombaires (courriers des 31 juillet et 31 août 2012), l'office
AI a procédé à un nouvel examen du droit à des prestations de
l'assurance-invalidité. Il a recueilli des renseignements médicaux auprès des
docteurs C.________ (rapport du 8 octobre 2012) et E.________ (rapport du 7
novembre 2012), puis confié la réalisation d'une nouvelle expertise
rhumatologique au docteur F.________. Dans son rapport du 19 juillet 2013, ce
médecin a retenu les diagnostics - avec répercussion sur la capacité de travail
- de lombosciatalgies gauches chroniques, de troubles disco-dégénératifs du
rachis lombaire et de séquelles de la maladie de Scheuermann; la capacité de
travail était désormais nulle depuis le mois de janvier 2012 dans l'activité de
carreleur, mais demeurait entière, sans diminution de rendement, dans une
activité légère adaptée à ses limitations fonctionnelles.
Par décision du 12 novembre 2013, l'office AI a rejeté une nouvelle fois la
demande de prestations de l'assuré.

B. 
Par jugement du 18 décembre 2014, la Chambre des assurances sociales de la Cour
de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par
l'assuré contre la décision du 12 novembre 2013.

C. 
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement.
Il conclut principalement à la réforme de celui-ci, en ce sens qu'il est
constaté que sa capacité de travail n'excède pas 50 % dans une activité adaptée
à ses limitations fonctionnelles depuis le mois de janvier 2012; à titre
subsidiaire, il conclut à l'annulation du jugement cantonal et au renvoi de
l'affaire à la juridiction cantonale pour complément d'instruction et nouvelle
décision au sens des considérants. Il assortit son recours d'une demande
d'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1. 
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de
la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Par
exception à ce principe, il ne peut entrer en matière sur la violation d'un
droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou
intercantonal que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise par la
partie recourante (art. 106 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine en
principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation
prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des
parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus
par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été
établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter
des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les
conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait
divergent ne peut être pris en considération (art. 97 al. 1 LTF). Aucun fait
nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la
décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).

2.

2.1. Le litige porte sur le droit du recourant à une rente de
l'assurance-invalidité, singulièrement sur le degré d'invalidité à la base de
cette prestation.

2.2. Le jugement entrepris expose correctement les règles applicables à la
résolution du cas. Il rappelle notamment que lorsque l'administration entre en
matière sur une nouvelle demande (art. 87 al. 3 RAI), elle doit procéder de la
même manière que dans les cas de révision au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA et
comparer les circonstances prévalant lors de la nouvelle décision avec celles
existant lors de la dernière décision entrée en force et reposant sur un examen
matériel du droit à la rente (cf. ATF 133 V 108) pour déterminer si une
modification notable du taux d'invalidité justifiant la révision du droit en
question est intervenue.

3.

3.1. Se fondant sur les conclusions de l'expertise rhumatologique du docteur
F.________ du 19 juillet 2013, la juridiction cantonale a retenu que le
recourant, même s'il était entravé à 100 % dans une activité typique de
carreleur et à 50 % dans l'activité de carreleur telle qu'elle avait été
aménagée par son employeur, avait conservé une pleine et entière capacité à
exercer, sans diminution de rendement, une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles.

3.2. Le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une
constatation manifestement inexacte des faits pertinents consécutive à une
mauvaise appréciation des preuves et d'avoir violé le droit fédéral, soit les
art. 6 et 61 let. c LPGA ainsi que les art. 8 et 29 al. 1 Cst. En substance, il
lui fait grief d'avoir retenu, sur la base des conclusions de l'expertise du
docteur F.________, qu'il était encore capable de travailler à 100 % dans une
activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. En s'abstenant d'examiner
les insuffisances de l'expertise, les premiers juges auraient  de facto conféré
à l'expert une compétence décisionnelle en matière d'évaluation de la capacité
de travail, alors même qu'il s'agissait d'une question de droit qui échappait à
l'autorité d'un médecin. Il ressortait très clairement de l'attestation établie
par son employeur ainsi que de l'expertise du docteur F.________ elle-même -
laquelle était à ce titre contradictoire - que l'activité qu'il exerçait
actuellement à 50 % était parfaitement adaptée à son état de santé et à ses
limitations fonctionnelles et qu'aucune autre activité n'était exigible à un
taux d'occupation ou avec un rendement supérieur à 50 %. Pour s'en assurer, il
aurait convenu à tout le moins de mettre en oeuvre une mesure d'observation
professionnelle ou de commander un complément d'instruction sur le plan médical
afin de déterminer concrètement quelles étaient les activités qu'il pouvait,
malgré son atteinte à la santé, encore exercer à 100 %.

4. 
Le recourant semble apparemment se plaindre d'une violation de son droit d'être
entendu (art. 29 al. 1 Cst.) ainsi que du principe de l'égalité de traitement
(art. 8 Cst.). Faute d'une motivation répondant aux exigences déduites de
l'art. 106 al. 2 LTF, il n'y a cependant pas lieu d'examiner la cause sous
l'angle de ces dispositions.

5. 

5.1. Les constatations de l'autorité cantonale de recours sur l'atteinte à la
santé, la capacité de travail de la personne assurée et l'exigibilité - pour
autant qu'elles ne soient pas fondées sur l'expérience générale de la vie -
relèvent d'une question de fait et ne peuvent donc être contrôlées par le
Tribunal fédéral que sous un angle restreint (ATF 132 V 393 consid. 3.2 p.
398). Contrairement à ce que soutient le recourant, l'ATF 140 V 93 n'a
nullement modifié la portée de ce principe, cet arrêt n'ayant pas pour objet la
question du pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, mais celle de la répartition
des compétences en matière d'évaluation de l'incapacité de travail entre la
personne chargée d'examiner la situation d'un point de vue médical et
l'autorité chargée d'appliquer le droit.

5.2. Cela étant précisé, il convient d'examiner si le recourant fait valoir des
éléments susceptibles de remettre en cause la constatation selon laquelle il
disposerait toujours - malgré l'aggravation objective de son état de santé -
d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles. Il y a lieu de rappeler qu'il n'appartient pas au Tribunal
fédéral, compte tenu de son pouvoir d'examen restreint en la matière, de
procéder une nouvelle fois à l'appréciation des preuves administrées, mais à la
partie recourante d'établir en quoi celle opérée par l'autorité cantonale de
recours serait manifestement inexacte ou incomplète, ou en quoi les faits
constatés auraient été établis au mépris de règles essentielles de procédure.
En l'occurrence, la juridiction cantonale a expliqué de manière circonstanciée
les raisons pour lesquelles elle estimait qu'il n'y avait pas lieu de s'écarter
des conclusions de l'expertise du docteur F.________. A l'appui de ses griefs,
le recourant se limite pour l'essentiel à discuter de la valeur probante de
l'expertise. Il ne saurait cependant être suivi lorsqu'il soutient que
l'expertise serait contradictoire, en tant qu'elle retiendrait à la fois le
caractère exigible de l'activité de carreleur qu'il exercerait actuellement à
50 % pour le compte de son employeur et le caractère exigible d'une activité
adaptée exercée à 100 %. Le point de vue défendu par le recourant procède en
effet d'une mauvaise lecture de l'expertise. Contrairement à ce qu'il affirme,
l'expert n'a porté aucune appréciation quant au caractère adapté de l'activité
qu'il exerce actuellement. En expliquant que le recourant pouvait travailler à
50 % en qualité de carreleur grâce aux aménagements consentis par son
employeur, l'expert n'a fait que poser le constat que le recourant continuait -
malgré le caractère fondamentalement inadapté de celle-ci - à exercer une
activité de carreleur, sans poser de conclusions en matière d'exigibilité. Il
ressort au contraire très clairement de l'expertise que l'exercice d'une
activité adaptée à 100 % est pour le docteur F.________ parfaitement exigible.
Pour le reste, le recourant ne parvient pas à démontrer, par une argumentation
précise et étayée, qu'un autre point de vue médical serait objectivement mieux
fondé que celui du docteur F.________ ou justifierait, à tout le moins, la mise
en oeuvre d'un complément d'instruction. Les appréciations fournies par les
docteurs E.________ et C.________ au cours de la procédure, d'après lesquelles
le recourant ne disposerait plus que d'une capacité résiduelle de travail de 50
% dans une activité adaptée, ne sauraient être prises en considération, faute
pour ces médecins d'expliquer les raisons objectives qui empêcheraient leur
patient d'exercer une activité lucrative adaptée au-delà d'un taux de 50 %. Il
en va de même de l'attestation établie par l'employeur du recourant. Si elle
cherche à établir que l'activité de carreleur telle qu'elle est exercée
actuellement respecte les limitations fonctionnelles décrites par l'expert,
elle ne permet nullement d'exclure le caractère pleinement exigible d'une autre
activité adaptée.
Le fait que le recourant exerce à 50 % une activité qu'il estime être adaptée à
ses limitations fonctionnelles et qu'il peine à s'imaginer exercer une autre
activité ne saurait rien changer à l'avis de l'expert. Il est vrai que les
restrictions induites par les limitations fonctionnelles du recourant ou encore
son manque de formation peuvent limiter dans une certaine mesure les
possibilités de retrouver un emploi. On ne saurait toutefois considérer qu'ils
rendent cette perspective illusoire. Il n'est à tout le moins pas arbitraire ni
contraire au droit fédéral d'affirmer, comme l'a fait la juridiction cantonale,
que le marché du travail offre un large éventail d'activités légères, dont on
doit convenir qu'un nombre important sont adaptées aux limitations du recourant
et accessibles sans formation particulière si ce n'est une mise au courant
initiale.

6. 

6.1. Mal fondé, le recours doit être rejeté.

6.2. Les frais afférents à la présente procédure seront supportés par le
recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il a cependant déposé une demande
d'assistance judiciaire visant à la dispense des frais judiciaires et à la
désignation d'un avocat d'office. Les conditions d'octroi étant réalisées (art.
64 al. 1 et 2 LTF), l'assistance judiciaire lui est accordée. Il est toutefois
rendu attentif au fait qu'il devra rembourser la caisse du Tribunal, s'il
retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire
(art. 64 al. 4 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
La demande d'assistance judiciaire est admise. Maître Philippe Graf est désigné
comme avocat d'office du recourant.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
Ils sont toutefois supportés provisoirement par la caisse du Tribunal.

4. 
Une indemnité de 2'800 fr. est allouée à l'avocat du recourant à titre
d'honoraires à payer par la caisse du Tribunal.

5. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 23 juin 2015
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Glanzmann

Le Greffier : Piguet

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