Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 672/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_672/2015
                   

Arrêt du 7 avril 2016

IIe Cour de droit social

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Pfiffner et Parrino.
Greffier : M. Cretton.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Flore Primault, avocate,
recourante,

contre

Caisse de pension de l'Etat de Vaud,
Rue Caroline 11, 1003 Lausanne,
intimée.

Objet
Prévoyance professionnelle (restitution),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des
assurances sociales,
du 7 août 2015.

Faits :

A. 
A.________ a travaillé en qualité de maîtresse d'école et était à ce titre
assurée en prévoyance professionnelle auprès de la Caisse de pensions de l'Etat
de Vaud (CPEV). Elle a choisi de prendre sa retraite le 1er décembre 2008.
La CPEV a informé l'assurée qu'elle bénéficierait au jour de sa retraite de
différentes prestations, comprenant un supplément temporaire à sa pension de
retraite, et que ce supplément lui serait alloué jusqu'à l'âge donnant droit à
une rente de l'AVS, pour autant qu'une autre institution ne lui verse pas
simultanément une prestation d'invalidité, de survivant ou de vieillesse
(correspondance du 21 octobre 2008).
Le mari de l'intéressée est décédé le 28 février 2009.
La Caisse cantonale vaudoise de compensation (CCCVD) a accordé à A.________ une
rente de veuve depuis le 1er mars 2009 (décision du 14 février 2011). La caisse
de pensions en a été informée par le truchement de "certificats de vie", pour
la première fois le 22 février 2011, puis chaque début d'années suivantes.
Constatant le versement d'une rente de veuve depuis le 1er mars 2010, la CPEV a
supprimé le supplément temporaire à partir de cette date et a exigé la
restitution de 45'913 fr. 50 versés indûment entre mars 2010 et avril 2013
(lettre du 23 mai 2013). L'assurée a interjeté une réclamation. Elle ne
contestait pas la suppression du supplément mais invoquait la prescription du
droit de demander la restitution et sollicitait le cas échéant la remise de
l'obligation de restituer (courrier du 3 juillet 2013). Reconnaissant que sa
créance était partiellement prescrite, désormais, la caisse de pensions
requérait la restitution d'un montant de 11'940 fr. versé à tort entre juillet
2012 et avril 2013. Elle a également refusé de remettre l'obligation de
restituer (correspondance du 10 septembre 2013).

B. 
A.________ a déposé contre la CPEV devant le Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour des assurances sociales, une action qui tendait, principalement, à
ce qu'il soit constaté qu'elle ne devait pas restituer le montant de 11'940 fr.
à l'institution de prévoyance ou, subsidiairement, à ce qu'il soit constaté
qu'elle remplissait les conditions relatives à une remise de l'obligation de
restituer ou, plus subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée à la caisse
de pensions pour que celle-ci examine les conditions d'une remise de
l'obligation de restituer. La CPEV a conclu au rejet de l'action. Elle a en
outre requis du tribunal cantonal qu'il prononce, reconventionnellement, la
condamnation de l'assurée à lui payer 11'940 francs. Les parties ont maintenu
leurs positions respectives au terme de l'échange ultérieur d'écritures.
La juridiction cantonale a rejeté l'action de l'intéressée et a admis celle -
reconventionnelle - de la caisse de pensions, condamnant ainsi A.________ à
rembourser une somme de 11'940 fr. à la CPEV (jugement du 7 août 2015).

C. 
Par la voie du recours en matière de droit public, l'assurée demande la réforme
ou l'annulation du jugement de première instance, concluant à ce qu'il soit
constaté qu'elle ne doit pas restituer un montant de 11'940 fr. ou à ce que sa
cause soit renvoyée au tribunal afin qu'il statue dans le sens des
considérants.

Considérant en droit :

1. 
Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être
formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF). Le
Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est
limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de
l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par celle-ci
(art. 105 al. 1 LTF), mais peut les rectifier et les compléter d'office si des
lacunes et des erreurs manifestes apparaissent d'emblée (art. 105 al. 2 LTF).
En principe, il n'examine que les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF), surtout
s'ils portent sur la violation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). Il
ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le
recourant peut critiquer la constatation des faits qui ont une incidence sur le
sort du litige seulement s'ils ont été établis en violation du droit ou de
manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF).

2. 
Est litigieuse la restitution d'un montant de 11'940 fr. correspondant au
supplément temporaire que la caisse intimée aurait indûment payé à la
recourante durant la période comprise allant du mois de juillet 2012 au mois
d'avril 2013. Etant donné les critiques dirigées contre le jugement cantonal,
il s'agit d'examiner si l'institution de prévoyance était en droit de demander
la restitution de ce montant. L'acte attaqué cite les normes et la
jurisprudence indispensables à la solution du litige. Il suffit d'y renvoyer.

3.

3.1. L'assurée reproche au tribunal cantonal d'avoir violé l'art. 35a al. 2
LPP. Elle soutient en substance que le droit de demander la restitution des
prestations litigieuses était périmé en février 2012, dans la mesure où la
caisse intimée aurait pu se rendre compte en faisant preuve d'un minimum
d'attention lorsque le premier certificat de vie a été déposé le 22 février
2011 que le supplément temporaire n'était plus dû.

3.2. Ce grief n'est pas fondé. En effet, comme l'a correctement évoqué la
juridiction cantonale, le délai pour solliciter la restitution de prestations
ne peut courir tant que celles-ci n'ont pas été concrètement fournies ou - en
d'autres termes - le droit de solliciter la restitution de prestations
périodiques versées indûment ne saurait être prescrit avant même que
l'administration ou l'institution d'assurance ne verse ces prestations (cf.
notamment ATF 139 V 6 consid. 5.2 p. 10 s., arrêt 9C_363/2010 du 8 novembre
2011 consid. 2.1 in SVR 2012 IV n° 33 p. 131, arrêt 9C_473/2012 du 9 novembre
2012 consid. 3, ainsi que les références citées). Ce principe développé dans le
contexte de l'art. 25 al. 2 LPGA est applicable à l'art. 35a al. 2 LPP par
analogie dans la mesure où la teneur de ces dispositions légales est
fondamentalement identique (cf., p. ex., arrêt 9C_611/2010 du 15 décembre 2010
consid. 3 in SVR 2011 BVG n° 25 p. 93). On ajoutera que le Tribunal fédéral a
tranché la question longtemps restée ouverte de la nature péremptoire ou
prescriptible des délais prévus à l'art. 35a al. 2 LPP, en jugeant que ceux-ci
étaient des délais de prescription (voir arrêt 9C_563/2015 du 7 janvier 2016
consid. 3, destiné à la publication).
La recourante ne saurait dès lors reprocher aux premiers juges d'avoir
contrevenu à l'art. 35a al. 2 LPP en confirmant la validité de la requête du 23
mai 2013, par laquelle l'institution de prévoyance lui réclamait la restitution
des 11'940 fr. versés indûment entre les mois de juillet 2012 et d'avril 2013.
Manifestement infondé, le recours doit par conséquent être rejeté selon la
procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF.

4. 
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires seront supportés par l'assurée
(art. 66 al. 1 LTF) qui ne peut prétendre des dépens (art. 68 al. 1 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'100 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 7 avril 2016

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Glanzmann

Le Greffier : Cretton

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