Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 669/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_669/2015
                   

Arrêt du 29 septembre 2015

IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
Greffier : M. Cretton.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Service des prestations complémentaires de la République et canton de Genève,
Route de Chêne 54, 1208 Genève,
intimé.

Objet
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité),

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre des assurances sociales, du 24 août 2015.

Vu :
la décision rendue le 28 novembre 2014 par le Service des prestations
complémentaires de la République et canton de Genève, supprimant à partir du 30
novembre 2014 les prestations et subsides d'assurance-maladie versés à
A.________,
la décision sur opposition du 25 janvier 2015 confirmant cette décision,
le recours de l'assuré contre cette décision,
le jugement rendu par la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice
de la République et canton de Genève qui rejetait le recours de l'intéressé le
25 août 2015,
le recours que A.________ a formé le 15 septembre 2015 (timbre postal) contre
ce jugement,

considérant :
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte
attaqué est contraire au droit (al. 2),
que la juridiction cantonale a confirmé la suppression des prestations, décidée
par le service intimé, au motif que le recourant avait violé son obligation
d'annoncer le fait qu'il était propriétaire d'un bien immobilier dans son pays
d'origine et qu'il prétendait ne pas être en mesure de produire le moindre
document attestant ou niant sa qualité actuelle de propriétaire,
que l'assuré se contente de dire qu'il fait recours contre le jugement et de
déposer un certain nombre de pièces,
que son recours ne permet pas d'établir en quoi le jugement entrepris serait
contraire au droit ni en quoi les constatations des premiers juges seraient
manifestement inexactes (ou arbitraire; ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) au sens
de l'art. 97 al. 1 LTF,
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF, dans la mesure où il ne
répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais
judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, 29 septembre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Meyer

Le Greffier : Cretton

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