Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 666/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_666/2015

Arrêt du 23 septembre 2015

IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
Greffier : M. Cretton.

Participants à la procédure
 A.________,
recourant,

contre

 Caisse Intercommunale de Pensions,
Rue Caroline 9, 1001 Lausanne,
intimée.

Objet
Prévoyance professionnelle (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des
assurances sociales, du 27 juillet 2015.

Vu :
le recours d'A.________ du 14 septembre 2015, remis à La Poste Suisse le 15
septembre 2015, contre un jugement de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 juillet 2015, distribué à l'assuré le
11 août 2015,

considérant :
que le délai pour interjeter un recours devant le Tribunal fédéral est de
trente jours dès la notification complète de la décision (cf. art. 100 al. 1
LTF),
que les délais dont le début dépend d'une communication - comme en l'espèce -
court dès le lendemain de celle-ci (cf. art. 44 al. 1 LTF),
que les délais ne courent pas pendant les féries, soit notamment du 15 juillet
au 15 août inclus (cf. art. 46 al. 1 let. b LTF),
qu'une notification pendant les féries est valable et intervient le jour où
elle a lieu,
que, cependant, le premier jour du délai de recours est celui qui suit la fin
des féries (cf. arrêt 4A_250/2015 du 21 juillet 2015 consid. 1.1),
que le délai de recours est observé si le mémoire de recours est remis au plus
tard le dernier jour du délai au Tribunal fédéral ou, à l'attention de
celui-ci, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire
suisse (cf. art. 48 al. 1 LTF),
qu'en l'occurrence, le jugement attaqué a été notifié au recourant le 11 août
2015,
que, étant donné les féries judiciaires, le délai de recours a commencé à
courir le 16 août 2015,
qu'il est arrivé à échéance le 14 septembre 2015,
que le recours est tardif dès lors qu'il a été remis à La Poste Suisse en date
du 15 septembre 2015,
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF,
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais
judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, 23 septembre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Meyer

Le Greffier : Cretton

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