Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 655/2015
Zurück zum Index II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2015
Retour à l'indice II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2015


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_655/2015

Arrêt du 14 décembre 2015

IIe Cour de droit social

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Pfiffner et Parrino.
Greffière : Mme Flury.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Olivier Carré, avocat,
recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue du
Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (rente extraordinaire),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des
assurances sociales, du 3 août 2015.

Faits :

A. 
A.________, né le 19 mai 1990, a déposé une demande de prestations auprès de
l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office
AI) le 25 juillet 2013, en raison d'une décompensation de troubles psychotiques
survenue en août 2011 et l'ayant contraint à interrompre sa formation le 25
octobre 2011. Par décisions des 23 juillet et 4 septembre 2014, l'office AI lui
a octroyé une rente entière extraordinaire dès le 1 ^er janvier 2014.

B. 
L'assuré a déposé un recours contre cette décision auprès de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, qui l'a débouté par
jugement du 3 août 2015.

C. 
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont il demande l'annulation. Il conclut en substance à l'octroi d'une rente
entière extraordinaire, plus élevée conformément à l'art. 40 al. 3 LAI, dès le
1er janvier 2014.

Considérant en droit :

1. 
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour
violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF), y compris pour
violation des droits fondamentaux. Le Tribunal fédéral applique le droit
d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par l'argumentation de la
partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur
la base des faits retenus par celle-ci (art. 105 al. 1 LTF). Il n'examine en
principe que les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF), surtout s'ils portent sur
la violation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). Il ne peut pas aller
au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF).

2. 
Le litige porte uniquement sur la question de l'application de l'art. 40 al. 3
LAI, qui prévoit d'augmenter le montant des rentes extraordinaires octroyées
aux personnes «devenues invalides» avant le 1er décembre de l'année suivant
celle au cours de laquelle elles ont atteint 20 ans révolus. Il s'agit en
particulier de déterminer si l'invalidité du recourant est survenue avant ou
après le 1 ^er décembre 2011.

3.

3.1. La juridiction cantonale a considéré que l'invalidité était survenue le 25
octobre 2012, soit douze mois après que l'assuré avait interrompu sa formation
en raison de son état de santé.

3.2. Le recourant soutient quant à lui que l'invalidité est survenue au plus
tard le 25 octobre 2011, soit au moment même où il a interrompu sa formation.

4. 
Conformément à ce qu'ont considéré les premiers juges, le recourant confond la
notion de la survenance de l'invalidité (art. 4 al. 2 et 28 al. 1 let. b LAI)
avec celle de la définition de l'invalidité (art. 8 al. 1 LPGA). Le 25 octobre
2011, le recourant a interrompu sa formation en raison de troubles
psychotiques; il s'agit là du début de son incapacité de travail, ce qui n'est
pas contesté. En revanche, contrairement à ce qu'il invoque, cette date ne
correspond pas au moment de la «survenance de l'invalidité», qu'il s'agit en
l'espèce de déterminer, comme l'a justement expliqué la juridiction cantonale
(application par analogie des art. 36 et 37 al. 2 LAI; cf. arrêt 9C_378/2010 du
21 novembre 2011 consid. 2). D'après l'art. 4 al. 2 LAI, l'invalidité est
réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir
droit aux prestations entrant en considération. L'art. 28 al. 1 let. b LAI
prévoit que l'assuré a droit à une rente à la condition notamment qu'il a
présenté une incapacité de travail d'au moins 40% en moyenne durant une année
sans interruption notable. En l'occurrence, l'invalidité est donc survenue le
25 octobre 2012. Quant à l'art. 29 al. 1 LAI invoqué par le recourant, les
premiers juges ont à juste titre considéré que la survenance de l'invalidité
était indépendante de la date du dépôt de la demande de prestations,
déterminante pour le début du versement de la rente mais pas pour l'examen des
conditions d'octroi de cette prestation, qu'il s'agisse d'une rente ordinaire
ou extraordinaire. La juridiction cantonale a en outre rappelé que le but
explicite d'une rente augmentée au regard de l'art. 40 al. 3 LAI était de
privilégier les personnes infirmes depuis leur naissance ou leur enfance (cf.
Message du 24 octobre 1958 relatif à un projet de loi sur
l'assurance-invalidité, FF 1958 II 1229 et 1295 s.). En l'espèce, le recourant
n'est devenu infirme qu'en 2011, donc après l'âge de vingt ans révolus, âge
qu'il avait déjà atteint en 2010.
Au vu de ce qui précède, l'invalidité est survenue après le 1 ^er décembre
2011, soit après le 1 ^er décembre de l'année suivant celle au cours de
laquelle le recourant a atteint l'âge de vingt ans révolus. Par conséquent,
l'art. 40 al. 3 ne s'applique pas, de sorte que le montant de la rente entière
extraordinaire ne doit pas être recalculé en tenant compte de cette
disposition.

5. 
Mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art.
109 al. 2 let. a LTF.

6. 
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant
(art. 66 al. 1 première phrase LTF) qui ne peut prétendre des dépens (art. 68
al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 14 décembre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Glanzmann

La Greffière : Flury

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben