II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 652/2015
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Wichtiger Hinweis: Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren. Zurück zur Einstiegsseite Drucken Grössere Schrift Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal [8frIR2ALAGK1] 9C_652/2015{T 0/2} Arrêt du 23 décembre 2015 IIe Cour de droit social Composition Mme la Juge fédérale Glanzmann, Présidente. Greffier : M. Piguet. Participants à la procédure A.________, représenté par Me Michel De Palma, avocat, recourant, contre Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1950 Sion, intimé. Objet Assurance-invalidité, recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 24 juillet 2015. Vu : le recours en matière de droit public interjeté le 14 septembre 2015 par A.________ contre un jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 24 juillet 2015, l'ordonnance du 15 septembre 2015, invitant le recourant à verser, jusqu'au 30 septembre 2015, une avance de frais de 800 fr., l'ordonnance du 27 octobre 2015, par laquelle la Cour de céans a rejeté la demande d'assistance judiciaire déposée dans l'intervalle par le recourant en raison de l'absence de chances de succès du recours et imparti un délai de 14 jours, courant dès réception de l'ordonnance, pour verser une avance de frais de 800 fr., l'ordonnance du 1er décembre 2015, par laquelle un délai supplémentaire non prolongeable échéant le 14 décembre 2015 a été imparti à A.________ pour verser l'avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable, considérant : que le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti, que le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF, qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, par ces motifs, la Présidente prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 23 décembre 2015 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse La Présidente : Glanzmann Le Greffier : Piguet Navigation Neue Suche ähnliche Leitentscheide suchen ähnliche Urteile ab 2000 suchen Drucken nach oben