Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 637/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_637/2015

Arrêt du 22 octobre 2015

IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
Greffier : M. Piguet.

Participants à la procédure
A.________, France,
représenté par Me Marc Lironi, avocat,
recourant,

contre

1. Caisse genevoise de compensation, rue des Gares 12, 1202 Genève,
2. B.________, représenté par Me Eric Maugué, avocat,
intimés.

Objet
Assurance vieillesse et survivants (responsabilité de l'employeur),

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre des assurances sociales, du 30 juin 2015.

Considérant en fait et en droit :

1. 
La société C.________ était affiliée en tant qu'employeur auprès de la Caisse
cantonale genevoise de compensation (aujourd'hui: la Caisse genevoise de
compensation; ci-après: la caisse). Sa faillite a été prononcée le 5 octobre
2004 et elle a été radiée du registre du commerce le 11 août 2006 à l'issue de
la procédure de liquidation.
Le 18 janvier 2006, la caisse a adressé à B.________, D.________ et A.________,
en leur qualité d'associé-gérant pour le premier et d'associés et d'organes de
fait pour les deux autres, une décision de réparation de dommage portant sur un
montant de 120'205 fr. 05. Cette somme correspondait au solde des cotisations
sociales (AVS/AI/APG/AC, régime des allocations familiales de droit cantonal,
assurance-maternité cantonale) dues sur les salaires déclarés par la société
pour la période courant du mois de janvier 2001 au mois de juillet 2004. Saisie
d'oppositions de la part des trois personnes précitées, la caisse les a
rejetées par décisions du 7 juin 2006.

2. 
B.________, D.________ et A.________ ont déféré les décisions sur opposition
devant le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton
de Genève (aujourd'hui: la Chambre des assurances sociales de la Cour de
justice de la République et canton de Genève). Après avoir dans un premier
temps suspendu la procédure jusqu'à droit connu sur la plainte pénale déposée
par B.________ contre ces coassociés, la Cour de justice a rendu le 30 juin
2015 un jugement dont le dispositif est le suivant:
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

Statuant

A la forme :

1. Déclare les recours recevables.

Au fond :

2. Rejette le recours de B.________ mais constate que le dommage dont
réparation lui est demandée doit être réduit à 117'374 fr. 20.

3. Admet très partiellement le recours de A.________.

4. Renvoie la cause à l'intimée pour calcul du montant dû par A.________ compte
tenu du fait que sa responsabilité a pris fin le 29 février 2004 et nouvelle
décision en ce sens.

5. Rejette le recours de A.________ pour le surplus.

6. Admet le recours de D.________.

7. Annule la décision du 18 janvier 2006 [sic!] rendue à son encontre par
l'intimée.

8. [...]

3. 
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement.
Il demande l'annulation, d'une part, des points du jugement attaqué qui le
concernent et, d'autre part, de la décision du 7 juin 2006 rendue à son
encontre par la caisse. Il assortit son recours d'une demande d'effet
suspensif.

4. 
En tant qu'il renvoie la cause à l'administration pour qu'elle calcule à
nouveau le montant du dommage causé par le recourant, compte tenu de sa
responsabilité limitée dans le temps, le jugement attaqué constitue une
décision incidente au sens de l'art. 93 LTF (ATF 133 V 477 consid. 4.2 p. 481).
Le recours contre une telle décision n'est recevable que si celle-ci peut
causer un préjudice irréparable (al. 1 let. a) ou si l'admission du recours
peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une
procédure probatoire longue et coûteuse (al. 1 let. b). Si le recours n'est pas
recevable au regard de ces conditions ou s'il n'a pas été utilisé, la décision
incidente peut être attaquée par un recours contre la décision finale dans la
mesure où elle influe sur le contenu de celle-ci (al. 3).

5. 
En principe, une décision de renvoi n'est pas susceptible de causer un
préjudice irréparable aux parties ou de justifier l'ouverture du recours pour
des motifs d'économie de procédure, le seul allongement de la durée de la
procédure ou le seul fait que son coût s'en trouve augmenté n'étant pas
considéré comme un élément constitutif d'un tel dommage (arrêt 9C_722/2013 du
15 janvier 2014 consid. 3 et la référence).

6. 
En l'espèce, le recourant n'établit pas que la décision incidente lui
causerait, au sens de la jurisprudence précitée, un dommage irréparable ou
qu'une décision finale immédiate permettrait d'éviter une procédure probatoire
longue et coûteuse. Pour l'essentiel, le recourant fait valoir que le jugement
attaqué tranche définitivement la question de sa responsabilité quant au
non-paiement des cotisations sociales dues à l'intimée. Cela étant, les griefs
évoqués portent, quoi qu'il en soit, sur la constatation des faits des premiers
juges et l'appréciation des preuves à laquelle ils ont procédé. Or, même si la
décision de renvoi attaquée procédait d'une constatation manifestement erronée
des faits pertinents ou d'une violation du droit fédéral, cela ne constituerait
pas un dommage qui ne pourrait plus être réparé dans la suite de la procédure.
Entrer en matière sur une telle argumentation reviendrait d'ailleurs à
permettre à quiconque, quelle que soient les circonstances, de faire examiner
le litige au fond et viderait par conséquent de son sens l'art. 93 LTF. Il
s'ensuit que le recours contre la décision incidente est irrecevable.

7. 
Manifestement irrecevable, le recours formé par le recourant doit être traité
selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF, sans qu'il y ait
lieu d'ordonner un échange d'écriture. Vu l'issue du recours, les frais
judiciaires doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 65 et
66 al. 1 LTF). Le présent arrêt rend sans objet la demande d'effet suspensif
présentée par l'office recourant.

 par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 22 octobre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Meyer

Le Greffier : Piguet

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