Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 628/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     

{T 0/2}            

9C_628/2015
                   

Arrêt du 24 mars 2016

IIe Cour de droit social

Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Meyer et Parrino.
Greffier : M. Cretton.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat,
recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
Avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (allocation pour impotent),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des
assurances sociales, du 10 juillet 2015.

Faits :

A.

A.a. Arguant être partiellement entravée dans l'exercice de son activité
habituelle de vendeuse depuis le 1er octobre 2004 en raison des suites d'une
dépression, A.________ a demandé à l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après: l'office AI) le 22 novembre 2005 de lui allouer une
rente d'invalidité.
Se fondant sur les informations fournies par les médecins traitants (qui
faisaient état d'un épisode dépressif sévère à l'origine d'une incapacité de
travail de 50 % entre les mois d'octobre 2004 et d'octobre 2005 puis totale;
rapports des 23 décembre 2005 et 13 juillet 2006), admises par son Service
médical régional (SMR) (rapport du 31 octobre 2006), l'administration a alloué
à l'assurée une demi-rente dès le mois d'octobre 2005 et une rente entière dès
le mois de janvier 2006 (décisions du 19 mars 2007).
A.________ a également requis une allocation pour impotent le 21 janvier 2009.
Se basant sur les conclusions d'une enquête à domicile (rapport du 15 septembre
2009), l'office AI a estimé que l'intéressée pouvait prétendre une allocation
pour impotent de degré faible à partir du mois de janvier 2008 (décision du 26
février 2010).

A.b. L'administration a initié une procédure de révision le 14 décembre 2010.
Soupçonnant A.________ d'avoir recommencé à travailler (rapport du 2 février
2012), à titre de mesure provisionnelle, l'office AI a suspendu la rente
(décision du 26 mars 2012 remplacée par celle du 29 mars suivant) et
l'allocation pour impotent (décision du 26 mars 2012). La suspension de la
rente a été confirmée par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
du canton de Vaud (jugement du 19 septembre 2012). Le recours déposé contre la
décision de première instance a été déclaré irrecevable céans (arrêt 9C_867/
2012 du 17 avril 2013).
L'administration a continué l'instruction de la cause en rassemblant les avis
des médecins traitants. Outre les troubles psychiques (un épisode dépressif
sévère essentiellement) à l'origine de l'incapacité de travail - toujours
totale - reconnue depuis le mois d'octobre 2005 (rapports des 27 avril 2011 et
15 mai 2012), ces médecins ont constaté l'apparition d'un syndrome parkinsonien
(rapports des 5 avril 2011 et 6 juillet 2012). L'office AI a également requis
de la Clinique B.________ qu'elle mette en oeuvre une expertise
pluridisciplinaire. Les différents experts ont retenu un trouble dépressif
récurrent, épisode actuel moyen avec syndrome somatique ainsi qu'un trouble
dissociatif (de conversion) mixte légitimant la persistance d'une incapacité
totale de travail (rapport du 24 juin 2013).
L'administration a informé l'assurée que, vu le rapport d'expertise de la
Clinique B.________, elle entendait supprimer définitivement l'allocation pour
impotent avec effet rétroactif au 31 mars 2012 (projet de décision du 17
octobre 2013). Elle a par contre repris le paiement de la rente aussi avec
effet rétroactif à la date de la suspension (décision du 22 octobre 2013).
A.________ a formulé des observations au sujet de la suppression de
l'allocation pour impotent. Elle n'a pas influencé l'office AI, qui a entériné
le projet de décision (décision du 10 décembre 2013).

B. 
L'intéressée a déféré cette décision à la Cour des assurances sociales
vaudoise, concluant au maintien de l'allocation pour impotent de degré faible
après le 31 mars 2012. L'administration a conclu au rejet du recours. Chaque
partie a confirmé sa position au terme des échanges ultérieurs d'écritures.
L'autorité judiciaire de première instance a tenu une audience pendant laquelle
elle a entendu A.________, son médecin traitant et divers autres témoins
(procès-verbal du 2 juillet 2015). Elle a rejeté le recours de l'assurée et
confirmé la décision contestée (jugement du 10 juillet 2015).

C. 
A.________ interjette céans un recours en matière de droit public. Elle demande
l'annulation du jugement cantonal. Elle reprend la même conclusion que
précédemment, à titre principal, et conclut au renvoi de la cause à l'office AI
pour qu'il complète l'instruction, à titre subsidiaire.
L'administration estime que l'argumentation de l'assurée ne remet pas en
question le jugement entrepris. L'Office fédéral des assurances sociales a
renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1. 
Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être
formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF). Le
Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est
limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de
l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par celle-ci
(art. 105 al. 1 LTF), mais peut les rectifier et les compléter d'office si des
lacunes et des erreurs manifestes apparaissent d'emblée (art. 105 al. 2 LTF).
En principe, il n'examine que les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF), surtout
s'ils portent sur la violation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). Il
ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le
recourant peut critiquer la constatation des faits qui ont une incidence sur le
sort du litige seulement s'ils ont été établis en violation du droit ou de
manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF).

2. 
Est litigieuse la suppression depuis le 1er avril 2012 de l'allocation pour
impotent accordée à la recourante depuis le 1er janvier 2008. L'acte attaqué
expose correctement les dispositions légales, ainsi que les principes
jurisprudentiels portant sur la notion d'impotence, sur la valeur probante des
rapports médicaux et des enquêtes destinées à apprécier le degré de
l'impotence, ainsi que sur la révision selon l'art. 17 LPGA, la reconsidération
ou la révision procédurale au sens de l'art. 53 al. 1 et 2 LPGA. Il suffit donc
d'y renvoyer.

3. 
En l'occurrence, le tribunal cantonal s'est d'abord attaché à déterminer si
l'assurée avait un besoin régulier d'accompagnement pour faire face aux
nécessités de la vie. A cette fin, il s'est fondé sur le rapport d'enquête à
domicile établi le 21 septembre 2009 (  recte : le 15 septembre 2009), le
rapport d'expertise établi le 24 juin 2013 et les observations d'un détective
privé dont le rapport ne figure pas au dossier et qui aurait signalé une
présence régulière et active de la recourante dans un café-restaurant. Il a
constaté qu'à l'issue de la procédure de révision, l'office intimé pouvait
s'écarter des conclusions du rapport d'enquête à domicile - douteuses, dès lors
qu'elles reposaient seulement sur les explications de l'assurée - sur la base
des observations, complémentaires et probantes, des experts de la Clinique
B.________ et du détective privé. Il a singulièrement exclu qu'une des
situations prévues à l'art. 38 al. 1 RAI ne soit réalisée et considéré que ni
les témoignages reçus ni l'avis du médecin traitant n'y changeaient quoi que ce
soit. S'attachant ensuite à déterminer s'il existait un motif de réviser les
droits de la recourante, il a estimé que la reprise de l'activité survenue au
cours de l'année 2011 constituait assurément un fait nouveau important pouvant
conduire à une révision procédurale au sens de l'art. 53 al. 1 LPGA ou une
modification importante de l'état de fait propre à justifier une révision au
sens de l'art. 17 LPGA. Par ailleurs, il a entériné la suppression de
l'allocation pour impotent avec effet rétroactif compte tenu de la violation de
l'obligation d'informer.

4. 
D'abord, l'assurée reproche à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une
constatation manifestement inexacte des faits dans le mesures où sa présence
dans un établissement public ne devait pas être comprise comme la reprise d'une
activité mais comme un moyen pour pallier les risques d'isolement social, ce
d'autant plus que l'instruction avait établi la persistance de son incapacité
totale à travailler. Ensuite, elle critique chaque étape du raisonnement
développé par les premiers juges. Elle conteste leur appréciation selon
laquelle l'avis des experts (établi le 24 juin 2013) l'emporterait sur celui de
l'enquêteur de l'administration (établi le 15 septembre 2009) et démentirait
l'existence d'une impotence. Elle soutient qu'une appréciation correcte des
témoignages réunis par le tribunal cantonal (son médecin traitant, son
assistante sociale, ses filles, ainsi qu'un employé du café-restaurant et le
tenancier dudit établissement) démontrent au contraire que sa situation n'a pas
fondamentalement changé depuis l'époque de l'attribution de la prestation
litigieuse et qu'elle a toujours besoin d'aide pour faire face aux nécessités
de la vie. Elle avance en outre que le fait d'avoir été vue dans un
café-restaurant - qui, selon elle, ne saurait être qualifié de reprise
d'activité dans la mesure où les examens médicaux réalisés par la suite avaient
montré qu'elle présentait toujours une incapacité totale de travail - ne
constitue pas un motif de réexamen de ses droits, au sens des art. 17 ou 53
LPGA, dès lors qu'il ne s'agit pas d'un fait nouveau, que la décision
reconnaissant son droit à une allocation pour impotent ne peut être qualifiée
de manifestement erronée et que l'avis de la Clinique B.________ ne met pas en
évidence une modification de sa situation, mais constitue uniquement une
appréciation différente d'un même état de fait. Elle doute par ailleurs que, si
l'existence d'un fait nouveau devait être reconnue en l'espèce, le délai de
nonante jours dès la découverte dudit fait ait été respecté.

5.

5.1. Comme mentionné par la juridiction cantonale, il existe diverses occasions
dans lesquelles peut surgir un conflit entre une situation juridique actuelle
et une décision de prestations, assortie d'effets durables, entrée en force
formelle de chose décidée. Ce genre de conflits peut notamment se résoudre par
l'application des art. 53 al. 1 ou 2 ou 17 LPGA selon que l'inadéquation entre
la situation concrète et la décision, toujours valide, porte sur le droit ou
sur les faits existant initialement ou survenus ultérieurement (cf. ATF 135 V
215 consid. 4.1 p. 218 et les références).

5.2. L'art. 53 al. 1 LPGA présuppose l'existence d'un fait nouveau, soit d'un
fait s'étant produit jusqu'à la date à laquelle des allégations de fait étaient
encore recevables dans la procédure principale mais qui n'était pas connu
malgré la diligence du requérant (cf. ATF 127 V 353 consid. 5b p. 358 et les
références). Contrairement à ce qu'ont en l'occurrence soutenu les premiers
juges, la présence de la recourante dans le café-restaurant (peu importe que
cette présence soit qualifiée de reprise de l'activité professionnelle ou de
moyen pour éviter un isolement social) n'est évidemment pas un fait nouveau au
sens de la jurisprudence dès lors que, selon les constatations cantonales, ce
fait s'est produit à compter de 2011, soit à une date largement postérieure à
celle à laquelle les allégations de fait étaient encore recevables dans la
procédure principale d'allocation de la prestation litigieuse. Partant, le
tribunal cantonal a contrevenu au droit fédéral en constatant que les
conditions d'application de l'art. 53 al. 1 LPGA étaient remplies.

5.3. L'art. 53 al. 2 LPGA nécessite que la décision initiale formellement
passée en force soit manifestement erronée. La décision, rendue le 26 février
2010 et reconnaissant le droit à une allocation pour impotent de degré faible
depuis le mois de janvier 2008, se fondait essentiellement sur l'enquête que
l'administration a diligentée au domicile de l'assurée. Or, selon la
jurisprudence, le rapport qui détaille les conclusions d'une telle enquête est
un moyen approprié pour évaluer l'impotence lorsque la réalisation de cette
enquête remplit certaines conditions formelles et ne laisse subsister aucun
doute quant aux conséquences des troubles diagnostiqués et au besoin d'aide et
d'accompagnement indispensable pour accomplir certains actes et faire face aux
nécessités de la vie. En revanche, en cas de doute, le recours aux évaluations
médicales peut se révéler nécessaire (cf. ATF 130 V 61 consid. 6.1 et 6.2 p. 61
ss; cf. aussi ATF 140 V 543 consid. 3.2.1 p. 546 s.). Contrairement à ce qu'a
laissé entendre la juridiction cantonale (1 consid. 4.3 p. 31), le rapport
d'enquête à domicile a été réalisé par une personne qualifiée, en toute
connaissance de la situation personnelle et médicale de la recourante, et a été
entériné sans aucune réserve par le SMR. Il ne saurait être écarté au seul
motif qu'il reposerait seulement sur les déclarations subjectives de l'assurée
ni valablement remis en question par le rapport d'expertise des médecins de la
Clinique B.________, déposé près de quatre ans plus tard, même si l'expert
psychiatre a brièvement indiqué qu'il n'avait pas d'indication psychiatrique
pour une impotence. Partant, les premiers juges ont violé le droit fédéral dans
la mesure où ils auraient pu admettre que le rapport d'expertise faisait
apparaître la décision du 26 février 2010 comme étant manifestement erronée.

5.4. L'art. 17 al. 2 LPGA, qui est aussi invoqué par le tribunal cantonal, en
plus de l'art. 53 al. 1 LPGA, et est applicable aux prestations durables autres
que les rentes d'invalidité visées à l'art. 17 al. 1 LPGA, exige une
modification importante des circonstances dont dépendait l'octroi de la
prestation contestée. La juridiction cantonale a en l'espèce estimé que la
reprise d'une activité lucrative dans un café-restaurant constituait cette
modification importante. Cette conclusion ne saurait être suivie. Les premiers
juges sont partis du principe que la présence de la recourante dans un
établissement public constituait une reprise d'activité professionnelle. Pour
ce faire, ils se sont fondés sur le rapport d'un détective privé. Pour sa part,
l'assurée ne nie pas être parfois présente dans le café-restaurant évoqué et y
rendre service en accomplissant quelques menues tâches (préparer un café,
servir un verre, prendre une assiette), mais nie avoir recommencé à travailler
ou percevoir un salaire. Elle prétend que sa présence vise à éviter un
isolement social et des idées noires ou suicidaires. Tout cela semble du reste
confirmé par les témoignages d'un employé de l'établissement public ou de son
tenancier. Ces deux versions s'opposent donc et s'opposaient déjà en instance
cantonale. Il n'est toutefois pas nécessaire d'établir laquelle l'emporte. Peu
importe que, contrairement à ce qu'a soutenu la juridiction cantonale, la
recourante rende des petits services dans un café-restaurant dès lors que la
reconnaissance initiale du droit à une allocation pour impotent n'était pas
justifiée par des difficultés à réaliser les différents actes ordinaires de la
vie, mais par le besoin d'accompagnement pour faire face aux nécessités de la
vie, au sens de l'art. 38 al. 1 let. b RAI. La seule présence de l'assurée dans
un établissement public et les menus services rendus dans ce cadre ne suffisent
donc pas à démontrer que celle-ci n'a plus besoin d'accompagnement pour faire
face à toutes les nécessités de la vie. On ne saurait parler d'un changement
notable de circonstances. Les premiers juges ont donc violé le droit fédéral en
constatant que les conditions d'application de l'art. 17 al. 2 LPGA étaient
remplies.

5.5. Compte tenu de ce qui précède, le jugement entrepris, ainsi que la
décision litigieuse doivent être annulés.

6. 
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires et les dépens doivent être mis à la
charge de l'office intimé (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est admis. Le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour
des assurances sociales, du 10 juillet 2015 et la décision de l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 10 décembre 2013 sont annulés.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'office
intimé.

3. 
L'office intimé versera à l'avocat de la recourante la somme de 2'800 fr. à
titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

4. 
La cause est renvoyée à la juridiction cantonale pour nouvelle décision sur les
frais et dépens de la procédure antérieure.

5. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 24 mars 2016

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Glanzmann

Le Greffier : Cretton

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