Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 623/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_623/2015
                   

Arrêt du 11 mai 2016

IIe Cour de droit social

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Parrino et Moser-Szeless.
Greffier : M. Berthoud.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Caroline Ledermann,
PROCAP Suisse, Service juridique,
recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
Avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des
assurances sociales, du 6 juillet 2015.

Faits :

A.

A.a. A.________ a travaillé en qualité d'opérateur technique auprès de
l'entreprise B.________ dès le 1 ^er septembre 1991. A la suite d'une chute
survenue le 13 novembre 1994, la CNA lui a alloué une rente d'invalidité de 25
%.
Le 13 octobre 1995, A.________ a déposé une demande de prestations de
l'assurance-invalidité, indiquant souffrir de contusions lombaires avec hernies
discales depuis l'accident du 13 novembre 1994. Dans une communication du 12
décembre 1997, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
(ci-après: l'office AI) lui a fait savoir qu'il prendrait en charge un
reclassement professionnel sous la forme d'un apprentissage de libraire du 25
août 1997 au 24 août 2000. Des décisions correspondantes d'indemnités
journalières ont été rendues les 14 janvier et 17 février 1998, et 8 janvier
1999. Le 31 août 2001, l'assuré a informé l'office AI qu'il avait échoué une
deuxième fois aux examens pour l'obtention du CFC de libraire. Dans son rapport
final du 7 novembre 2002, qui faisait suite à un entretien du 30 octobre 2002
avec l'assuré, l'office AI a mentionné, notamment, que A.________ n'avait
jamais eu l'intention de repasser ses examens après un échec en juin 2000.
D'une note du 22 juillet 2004 destinée à la CNA, il ressort que l'office AI a
arrêté le taux d'invalidité à 16,9 %; l'administration a relevé que les mesures
professionnelles s'étaient achevées le 24 août 2000 et qu'elle allait écrire à
l'assuré qu'elle cesserait les démarches en sa faveur et que le droit à une
rente n'était pas ouvert. L'office AI n'a toutefois pas communiqué sa position
à l'assuré.
Ce dernier s'est manifesté le 12 mars 2009 afin de prendre un "rendez-vous
conseils", indiquant qu'il avait bénéficié d'une prestation de
l'assurance-invalidité quelques années auparavant; aucune suite n'a été donnée
à cette requête.

A.b. Le 19 mars 2013, A.________ a déposé une demande de prestations de
l'assurance-invalidité (mesures professionnelles et rente), précisant qu'il
souffrait de lombosciatalgies L5-S1 depuis 1994. L'office AI a accusé réception
de cette demande, en informant l'assuré qu'il considérait comme une nouvelle
demande au sens des art. 17 LPGA et 87 ss RAI.
Dans un avis du 21 janvier 2014, le docteur C.________, médecin au SMR, a
estimé que la situation médicale était superposable à celle de la première
demande de prestations. La capacité de travail de l'assuré n'était pas
durablement réduite dans une activité adaptée.
Par décision du 28 mars 2014, l'office AI a nié le droit de l'assuré à un
reclassement et à une rente, car l'atteinte à la santé ne s'était pas modifiée
de manière à influencer son droit aux prestations. Il a ajouté que l'activité
de libraire, ainsi qu'une activité de bureau qui permettait l'alternance des
positions était toujours adaptée à son état de santé et exigible à 100 %.

B. 
A.________ a déféré cette décision au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour
des assurances sociales, en concluant principalement à l'octroi de prestations,
subsidiairement au renvoi de la cause à l'office AI pour instruction
complémentaire et nouvelle décision.
Par jugement du 6 juillet 2015, la juridiction cantonale a rejeté le recours.

C. 
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont il demande l'annulation. A titre principal, il conclut à ce que son droit
à un reclassement professionnel lui soit reconnu et le dossier renvoyé à
l'office AI à cet effet. A titre subsidiaire, il conclut au renvoi du dossier
aux premiers juges. Il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire limitée
aux frais de justice.

Considérant en droit :

1. 
Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de
l'assurance-invalidité.

2.

2.1. Dans son recours dirigé contre la décision du 28 mars 2014, le recourant
avait reproché à l'office intimé de n'avoir pas rendu de décision formelle à
l'époque de sa première demande de prestations déposée en 1995, de sorte que
l'intimé n'était pas légitimé à examiner son dossier et à statuer sous l'angle
de la révision au sens de l'art. 17 LPGA.
Les premiers juges ont constaté que le recourant avait terminé son
apprentissage de libraire en 2000, lequel avait été pris en charge à titre de
mesure de reclassement par l'AI. Ils ont aussi constaté que le recourant avait
sollicité un entretien auprès de l'intimé, le 12 mars 2009, alors qu'il n'avait
plus de nouvelles de sa part depuis le 30 octobre 2002, soit six ans
auparavant. La juridiction cantonale en a déduit que le recourant devait et
s'était rendu compte qu'il n'avait pas droit à une rente d'invalidité ni à une
nouvelle mesure de reclassement. Elle a retenu que l'intimé avait fait usage de
la procédure simplifiée prévue à l'art. 51 LPGA et qu'une décision de refus de
prestations était dès lors bel et bien entrée en force à la suite de la
première demande du recourant.

2.2. Le recourant soutient que la voie suivie par le tribunal cantonal procède
d'une application totalement erronée des art. 17 LPGA et 87 al. 3 et 4 RAI,
ainsi que d'une violation crasse des art. 49 et 51 LPGA, 58 LAI, 74ter et
74quater RAI. A son avis, le consid. 4a du jugement attaqué comporte une
constatation des faits totalement erronée, constitutive, en même temps, d'une
erreur de droit.
Le recourant relève qu'aucune décision formelle fixant le taux d'invalidité n'a
été rendue après la fin de sa formation de libraire. En effet, l'évaluation du
taux d'invalidité (déterminante pour fixer son droit à des mesures de
reclassement supplémentaires et son droit à la rente) n'a fait l'objet que
d'une note interne du 22 juillet 2004 qui n'a jamais été portée à sa
connaissance. Il soutient que les six ans qui ont séparé la rédaction de cette
note et le moment où il a sollicité un entretien ne sauraient en aucun cas
permettre de considérer qu'il "devait s'être rendu compte" de n'avoir ni droit
à la rente ni à des mesures de reclassement supplémentaires, et encore moins de
retenir que l'intimé avait fait usage de la procédure simplifiée prévue à
l'art. 51 LPGA, dont les conditions d'application n'étaient manifestement pas
remplies s'agissant d'un refus de prestations. Comme il n'a jamais eu la
possibilité de s'opposer au refus de prestations, dont les motifs n'ont jamais
été portés à sa connaissance, le recourant est d'avis que ce vice ne peut être
réparé par une application totalement erronée et inadmissible de l'art. 51
LPGA. Il précise que l'interprétation des premiers juges ne tient pas compte du
fait qu'il avait relancé l'intimé en mars 2009.
Dans ces conditions, le recourant soutient que l'intimé n'était pas en droit
d'appliquer la procédure prévue aux art. 87 al. 3 et 4 RAI, laquelle réduit
considérablement son devoir d'instruction de la demande.

2.3.

2.3.1. A l'exception de la prise en charge du reclassement professionnel dont
le recourant a bénéficié de 1997 à 2000 et des indemnités journalières liées à
cette formation, l'intimé n'a pas statué formellement sur l'octroi d'autres
mesures professionnelles ou le refus d'une rente (lequel aurait commandé le
prononcé d'une décision au sens de l'art. 49 al. 1 LPGA), ni à la fin de la
formation prise en charge (octobre 2002), ni au moment de son information à la
CNA, le 22 juillet 2004. Ce nonobstant, le recourant aurait été tenu, pour des
motifs liés à la sécurité du droit et selon le principe de la bonne foi de
réclamer le prononcé d'une décision de la part de l'office AI, dans un délai
raisonnable; la durée de celle-ci s'apprécie selon les circonstances du cas
concret (arrêt 9C_702/2014 du 1 ^er décembre 2014 consid. 4.2.1, in SVR 2015
BVG n° 15 p. 60; cf. aussi arrêt 9C_788/2014 du 27 novembre 2014 consid. 4.1).

2.3.2. Même si un délai de plus d'une année devait entrer en considération au
regard des circonstances concrètes, en se manifestant au plus tôt en 2009, le
recourant n'a pas réagi dans un délai raisonnable. En effet, il n'ignorait pas
qu'il ne bénéficiait plus de prestations de l'AI (mesures professionnelles,
indemnités journalières ou rente) depuis la fin de sa formation de libraire.
Compte tenu de l'absence de réaction de sa part dans un délai raisonnable (peu
importe qu'on le fasse courir depuis le 30 octobre 2002 ou le 22 juillet 2004),
on doit admettre que le principe du refus de l'intimé d'accorder de plus amples
prestations était passé en force lorsque le recourant s'est manifesté à
nouveau, que ce soit en 2009 ou en 2013. Bien que l'inaction de l'intimé soit
injustifiée dans ce contexte, il n'en demeurait pas moins que la demande du 19
mars 2013 ne pouvait être examinée qu'en regard des art. 17 LPGA et 87 al. 3
RAI.

3.

3.1. Les premiers juges ont considéré que les rapports médicaux remis par le
recourant dans le cadre de sa nouvelle demande du 19 mars 2013 n'attestaient
pas une aggravation de son état de santé, au point de l'empêcher d'exercer une
activité lucrative. Ils ont constaté que la situation était superposable à
celle qui existait lors de la première demande et que l'intimé avait
suffisamment instruit la cause. L'activité de libraire restait ainsi adaptée
(consid. 4b p. 14-15 du jugement attaqué).

3.2. Le recourant soutient en particulier que le dossier ne contient que trop
peu d'indications permettant de conclure que l'activité de libraire ou
d'employé de commerce serait véritablement adaptée à ses limitations
fonctionnelles et à ses aptitudes.
En ce qui concerne son état de santé, il relève que le SMR (cf. avis du 10
septembre 2013) avait admis que les lésions dégénératives des plateaux fibreux
de catégorie Modic II pourraient constituer un changement par rapport à l'état
précédent. Ignorant si cette lésion était préexistante, le docteur C.________
avait toutefois estimé que la seule présence d'une image radiologique n'était
pas suffisante pour attester une péjoration de l'état de santé. Le recourant
rétorque qu'une telle atteinte ne saurait à l'inverse exclure une péjoration,
sans investigation complémentaire. Il rappelle qu'une IRM du 28 mai 2013 a mis
en évidence une arthrose postérieure L5-S1 des deux côtés et que le docteur
Schizas a conclu à des lombosciatalgies gauches.
Le recourant en déduit que des indices d'aggravation suffisants ont été
apportés et qu'une réactualisation complète des informations médicales au
dossier est nécessaire. En outre, l'avis du SMR ne serait pas suffisant pour
retenir que la capacité de travail serait toujours de 100 % dans une activité
adaptée. Dans le doute, il soutient qu'il est nécessaire de procéder à des
éclaircissements complémentaires (cf. ATF 135 V 465), que ce soit par le biais
d'une expertise judiciaire ou par le renvoi de l'affaire à l'intimé.

3.3. Le recourant ne démontre cependant pas en quoi la juridiction cantonale
aurait constaté les faits médicaux de façon manifestement inexacte ou en
violation du droit (cf. art. 97 al. 1 LTF), dans la mesure où cette autorité a
admis que la situation médicale était superposable à celle qui prévalait lors
de la première demande de prestations. En effet, le recourant ne fait
qu'opposer sa propre appréciation de l'évolution de son état de santé à celle
des premiers juges, ce qui ne suffit pas pour remettre valablement celle-ci en
cause, en particulier en l'absence d'avis médicaux concluants sur ce point.
Il s'ensuit que le recours est mal fondé.

4. 
Les frais afférents à la présente procédure seront supportés par le recourant
qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il a cependant déposé une demande
d'assistance judiciaire qu'il a limitée à la dispense des frais judiciaires.
Dès lors que les conditions d'octroi sont réalisées (art. 64 al. 1 et 2 LTF),
l'assistance judiciaire restreinte aux frais de procédure lui est accordée. Le
recourant est toutefois rendu attentif au fait qu'il devra rembourser la Caisse
du Tribunal fédéral, s'il retrouve ultérieurement une situation financière lui
permettant de le faire (art. 64 al. 4 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
L'assistance judiciaire, limitée aux frais judiciaires, est admise pour la
procédure devant le Tribunal fédéral.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
Ils sont toutefois supportés provisoirement par la Caisse du Tribunal fédéral.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 11 mai 2016

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Glanzmann

Le Greffier : Berthoud

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