Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 622/2015
Zurück zum Index II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2015
Retour à l'indice II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2015


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_622/2015

Arrêt du 9 mars 2016

IIe Cour de droit social

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Parrino et Moser-Szeless.
Greffier : M. Cretton.

Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Pierre Heinis, avocat,
recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel, Espacité 4, 2300 La
Chaux-de-Fonds,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (révision),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de
Neuchâtel, Cour de droit public, du 16 juillet 2015.

Faits :

A.

A.a. A.________, né en 1968, travaillait comme monteur-électricien pour la
société B.________ SA qu'il dirigeait également. Arguant souffrir des suites
totalement ou partiellement incapacitantes selon les périodes d'une lésion du
plexus brachial gauche survenue lors d'un accident de motocyclette le 4 juillet
1995, il a sollicité des prestations de l'assurance-invalidité le 15 octobre
1996.
Se basant essentiellement sur les informations récoltées par la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), qui avait reconnu le
droit de l'assuré à une rente d'invalidité fondée sur un taux d'incapacité de
gain de 50% à partir d'avril 1998 (décision du 5 octobre 1998), l'Office de
l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après: l'office AI) a accédé
aux prétentions de l'intéressé en lui octroyant une demi-rente dès juillet 1996
(décision du 6 janvier 1999) dès lors qu'il ne pouvait réaliser que la moitié
des revenus qui étaient les siens avant l'atteinte à la santé.

A.b. L'administration a confirmé le droit de A.________ à la demi-rente au
terme de deux premières procédures de révision entreprises (communications des
10 aout 2001 et 23 février 2004).

A.c. L'office AI a derechef examiné le droit de l'assuré à compter du 29 mai
2007. Il a recueilli des renseignements médicaux auprès du docteur C.________,
spécialiste en chirurgie orthopédique, qui a attesté un status après rupture du
ligament croisé antérieur du genou gauche, sans séquelles postérieures au 12
novembre 2006 (rapport du 15 août 2007), et auprès de l'intéressé lui-même, qui
a admis être en bonne santé et ne suivre aucun traitement.
L'administration a supprimé dès le 1er janvier 2011 la demi-rente servie à
A.________ dès lors que celui-ci ne présentait plus d'atteintes à la santé
(décision du 11 novembre 2010).
Saisie d'un recours formé par l'assuré contre cette décision, la Cour de droit
public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel l'a admis,
a annulé la décision entreprise et retourné la cause à l'office AI afin qu'il
complète l'instruction sur le plan médical et rende une nouvelle décision. Elle
a encore précisé qu'en cas d'atteinte avérée à la santé à l'issue de
l'instruction ampliative, l'invalidité devrait être déterminée en application
de la méthode extraordinaire (jugement du 11 avril 2012).
L'administration a poursuivi ses investigations médicales. Elle a mandaté le
docteur D.________, spécialiste en chirurgie de la main, afin qu'il réalise une
expertise. Ce praticien a constaté que les suites de l'accident survenu en été
1995 étaient stabilisées depuis le mois de janvier 1998 et que, malgré une
perte fonctionnelle importante du bras gauche, subsistait une capacité
résiduelle de travail de 10-20% en tant qu'électricien mais de 100% en qualité
de chef d'entreprise (rapport du 28 mars 2013). L'office AI a également conduit
une enquête économique pour activité professionnelle indépendante, dont il a
inféré un taux d'invalidité de 28% (rapport du 24 avril 2014).
L'administration a informé l'intéressé que, sur la base des informations
réunies, elle allait confirmer la suppression de la demi-rente à partir du 1er
janvier 2011, comme elle l'avait décidé le 11 novembre 2010 (projet de décision
du 28 juillet 2014). Elle a maintenu son avis, en dépit des observations
formulées par A.________, et a entériné la suppression de toutes prestations
depuis le 1er janvier 2011 (décision du 25 septembre 2014).

B. 
L'assuré a porté la cause devant la Cour de droit public neuchâteloise. Il
concluait au maintien de la demi-rente au-delà du 31 décembre 2010 ou au renvoi
du dossier à l'office AI pour qu'il en complète l'instruction, singulièrement
sur le plan économique, et rende une nouvelle décision. L'administration a
conclu au rejet du recours.
Le tribunal cantonal a débouté l'intéressé (jugement du 16 juillet 2015).

C. 
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre le jugement
cantonal, dont il sollicite l'annulation. Il reprend les mêmes conclusions
qu'en première instance et réclame - plus subsidiairement encore - le maintien
de la demi-rente jusqu'au 30 septembre 2014.
L'office AI a proposé le rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Chaque partie a déposé une détermination supplémentaire.

Considérant en droit :

1. 
Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être
formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF). Le
Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est
limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de
l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par celle-ci
(art. 105 al. 1 LTF), mais peut les rectifier et les compléter d'office si des
lacunes et des erreurs manifestes apparaissent d'emblée (art. 105 al. 2 LTF).
En principe, il n'examine que les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF), surtout
s'ils portent sur la violation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). Il
ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le
recourant peut critiquer la constatation des faits qui ont une incidence sur le
sort du litige seulement s'ils ont été établis en violation du droit ou de
manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF).

2. 
Le litige porte en l'espèce sur le droit du recourant au maintien, au-delà du
31 décembre 2010 dans le contexte d'une procédure de révision au sens de l'art.
17 LPGA, de la demi-rente d'invalidité octroyée avec effet au 1er juillet 1996.

3.

3.1. La révision des rentes ou d'autres prestations durables, selon l'art. 17
LPGA, nécessite un changement notable de circonstances propre à justifier
l'augmentation ou la réduction des prestations évoquées, voire leur
suppression. L'existence d'un tel changement se juge seulement à l'aune d'une
comparaison de deux états de faits qui se succèdent dans le temps (cf. ATF 125
V 413 consid. 2d in fine p. 417 s.).

3.2. Concrètement, la juridiction cantonale a circonscrit les états de fait
successifs à comparer aux deux situations qui existaient à l'époque de la
décision initiale d'octroi de la demi-rente le 6 janvier 1999, d'une part, et
au moment de la décision litigieuse de suppression de la demi-rente le 25
septembre 2014, d'autre part. Même s'il considère qu'une comparaison des
situations prévalant lors de la communication du maintien de la demi-rente le
10 août 2001 et le 23 février 2004, d'une part, et au moment de la suppression
de la demi-rente le 25 septembre 2014, d'autre part, eût été plus exacte,
l'assuré ne conteste pas vraiment ce point. On rappellera néanmoins que, selon
la jurisprudence, le point de départ temporel pour examiner une éventuelle
modification du degré d'invalidité dans le contexte d'une procédure de révision
est la dernière décision entrée en force qui se fonde sur un examen matériel du
droit avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves
et une comparaison des revenus conformes au droit (cf. ATF 133 V 108 consid. 5
p. 110 ss). Les communications - au sens de l'art. 74ter let. f RAI - peuvent
servir de base de comparaison dans le temps dès lors qu'elles résultent d'un
examen matériel du droit (cf. arrêt 9C_46/2009 du 14 août 2009 consid. 3.1, in
SVR 2010 IV n° 4 p. 7; 9C_910/2010 du 7 juillet 2011 consid. 3.2  a contrario)
mais tel n'est manifestement pas le cas en l'occurrence.

4.

4.1. Le changement de circonstances propre à légitimer la révision des rentes
d'invalidité ou des autres prestations durables peut consister en une
modification sensible non seulement d'un état de santé mais aussi des
conséquences sur la capacité de gain d'un état de santé inchangé (cf. ATF 134 V
131 consid. 3 p. 132 s. et les références). Tel est le cas lorsque la capacité
de travail s'améliore grâce à une accoutumance ou à une adaptation au handicap
(cf. ATF 141 V 9 consid. 2.3 p. 10 s. et les références; ULRICH MEYER/MARCO
REICHMUTH, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 3e éd. 2014, no
22 ad art. 30-31).

4.2. Le tribunal cantonal a renvoyé le dossier à l'office intimé le 11 avril
2012. Il a alors sollicité de l'administration qu'elle complétât l'instruction
médicale et, si le complément d'instruction ordonné devait mettre en évidence
la persistance d'une atteinte à la santé, qu'elle mît en oeuvre une enquête
pour activité professionnelle indépendante puis qu'elle employât la méthode
extraordinaire d'évaluation de l'invalidité. Le recourant n'a contesté ni le
principe de la réalisation d'une enquête économique ni le changement de méthode
d'évaluation de l'invalidité. Il a toujours requis que la méthode
extraordinaire d'évaluation de l'invalidité soit utilisée dans son cas.
L'office intimé a inféré des investigations supplémentaires diligentées par le
docteur D.________ que l'état de santé de l'assuré aux dates déterminantes pour
la révision du droit à la rente était resté substantiellement identique, ce qui
n'a pas été critiqué devant les premiers juges et n'est pas contesté devant le
Tribunal fédéral. Il a par ailleurs déduit du rapport d'enquête que le taux
d'invalidité était de 28%, ce qui justifiait la suppression de la demi-rente
dès le 1er janvier 2011.

5.

5.1. Dans le jugement rendu le 16 juillet 2015, la juridiction cantonale a
confirmé la décision litigieuse et par conséquent la suppression de la
demi-rente à compter du 1er janvier 2011. Elle est parvenue à cette conclusion
en se fondant sur le rapport d'enquête économique, dont elle a succinctement
décrit le contenu et déduit que le recourant avait réaménagé son activité au
sein de l'entreprise en ce sens qu'il avait abandonné l'activité de
monteur-électricien au profit de celles de gestion. Elle a estimé que ce
rapport était convaincant dans la mesure où il respectait les principes
relatifs à l'évaluation de l'invalidité selon la méthode extraordinaire et où
il ne présentait pas d'erreurs manifestes. Elle a rejeté les différentes
critiques émises par l'assuré quant à la valeur probante du rapport d'enquête
et arrêté le degré d'invalidité à 28%. Elle a dès lors considéré que la
situation du recourant avait bien évolué en ce sens que l'absence de celui-ci
du domaine opérationnel avait été pleinement compensée et que la perte de gain
établie d'après la méthode extraordinaire faisait apparaître un taux
d'invalidité inférieur à 40%. Elle a en outre relevé que la vente de son
entreprise en février 2012 par l'assuré, qui y avait conservé une activité
salariée jusqu'à une date postérieure à celle de la décision litigieuse, et
l'abandon y afférent de la méthode extraordinaire au profit de la méthode de
comparaison des revenus ne changeaient rien, dans la mesure où le taux
d'invalidité arrêté à 16% justifiait toujours la suppression de la demi-rente.

5.2. Le recourant fait uniquement grief à l'autorité judiciaire précédente
d'avoir contrevenu à l'art. 17 al. 1 LPGA en confirmant la suppression de la
demi-rente essentiellement sur la base du rapport d'enquête économique, dont on
ne pouvait pas déduire une modification importante de sa situation sans faire
preuve d'arbitraire. S'il admet que la suppression de la demi-rente se fonde
sur l'évolution, favorable, de sa situation financière, il conteste en revanche
que ladite amélioration soit due au fait qu'il se soit adapté à son handicap en
augmentant la part de son activité consacrée à la gestion de l'entreprise de 50
à 75% mais soutient en substance que cette amélioration résulte de son
expérience, du réseau de clients mis en place ou de l'aide de tiers tels que
son épouse ou son personnel.

6. 
Cette argumentation n'est pas pertinente. Il est vrai que l'acte attaqué repose
avant tout sur le rapport d'enquête pour activité professionnelle indépendante.
On relèvera que, à l'instar d'un rapport d'enquête sur le ménage pour les
personnes accomplissant des travaux ménagers (cf. ATF 128 V 93; arrêt I 90/02
du 30 décembre 2002 consid. 2.3.2, non publié in ATF 129 V 67 mais in VSI 2003
p. 218), ce type de document constitue en principe un moyen de preuve approprié
pour évaluer le degré d'invalidité des personnes dont on ne peut déterminer
sûrement les revenus. Un tel document ne peut donc être contesté sur la base de
simples allégations puisqu'il est lui-même le résultat de l'appréciation de
plusieurs éléments qui ne peuvent être infirmés que par des éléments objectifs
que le recourant ne met pas en évidence. Ainsi, il est vain pour l'assuré
d'affirmer que le rapport d'enquête serait orienté et partial, s'écarterait de
ses déclarations au profit de celles non-documentées et non-objectives du
repreneur de la société sans qu'il n'ait eu la possibilité de se prononcer à ce
propos, ne reposerait sur aucun élément objectif en tant qu'il porte sur les
tâches assumées par son épouse ou tiendrait compte de l'appréciation d'un autre
dirigeant de société active dans le secteur de l'électricité qui n'aurait
aucune valeur au vu des conditions dans lesquelles cette appréciation a été
recueillie. Cette façon d'argumenter relève d'une interprétation personnelle
des faits qui ont été dûment mentionnés et appréciés par l'enquêteur.
On ajoutera par ailleurs que les récriminations du recourant quant à la
constatation par la juridiction cantonale d'un changement important de
circonstances dû au réaménagement de ses différentes tâches au sein de la
société sont tout aussi vaines que ses précédents griefs. Outre le fait qu'il
tente derechef d'expliquer l'amélioration de sa situation par une analyse
personnelle et différente des éléments déjà retenus par l'enquêteur, on
relèvera que l'assuré a lui-même régulièrement évoqué une capacité de travail
pleinement mise à contribution en raison d'une réorganisation de ses
différentes tâches dans la société et d'un revenu correspondant au travail
fourni (par exemple, recours cantonal du 9 septembre 2010, p. 6). De plus, une
augmentation significative des revenus du recourant depuis 2009, au moins,
ressort du rapport d'enquête économique et de ses annexes qui distinguent
clairement les éléments relevant d'une activité salariée de ceux relevant d'une
activité indépendante.
L'argumentation de l'assuré n'établit donc pas en quoi l'appréciation des
preuves par la juridiction cantonale serait entachée d'arbitraire et aboutirait
à une violation de l'art. 17 LPGA, de sorte que ses griefs sur ce point doivent
être rejetés.

7.

7.1. Le recourant soutient à titre très subsidiaire que la suppression de sa
demi-rente ne pouvait prendre effet que le 1er octobre 2014, au plus tôt, dans
la mesure où le droit à une rente ne peut être révisé que pour l'avenir.

7.2. Ce grief n'est pas fondé. En effet, dans son arrêt 8C_451/2010 du 11
novembre 2010 consid. 2 à 4, in SVR 2011 IV 33 p. 96, le Tribunal fédéral a
rappelé que le renvoi pour instruction complémentaire ne signifiait pas
nécessairement que les constatations originelles étaient fausses mais seulement
que celles-ci ne pouvaient être confirmées sur la base des documents
disponibles. Il a précisé que les nouvelles observations pouvaient confirmer
celles réalisées initialement, auquel cas la première décision supprimant ou
diminuant les prestations était correcte et pouvait être entérinée avec effet
rétroactif (cf. ATF 106 V 18 et 129 V 370), ou infirmer le contenu de la
décision originelle, auquel cas il ne saurait être question de faire remonter
la suppression ou la réduction des prestations à une époque où les conditions
pour le faire n'étaient pas remplies (cf. arrêt 9C_288/2010 du 22 décembre 2010
consid. 4). Or, dans la mesure où les investigations ampliatives ont en
l'occurrence confirmé le contenu de la décision du 11 novembre 2010 ou du moins
son résultat, le tribunal cantonal pouvait entériner la suppression des
prestations avec effet rétroactif.

8. 
Le recours est donc entièrement mal fondé. Le frais judiciaires sont dès lors
mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF) qui ne peut prétendre des
dépens (art. 68 al. 1 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires arrêtés à 800 fr. sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la
République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral
des assurances sociales.

Lucerne, le 9 mars 2016

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Glanzmann

Le Greffier : Cretton

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben