Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 615/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_615/2015
                   

Arrêt du 12 janvier 2016

IIe Cour de droit social

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Meyer et Moser-Szeless.
Greffier : M. Bleicker.

Participants à la procédure
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201
Genève,
recourant,

contre

A.________,
représentée par CAP Compagnie d'assurance de protection juridique SA,
intimée.

Objet
Assurance-invalidité (révision),

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre des assurances sociales, du 25 juin 2015.

Faits :

A.

A.a. A.________, sans formation professionnelle, a travaillé à temps partiel
comme nettoyeuse du 4 janvier 1999 au 31 décembre 2006. Elle a requis le 5
janvier 2009 des prestations de l'assurance-invalidité. Dans le cadre de
l'instruction de cette demande, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de
Genève (ci-après: l'office AI) a recueilli les avis des médecins traitants, les
docteurs B.________, spécialiste en médecine interne et rhumatologie, et
C.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et confié la
réalisation d'un examen clinique rhumatologique et psychiatrique au Service
médical régional (SMR). Les docteurs D.________, spécialiste en médecine
interne et rhumatologie, E.________, spécialiste en médecine interne, et
F.________, spécialiste en psychiatrie, ont posé les diagnostics - avec
répercussion sur la capacité de travail - d'épisode dépressif sévère avec
symptômes psychotiques, de syndrome lombaire dans le contexte d'un trouble
statique et dégénératif avec canal lombaire étroit, sans composante compressive
(dysbalances musculaires) et de léger syndrome cervical dans le cadre d'un
trouble dégénératif et dysbalances musculaires; l'assurée était en incapacité
totale de travail dans toute activité depuis juin 2007 sur le plan
psychiatrique (rapport du 25 mai 2009). L'instruction a encore été complétée
par une enquête économique sur le ménage, laquelle a mis en évidence un
empêchement de 64,10 % dans l'accomplissement des travaux habituels (rapport du
27 août 2009). Se fondant sur les conclusions des médecins de son Service
médical régional (SMR), l'office AI a, en application de la méthode mixte de
l'évaluation de l'invalidité, octroyé à A.________ une rente entière
d'invalidité à compter du 1 ^er juillet 2009 (décision du 4 juin 2010).

A.b. Procédant au mois de septembre 2011 à une révision d'office du droit de
l'assurée à une rente, l'office AI a sollicité l'avis des médecins traitants,
qui ont mentionné un état de santé stationnaire, et celui du SMR, lequel a
préconisé la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique. Le docteur
G.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a retenu un état
dépressif majeur récurrent, de gravité sub-clinique à légère, et un trouble
douloureux associé à la fois à des facteurs psychologiques et à une affection
médicale générale. Il a précisé que ces diagnostics n'avaient aucune
répercussion sur la capacité de travail de l'assurée depuis le 1 ^er janvier
2012 (rapport du 29 mars 2012). L'office AI a encore diligenté une enquête
économique sur le ménage, laquelle a mis en évidence un empêchement de 4,10 %
dans l'accomplissement des travaux habituels (rapport du 12 août 2013). Par
décision du 12 novembre 2013, l'office AI a, en application de la méthode mixte
de l'évaluation de l'invalidité, supprimé avec effet au 1 ^er janvier 2014 le
droit de l'assurée à une rente et refusé de lui reconnaître un droit à des
mesures professionnelles.

B. 
A.________ a déféré cette décision devant la Cour de justice de la République
et canton de Genève, Chambre des assurances sociales. La cour cantonale a
ordonné la comparution personnelle des parties et l'audition du médecin
psychiatre traitant, le docteur C.________, et requis un rapport complémentaire
du docteur B.________. Par jugement du 25 juin 2015, la cour cantonale a admis
le recours, annulé la décision du 12 novembre 2013 et renvoyé la cause à
l'office AI pour le calcul des prestations dues.

C. 
L'office AI forme un recours en matière de droit public contre ce jugement, en
concluant à l'annulation du jugement du 25 juin 2015 et à la confirmation de la
décision du 12 novembre 2013.
A.________ conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1. 
Bien que le dispositif du jugement entrepris renvoie la cause à l'office
recourant, il ne s'agit pas d'une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF
car l'autorité précédente a statué définitivement sur les points contestés, le
renvoi de la cause ne visant que le calcul de la rente d'invalidité qui avait
été supprimée par l'office recourant dans le contexte d'une procédure de
révision au sens de l'art. 17 LPGA. Le recours est dès lors recevable puisqu'il
est dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF; ATF 134 II 124 consid. 1.3 p.
127).

2. 
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de
la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le
Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de
l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà
des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur
les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont
été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter
des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les
conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées, sinon un état de fait
divergent ne peut être pris en considération (art. 97 al. 1 LTF).

3. 
Le litige a pour objet le point de savoir si l'invalidité de l'intimée s'est
modifiée entre le 4 juin 2010, date de la décision initiale par laquelle une
rente entière de l'assurance-invalidité lui a été accordée, et le 12 novembre
2013, date de la décision litigieuse. L'autorité précédente a exposé
correctement les règles applicables en matière de révision du droit à la rente,
si bien qu'il suffit de renvoyer sur ce point au jugement attaqué.

4.

4.1. La cour cantonale a constaté qu'il n'existait pas de modification notable
de l'état de santé de l'intimée au sens de l'art. 17 LPGA autorisant une
révision du droit à la rente. Se fondant sur l'avis des médecin et psychiatre
traitants, l'autorité précédente a relevé que le tableau clinique présenté par
l'intimée ne différait pas fondamentalement de celui présenté en 2010. Seul le
docteur G.________ avait tiré des conclusions contraires. Or, pour des motifs
formels, son rapport d'expertise ne pouvait se voir reconnaître pleine valeur
probante. Au lieu de se contenter d'observations objectives, il avait d'abord
substitué sa propre appréciation à celle du docteur F.________, revenant sur
l'appréciation faite par celui-ci près de trois ans plus tôt. Le docteur
G.________ avait ensuite conclu à un trouble somatoforme douloureux sans
expliquer pour quelles raisons il s'écartait de l'avis des médecins du SMR. Son
appréciation de la capacité de travail était enfin contradictoire: il avait
conclu qu'il était manifeste que l'état psychique de A.________ s'était
nettement amélioré depuis l'examen du 30 avril 2009 au point que l'exercice
d'une activité adaptée était exigible à hauteur de 100 %, mais avait ajouté
plus loin que la capacité de travail devait être évaluée à 50 % dans l'ancienne
activité, faisant manifestement là référence aux limitations physiques de
A.________ qui n'étaient pas de son ressort.

4.2. L'office recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir maintenu le
droit de l'intimée à une rente entière de l'assurance-invalidité à l'issue
d'une appréciation arbitraire des moyens de preuve et en violation du droit
fédéral. Il considère en particulier que la cour cantonale a écarté de manière
arbitraire l'expertise du docteur G.________, laquelle démontrait une
amélioration notable de l'état de santé de l'intimée.

5. 
En l'occurrence, les reproches formulés par l'office recourant sont bien
fondés. L'autorité précédente a écarté, sans raison sérieuse, une expertise qui
doit se voir reconnaître pleine valeur probante sur le plan formel.

5.1. En premier lieu, l'expertise du docteur G.________ contient une
description détaillée des observations cliniques auxquelles il a été procédé,
une présentation des diagnostics retenus, ainsi qu'une discussion sur leur
influence sur la capacité de travail de l'intimée. Certains propos, qui pour
l'autorité précédente relevaient de multiples supputations sans fondement ("
[...] l'activité de nettoyeuse était peut-être vécue subjectivement trop
lourde"; cf. expertise, p. 15), avaient notamment pour but de mettre en
évidence la problématique relative à la recherche d'éventuels bénéfices
secondaires liés à la maladie. On rappellera à cet égard qu'il appartient à
tout expert d'intégrer dans le cadre de sa réflexion les facteurs
motivationnels à l'oeuvre chez l'expertisé (arrêt 9C_99/2015 du 13 octobre 2015
consid. 4.2 et la référence). De même, le fait que le docteur G.________ a
également pris position sur le rapport des médecins du SMR n'enlève rien à la
valeur probante de l'expertise, puisqu'il est attendu d'un expert qu'il
commente ses éventuels désaccords avec les évaluations antérieures (cf. Lignes
directrices de la Société suisse de psychiatrie d'assurance pour l'expertise
médicale des troubles psychiques, in Bulletin des médecins suisses 2004/85 p.
1908).

5.2. En second lieu, le docteur G.________ ne s'est pas contenté de substituer
sa propre appréciation à celle des médecins du SMR. A l'inverse, il s'est
exprimé, comme il en était tenu, sur l'évolution de la situation médicale de
l'intimée et a expliqué les motifs pour lesquels il retenait une amélioration
de l'état de santé de l'intimée depuis 2012 au moins. A cet égard, il a
notamment fait valoir que l'intimée ne présentait pas de signes florides de la
lignée psychotique, en particulier délire, hallucinations, troubles formels ou
logiques de la pensée. Dans ce contexte, il ne paraît pas inutile de préciser
que le psychiatre traitant a également fait valoir au cours de la procédure de
révision l'absence de tels symptômes psychotiques (cf. rapport du docteur
C.________ du 3 octobre 2011; voir également procès-verbal d'enquêtes du 21
août 2014).

5.3. Le docteur G.________ a encore dûment indiqué les motifs pour lesquels il
avait évalué le cas plutôt sous l'angle d'un trouble somatoforme douloureux. Au
vu des symptômes anxio-dépressifs peu consistants plaidant pour une
symptomatologie sub-clinique à légère, il avait exclu que l'état dépressif
relevé alors par les médecins du SMR puisse désormais expliquer les douleurs
somatiques de l'intimée.

5.4. Enfin, il ne ressort nullement de l'expertise que le docteur G.________
s'est écarté de son mandat ou a émis une appréciation sur les limitations
physiques de l'intimée. Contrairement à ce qu'a retenu la juridiction
cantonale, le psychiatre a fait état d'une capacité de travail de 100 % aussi
bien dans l'ancienne activité que dans toute activité adaptée depuis le 1 ^
er janvier 2012.

6. 
En conséquence de ce qui précède (consid. 5.1 à 5.4), la juridiction cantonale
a écarté de manière insoutenable l'expertise du docteur G.________, en usant de
motifs arbitraires. Aussi, le Tribunal fédéral n'est-il pas lié par son
appréciation et peut lui-même procéder aux constatations de faits déterminants
et les apprécier (art. 105 al. 2 LTF; consid. 2 supra), puisqu'il est en mesure
de le faire à la lumière du dossier à sa disposition singulièrement de
l'évaluation du docteur G.________ et des avis du docteur C.________, sous
réserve des constatations figurant au consid. 6.3 infra.

6.1. En l'occurrence, sous l'angle des troubles thymiques il n'y a pas de
raison de s'écarter des conclusions de l'expertise établie par le docteur
G.________, dont il ressort que l'état de santé psychique de l'intimée s'est
notablement amélioré depuis le 1 ^er janvier 2012. Le degré de gravité de
l'état dépressif majeur récurrent dont elle est atteinte n'est plus le même
qu'en 2010 ("gravité sub-clinique à légère" en 2012 [expertise du 29 mars
2012], "épisode dépressif sévère" en 2010 [rapport du SMR du 25 mai 2009]). Ces
conclusions apparaissent convaincantes au regard du tableau clinique retenu par
le docteur G.________ par rapport à celui qui prévalait au moment de la
décision de l'office AI du 4 juin 2010. Le psychiatre a fait état de symptômes
anxio-dépressifs peu consistants (attitude relativement tonique durant
l'entretien, pas de signe de tristesse ou d'effondrement, discordance entre
l'observation objective et les allégations de la patiente, absence de cohérence
interne, défaut d'élément expliquant l'absence d'évolution de l'état dépressif,
absence de troubles patents de la concentration, de la mémoire ou de la
fixation), à l'inverse de ce qu'avait retenu le SMR (tristesse apparente et
exprimée, présence d'idées de mort avec projet, sentiment de désespoir,
présence de trouble de l'attention, de la concentration et de la mémoire
d'évocation).

6.2. L'appréciation du psychiatre traitant de l'intimée n'est pas susceptible
de remettre en cause les conclusions de l'expert mandaté par l'administration.
Tant dans son avis du 18 novembre 2013 que lors de son audition devant la
juridiction cantonale, le docteur C.________ a maintenu que sa patiente
continuait à présenter une incapacité de travail de 100 % en raison d'un état
psychique inchangé, sans toutefois critiquer les constatations de son confrère
G.________, voire mettre en évidence les éléments que celui-ci aurait mal
apprécié à ses yeux. Or, on rappellera qu'au vu de la divergence consacrée par
la jurisprudence entre "mandat thérapeutique" et "mandat d'expertise" (ATF 124
I 170 consid. 4 p. 175; arrêt I 514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1, in SVR
2008 IV n° 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée
par l'administration ou un juge et procéder à de nouvelles investigations du
seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion différente et
contradictoire. Il ne peut en aller autrement que si ces médecins font état
d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de
l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les
conclusions des experts (par exemple, arrêt 9C_920/2013 du 20 mai 2014 consid.
3.4.1).

6.3. Cela étant, le recours doit être admis pour un autre motif.
Dans un récent arrêt de principe (ATF 141 V 281), le Tribunal fédéral a modifié
sa jurisprudence relative à l'appréciation des effets des troubles somatoformes
et des autres affections psychosomatiques comparables sur la capacité de
travail. Il a notamment abandonné la présomption selon laquelle les troubles
somatoformes douloureux ou leurs effets pouvaient être surmontés par un effort
de volonté raisonnablement exigible (ATF 141 V 281 consid. 3.4 p. 291 et 3.5 p.
294) et introduit un nouveau schéma d'évaluation au moyen d'un catalogue
d'indicateurs (ATF 141 V 281 consid. 4 p. 296).
En l'occurrence, le docteur G.________ a nié le caractère invalidant du trouble
douloureux en prenant position quant aux anciens critères jurisprudentiels (ATF
130 V 352). Cette évaluation ne peut cependant pas être suivie au regard de la
nouvelle jurisprudence, parce que l'expertise ne permet pas une appréciation de
l'état de santé de l'intimée à la lumière des exigences relatives au diagnostic
et des indicateurs déterminants (cf. ATF 141 V 281 consid. 2, 4 et 8). Le
docteur G.________ a fait état d'un trouble somatoforme douloureux (page 15 de
l'expertise) mais n'a pas donné d'indications sur le degré de gravité inhérent
à ce diagnostic. Il a évoqué des "doléances somatiques importantes, multiples,
ubiquitaires, mal systématisables, dont l'absence de répercussion objective
durant plus de trois heures passées au cabinet laisse supposer un possible
trouble douloureux, associé à des facteurs psychologiques et une affection
médicale générale chronique, puisqu'il existe depuis plus de deux ans". Il n'a
pas été plus loin dans la description du diagnostic, ni ne s'est prononcé sur
les éléments requis par la CIM-10 pour conclure à cette pathologie (ATF 141 V
281 consid. 2.1 p. 285). Le contenu de l'expertise ne permet pas non plus de se
faire une idée quant à la présence d'indices d'une éventuelle exagération des
symptômes de la part de l'assurée (ATF 141 V 281 consid. 2.2 p. 287). A
première vue, le docteur G.________ semble pencher en faveur de signes
d'exagération - il met en évidence un tableau clinique relativement discordant
entre l'observation objective et les allégations de l'intimée - mais ne se
prononce pas clairement à ce sujet, notamment en indiquant si les plaintes
l'avaient laissé insensible ou en mentionnant l'allégation de lourds handicaps
malgré un environnement psycho-social intact. Il n'est pas possible non plus de
déterminer l'interaction entre l'état dépressif majeur récurrent (alors de
gravité sub-clinique à légère) mis en évidence par l'expert et le trouble
douloureux qu'il a diagnostiqué, des indications sur le développement et la
structure de la personnalité de l'intimée (ATF 141 V 281 consid. 4.3.2 p. 302)
faisant défaut, à l'exception de la mention d'une certaine régression
secondaire. Il manque également dans son appréciation l'évaluation des
ressources personnelles de l'assurée au regard d'éventuelles limitations des
niveaux d'activité dans les domaines comparables de la vie (ATF 141 V 281
consid. 4.4.1 p. 303).
En conséquence, la mise en oeuvre d'une expertise, qu'il appartiendra à la
juridiction cantonale d'ordonner, est nécessaire afin d'évaluer, au regard des
nouveaux principes applicables en la matière, la pertinence du diagnostic de
trouble somatoforme douloureux et son éventuel caractère invalidant. Le recours
est partant bien fondé.

7. 
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être admis, le jugement attaqué
annulé et le dossier renvoyé à l'autorité précédente pour instruction
complémentaire et nouvelle décision. L'intimée, qui succombe, doit supporter
les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est partiellement admis. Le jugement de la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 25 juin
2015 est annulé. La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour instruction
complémentaire et nouvelle décision. Le recours est rejeté pour le surplus.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimée.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 12 janvier 2016

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Glanzmann

Le Greffier : Bleicker

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