Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 612/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_612/2015

Arrêt du 12 mai 2016

IIe Cour de droit social

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Parrino et Moser-Szeless.
Greffier : M. Bleicker.

Participants à la procédure
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201
Genève,
recourant,

contre

A.________,
représenté par Me Eric Maugué, avocat,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (révision),

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre des assurances sociales, du 29 juin 2015.

Faits :

A.

A.a. A.________, né B.________, sans formation professionnelle, a exercé la
profession d'animateur-programmateur auprès de l'entreprise X.________ jusqu'au
31 août 2003. Après avoir épuisé son droit à des indemnités de
l'assurance-chômage, il a requis le 6 mars 2006 des prestations de
l'assurance-invalidité. Dans le cadre de l'instruction de cette demande,
l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI)
a recueilli l'avis du psychiatre traitant, le docteur C.________, et confié la
réalisation d'un examen médical à son Service médical régional (SMR). La
doctoresse D.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a posé les
diagnostics - avec répercussion sur la capacité de travail - de trouble grave
de la personnalité émotionnellement labile de type borderline, de syndrome
douloureux somatoforme persistant d'intensité sévère, de trouble
hypocondriaque, d'anxiété généralisée d'intensité sévère et ceux - sans
répercussion sur la capacité de travail - d'épisode dépressif moyen en
rémission et de bruxisme; l'assuré était en incapacité totale de travail depuis
le 24 novembre 2002 (rapport du 14 janvier 2008). Les 4 avril et 22 mai 2008,
l'office AI a octroyé à A.________ une rente entière de l'assurance-invalidité
à compter du 1 ^er mars 2005.

A.b. Ouvrant le 6 février 2012 une procédure de révision du droit à la rente,
l'office AI a sollicité l'avis du docteur C.________ (du 1 ^er mars 2012 et du
16 avril 2012), et convié l'assuré à un entretien le 18 septembre 2012. Il a
ensuite ordonné la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique et fait verser
au dossier plusieurs extraits de comptes accessibles au public ouverts par
l'assuré auprès de réseaux sociaux mentionnant sa participation à des concerts,
la sortie d'un nouvel album et d'autres activités artistiques. Le docteur
E.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a relevé que
A.________ souffrait depuis le début de l'âge adulte d'un trouble anxieux
phobique (associé à deux formes d'expression actuelle de l'anxiété que sont le
bruxisme et la dysphagie); l'assuré disposait depuis 2005 d'une capacité de
travail exigible de 100 % (sans baisse de rendement) dans son activité
habituelle d'animateur-programmateur (rapport du 30 avril 2013). Le docteur
C.________ a contesté le bien-fondé de cette expertise (rapport du 9 septembre
2013) et contresigné une prise de position de l'assuré (écriture du 12 décembre
2013). Le docteur E.________ a maintenu qu'il n'avait pas trouvé lors de son
examen clinique les caractéristiques d'un trouble de la personnalité de type
borderline (complément du 22 mai 2014). Le docteur F.________, spécialiste en
médecine interne et médecin traitant, a précisé que l'assuré ne présentait pas
de restrictions physiques hormis celles liées aux épisodes de dysphagie haute,
qui avait entraîné une perte pondérale sévère, ou de prostatite chronique
actuellement stables (avis du 26 juin 2014 et du 14 août 2014). Par décision du
18 décembre 2014, l'office AI a supprimé le droit à la rente de A.________ avec
effet au 1 ^er février 2015.

B. 
Le 2 février 2015, A.________ a déféré cette décision à la Cour de justice de
la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales. Par
jugement du 29 juin 2015, la Cour de justice a admis le recours et annulé la
décision de l'office AI du 18 décembre 2014.

C. 
L'office AI forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont
il demande l'annulation. Il conclut à la confirmation de la décision du 18
décembre 2014.
A.________ conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1. 
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de
la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le
Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de
l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà
des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur
les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont
été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter
des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les
conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées, sinon un état de fait
divergent ne peut être pris en considération (art. 97 al. 1 LTF).

2. 
Le litige a pour objet le point de savoir si l'état de santé de l'intimé s'est
modifié - de manière à influencer son droit à la rente - entre le 4 avril 2008,
date de la décision initiale par laquelle cette prestation lui a été octroyée,
et le 18 décembre 2014, date à laquelle l'administration s'est prononcée. A cet
égard, l'autorité précédente a exposé correctement les règles applicables en
matière de révision du droit à la rente au sens de l'art. 17 LPGA, si bien
qu'il suffit de renvoyer au jugement attaqué. Elle a en particulier rappelé
qu'une rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de
l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que
ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF
141 V 9 consid. 2.3 p. 10).

3. 
La cour cantonale a, en se fondant sur l'avis des médecins traitants, annulé la
décision du 18 décembre 2014 et ainsi maintenu le droit de A.________ à une
rente entière de l'assurance-invalidité. Le docteur E.________ n'avait pas
évoqué une amélioration de l'état de santé de l'intimé. Au contraire, il avait
considéré que l'assuré présentait une capacité entière de travail plus de deux
ans avant l'évaluation de la doctoresse D.________. Les conclusions des
docteurs E.________ et D.________ étaient par conséquent inconciliables,
l'expertise du 30 avril 2013 n'apportant qu'une appréciation différente d'un
état de fait resté inchangé. Il n'existait par ailleurs aucun autre élément
médical au dossier permettant de conclure à une amélioration de l'état de santé
de l'intimé.

4. 
Par un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, l'office
recourant affirme que la juridiction cantonale a violé son droit d'être entendu
en écartant les conclusions de l'expertise du docteur E.________ sans se
prononcer préalablement sur sa valeur probante.
Ce grief ne résiste pas à l'examen. La motivation de l'arrêt attaqué permet en
l'espèce de comprendre pour quelles raisons l'autorité précédente a refusé de
suivre l'avis du docteur E.________. Qui plus est, elle a dûment examiné la
valeur probante de l'expertise au considérant 10 du jugement entrepris.

5.

5.1. L'office recourant reproche ensuite aux premiers juges d'avoir violé
l'art. 17 al. 1 LPGA en ayant nié que les circonstances déterminantes s'étaient
notablement modifiées; tant le docteur E.________ que les éléments au dossier
faisaient clairement état d'une amélioration de l'état de santé de l'intimé.

5.2. Contrairement à ce qu'affirme l'office recourant, on ne saurait considérer
que l'expertise du docteur E.________ met en évidence une modification de
l'état de santé au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA. Le diagnostic de trouble
anxieux phobique que le psychiatre fait remonter au début de l'âge adulte n'est
pas nouveau au sens de cette disposition et l'expert a conclu à une capacité de
travail depuis 2005 déjà, réfutant l'avis des docteurs D.________ et
C.________. Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont
demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de
la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas (ATF 115 V 308
consid. 4a/bb p. 313). En cela, l'appréciation de l'autorité précédente échappe
à toute critique.
La juridiction cantonale ne saurait en revanche être suivie lorsqu'elle affirme
qu'aucun autre élément d'ordre médical au dossier ne permettait de conclure à
une amélioration de l'état de santé de l'intimé. Le docteur C.________ a
mentionné que l'assuré présentait des périodes dépressives moins évidentes au
niveau thymique (avis du 16 avril 2012) et qu'il connaissait une phase
relativement silencieuse du point de vue psychopathologique (rapport du 9
septembre 2013). Le psychiatre traitant a ajouté qu'il n'était par ailleurs pas
étonnant que le docteur E.________ n'eût pas trouvé de traces de somatisation
lors de son examen clinique puisque les conséquences psychopathologiques
n'étaient forcément pas permanentes (rapport du 9 septembre 2013). Ainsi, alors
que la doctoresse D.________ avait observé en 2008 un syndrome douloureux
somatoforme persistant d'intensité sévère (rapport du 14 janvier 2008), les
médecins traitants de l'intimé n'en font plus état. Qui plus est, le docteur
F.________ a relevé que l'intimé ne présentait pas de restriction physique à
l'exercice d'une activité professionnelle hormis celles liées aux épisodes de
dysphagie haute ou de prostatite chronique actuellement stables (avis du 26
juin 2014).
En plus de ces éléments médicaux, qui ne permettent pas d'exclure que l'intimé
se soit accoutumé ou adapté aux douleurs ou autres limitations psychiques ces
dernières années, il apparaît que l'assuré a poursuivi ses créations
artistiques, sorti un album et entamé un nouveau projet avec l'artiste
G.________. Si ces activités n'ont pas généré de revenus selon les
constatations de la juridiction cantonale, on ne saurait cependant la suivre
lorsqu'elle n'attribue aucune incidence aux différents projets de l'assuré sur
le plan de la capacité de travail. L'activité déployée par l'intimé constitue
en effet un indice suffisant pour douter qu'on ne puisse exiger de lui la mise
en oeuvre d'une capacité de travail au moins partielle. En l'absence toutefois
d'une évaluation suffisamment circonstanciée de l'évolution de l'état de santé
de l'intimé et de ses effets sur sa capacité de travail, il convient de
renvoyer la cause à l'autorité précédente (art. 107 al. 2 LTF) pour qu'elle
mette en oeuvre les mesures d'instruction qui s'imposent sur le plan médical,
puis statue à nouveau.

5.3. Il suit de ce qui précède que le recours est partiellement admis.

6. 
Vu l'issue du litige, les frais afférents à la présente procédure seront
supportés par l'intimé qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est partiellement admis. La décision de la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 29 juin
2015 est annulée. La cause est renvoyée à la Cour de justice de la République
et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, pour instruction
complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recours
est rejeté pour le surplus.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimé.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 12 mai 2016

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Glanzmann

Le Greffier : Bleicker

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