Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 611/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_611/2015

Arrêt du 8 mars 2016

IIe Cour de droit social

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Pfiffner et Parrino.
Greffier : M. Piguet.

Participants à la procédure
Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 20, 3003 Berne,
recourant,

contre

A.________,
représenté par Me Pierre Seidler, avocat,
intimé,

Caisse de compensation des arts et métiers suisses, Brunnmattstrasse 45, 3007
Berne.

Objet
Assurance-vieillesse et survivants (obligation de cotiser),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton du
Jura, Cour des assurances,
du 29 juin 2015.

Faits :

A. 
A.________ exploite une pharmacie à V.________. Au cours du premier semestre de
l'année 2011, il a décidé de transformer sa raison individuelle en société
anonyme. L'inscription au registre du commerce a eu lieu le 31 mars 2011.
Selon communication fiscale du 11 février 2014, A.________ a réalisé un revenu
d'indépendant de 407'511 fr. au cours de l'exercice commercial 2011 (lequel a
débuté le 1er mars 2010 et s'est clos le 28 février 2011).
Par décision du 27 juin 2014, confirmée sur opposition le 6 août 2014, la
Caisse de compensation des arts et métiers suisses (ci-après: la Caisse de
compensation) a fixé le montant des cotisations AVS/AI/APG perçues sur le
revenu provenant d'une activité indépendante - y compris les frais
d'administration - à 44'116 fr. 60 pour l'année 2011 (sur la base d'un revenu
soumis à cotisations de 452'200 fr. [après ajout des cotisations
personnelles]).

B. 
Considérant que la manière de procéder de la Caisse de compensation conduisait
à une double perception de cotisations pour l'année 2011, A.________ a déféré
la décision sur opposition du 6 août 2014 devant la Cour des assurances du
Tribunal cantonal de la République et canton du Jura. Par jugement du 29 juin
2015, la juridiction cantonale a admis le recours, annulé la décision du 6 août
2014 et renvoyé la cause à la Caisse de compensation afin qu'elle procède au
sens des considérants.

C. 
L'Office fédéral des assurances sociales interjette un recours en matière de
droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut à la
confirmation de la décision sur opposition rendue le 6 août 2014 par la Caisse
de compensation.
A.________ conclut au rejet du recours, tandis que la Caisse de compensation a
renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le recours en matière de droit public est recevable contre les décisions
finales, soit celles qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF). Hormis les
situations - non pertinentes en l'espèce - visées à l'art. 92 LTF, il n'est
recevable contre les décisions incidentes que si celles-ci peuvent causer un
préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours
peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une
procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).

1.2. En règle générale, une décision de renvoi ne met pas fin à la procédure (
ATF 133 V 477 consid. 4.2 p. 482) et n'est pas non plus de nature à causer un
préjudice irréparable aux parties, le seul allongement de la durée de la
procédure ou le seul fait que son coût s'en trouve augmenté n'étant pas
considéré comme un élément constitutif d'un tel dommage (ATF 133 V 477 consid.
5.2.2 p. 483 et les références citées). Néanmoins, si le renvoi ne laisse
aucune latitude de jugement à l'autorité cantonale inférieure appelée à statuer
(à nouveau), il est assimilé à une décision finale et peut, de ce fait, faire
l'objet d'un recours en matière de droit public (arrêt 9C_684/2007 du 27
décembre 2007 consid. 1.1, in SVR 2008 IV n° 39 p. 131; voir également, sous
l'ancien droit, ATF 133 V 477 consid. 5.2.2 p. 483; 129 I 313 consid. 3.2 p.
317 et les références citées). Lorsque l'autorité administrative à laquelle la
cause est renvoyée dispose de la qualité pour recourir au Tribunal fédéral,
elle doit également pouvoir attaquer un arrêt de renvoi lui enjoignant de
rendre une décision qu'elle juge contraire au droit: à défaut, elle subirait en
effet un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, étant
contrainte de rendre une décision - selon elle - erronée qu'elle ne pourrait
pas soumettre au contrôle du Tribunal fédéral par la voie d'un recours, faute
de remplir l'exigence d'une lésion formelle (  formelle Beschwer; cf. ATF 133 V
477 consid. 5.2.4 p. 484).

1.3. Quand bien même le jugement entrepris renvoie le dossier à
l'administration pour qu'elle rende une nouvelle décision, il prescrit de
manière très précise la manière dont l'administration devra procéder pour fixer
les cotisations dues par l'intimé. Dans la mesure où l'action requise de
l'administration se limite à la mise en oeuvre d'instructions impératives, le
prononcé attaqué ne laisse plus aucune latitude de jugement à l'administration
pour la suite de la procédure, de sorte qu'elle sera tenue de rendre une
décision qui, selon l'OFAS, est contraire au droit fédéral. En cela, il
constitue une décision finale, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur
son recours.

2. 
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments du
recourant ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral
n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de
motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des
conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les
faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf
s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit
au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend
s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi
les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait
divergent ne peut être pris en considération (cf. art. 97 al. 2 LTF).

3. 
Le litige porte sur la fixation pour l'année 2011 des cotisations AVS/AI/APG
perçues sur le revenu provenant de l'activité indépendante exercée par
l'intimé.

4.

4.1. La juridiction cantonale a constaté que la Caisse de compensation avait
retenu, au titre de revenu déterminant, le revenu réalisé entre le 1er mars
2010 et le 28 février 2011, tel que déterminé par les autorités fiscales
compétentes. Bien que la taxation fiscale portât sur une période de douze mois,
l'intimé n'avait toutefois exercé son activité indépendante que jusqu'au moment
de l'inscription au registre du commerce de la société anonyme (31 mars 2011).
Son obligation de verser des cotisations en tant qu'indépendant avait ainsi
cessé à cette date, étant admis qu'il avait ensuite cotisé en qualité de
salarié. Dans ces circonstances, le calcul auquel la Caisse de compensation
avait procédé ne pouvait être confirmé, puisqu'il correspondait à la perception
des cotisations sociales pour une année entière d'activité de l'intimé en tant
qu'indépendant. Au contraire, il convenait de fixer le montant des cotisations
dues en ne prenant en compte que les trois douzièmes du revenu déterminant
selon la taxation fiscale. Seul ce mode de calcul permettait, d'une part, de
fixer le montant des cotisations dues par l'intimé en fonction du revenu
d'indépendant effectivement perçu durant la période concernée et, d'autre part,
d'éviter une double perception de cotisations durant une même période.

4.2. L'OFAS reproche à la juridiction cantonale d'avoir méconnu le sens et la
portée de l'art. 22 RAVS et, partant, d'avoir violé le droit fédéral. Se
référant au texte de cette disposition et à son commentaire, l'OFAS fait valoir
qu'il n'y a pas lieu, en cas de revenu découlant d'un exercice commercial à
cheval sur deux années de cotisation, d'effectuer une répartition du revenu sur
les années de cotisations ou une annualisation de celui-ci et que seul le
revenu communiqué par l'autorité fiscale à la date de clôture est déterminant.
Le fait de ne tenir compte que de trois douzièmes des revenus communiqués par
l'autorité fiscale pour l'année 2011 afin de tenir compte du fait que
l'activité indépendante n'avait duré en 2011 que trois mois était clairement
contraire aux intentions du Conseil fédéral ainsi qu'à la volonté
d'harmonisation entre le droit fiscal et l'AVS. Ces intentions et cette volonté
avaient notamment été reprises à l'art. 22 al. 2 RAVS, disposition qui
mentionnait qu'il convenait de tenir compte du revenu découlant de l'exercice
commercial clos au cours de l'année de cotisation et non pas du seul revenu
acquis au cours de l'année de cotisation. La manière de procéder de la
juridiction cantonale était également contraire à l'art. 22 al. 3 et 4 RAVS,
dispositions qui prévoyaient que le seul cas de figure où il existait une
répartition des revenus communiqués par l'autorité fiscale en proportion de sa
durée entre les années de cotisation était celui où aucune clôture
n'intervenait pendant l'année de cotisation. Finalement, la proratisation que
la juridiction cantonale avait effectuée était clairement contraire à l'art. 22
al. 5 RAVS, disposition qui prévoyait que le revenu n'était pas annualisé.

5. 

5.1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 LAVS, les cotisations des assurés qui
exercent une activité lucrative sont calculées en pour-cent du revenu provenant
de l'exercice de l'activité dépendante et indépendante. Selon l'art. 9 al. 1
LAVS, le revenu provenant d'une activité indépendante comprend tout revenu du
travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation
dépendante. L'art. 17 RAVS précise qu'il s'agit de tout revenu acquis dans une
situation indépendante provenant de l'exploitation d'une entreprise
commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice
d'une profession libérale ou de toute autre activité, y compris les bénéfices
en capital et les bénéfices réalisés lors du transfert d'éléments de fortune au
sens de l'art. 18 al. 2 LIFD, et les bénéfices provenant de l'aliénation
d'immeubles agricoles ou sylvicoles conformément à l'art. 18 al. 4 LIFD, à
l'exception des revenus provenant de participations déclarées comme fortune
commerciale selon l'art. 18 al. 2 LIFD. L'art. 17 RAVS formalise une
harmonisation de la notion de revenu d'une activité indépendante entre le droit
de l'AVS et le droit fiscal. En principe, tous les revenus fiscalement
imposables provenant de l'exercice d'une activité indépendante sont également
soumis à cotisations, sous réserve de dispositions de la LAVS ou du RAVS
prévoyant une solution différente (ATF 134 V 240 consid. 3.2 p. 253 et les
références).

5.2. Selon l'art. 30ter al. 4 LAVS, les revenus des indépendants, des salariés
dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations et des personnes sans
activité lucrative sont inscrits au compte individuel sous l'année par laquelle
les cotisations sont fixées.

5.3. D'après l'art. 22 RAVS (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier
2009), les cotisations perçues sur le revenu provenant d'une activité
indépendante sont fixées pour chaque année de cotisation, l'année de cotisation
correspondant à l'année civile (al. 1); les cotisations se calculent sur la
base de revenu découlant du résultat de l'exercice commercial clos au cours de
l'année de cotisation et du capital propre investi dans l'entreprise à la fin
de l'exercice commercial (al. 2); si l'exercice commercial ne coïncide pas avec
l'année de cotisations, le revenu n'est, sous réserve de l'al. 4, pas réparti
entre les années de cotisation (al. 3); si aucune clôture n'intervient pendant
l'année de cotisation, le revenu acquis pendant l'exercice doit être réparti en
proportion de sa durée entre les années de cotisation (al. 4); le revenu n'est
pas annualisé (al. 5).

6.

6.1. Selon le système de la loi, tout revenu provenant de l'exercice d'une
activité dépendante ou indépendante est soumis au prélèvement de cotisations
sociales. L'art. 22 RAVS a dans ce contexte pour unique fonction de définir
pour quelle année (de cotisation) les revenus provenant d'une activité
indépendante doivent être attribués, notamment lorsque l'exercice commercial
est à cheval sur deux années. Cette disposition doit être lue en corrélation
avec l'art. 30ter al. 4 LAVS, lequel règle la mise en compte des cotisations et
leur inscription dans le compte individuel d'un assuré de condition
indépendante.

6.2. En l'occurrence, l'exercice commercial 2010-2011 de l'entreprise
individuelle de l'intimé a débuté le 1er mars 2010 et s'est clos le 28 février
2011. L'intégralité du revenu découlant du résultat de l'exercice doit être
soumis à cotisations et être attribué, conformément à l'art. 22 al. 2 et 3
RAVS, à l'année (de cotisation) 2011. Le raisonnement suivi par la juridiction
cantonale, en tant qu'il revient au final à ne pas soumettre à cotisations le
revenu découlant de l'activité exercée du 1er mars au 31 décembre 2010, viole
le droit fédéral.

6.3. Contrairement à ce que soutiennent la juridiction cantonale et l'intimé,
on ne saurait parler de double perception de cotisations ou de surtaxation. Tel
serait le cas si le même revenu faisait l'objet de plusieurs prélèvements de
cotisations à des titres différents. Or il n'en est rien en l'espèce puisque
des cotisations sont perçues, d'une part, sur le revenu de l'activité
indépendante de l'intimé (pour l'exercice commercial 2010-2011 ayant couru du
1er mars 2010 au 28 février 2011) et, d'autre part, sur le revenu de son
activité dépendante (pour la période d'avril à décembre 2011). Le fait que
l'ensemble de ses revenus sont portés au compte de l'année 2011 - avant tout
pour des raisons de simplification administrative (cf. Commentaires des
modifications de RAVS au 1er janvier 2001, ad art. 22 RAVS, in Pratique VSI 3/
2000 p. 113) - ne change rien au fait que l'intimé est tenu de par la loi de
payer des cotisations sociales sur l'intégralité de ses revenus.

7. 
Dans la mesure où, pour le reste, le contenu de la communication fiscale,
respectivement le calcul de co tisation opéré par la Caisse de compensation sur
la base de celle-ci n'ont pas été contestés au cours de la procédure, il y a
lieu de confirmer le contenu de la décision sur opposition rendue le 6 août
2014 par la Caisse de compensation.

8. 
Sur le vu de ce qui précède, le recours de l'OFAS doit être admis et le
jugement attaqué annulé. Compte tenu de l'issue du litige, l'intimé, qui
succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est admis. Le jugement du Tribunal cantonal de la République et
canton du Jura, Cour des assurances, du 29 juin 2015 est annulé et la décision
sur opposition de l'Office de la Caisse de compensation des arts et métiers
suisses du 6 août 2014 confirmée.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de l'intimé.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Caisse de compensation des
arts et métiers suisses et au Tribunal cantonal de la République et canton du
Jura, Cour des assurances.

Lucerne, le 8 mars 2016
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Glanzmann

Le Greffier : Piguet

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