Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 607/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_607/2015
                   

Arrêt du 20 avril 2016

IIe Cour de droit social

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Parrino et Moser-Szeless.
Greffier : M. Berthoud.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par MesJean-Michel Duc et Tania Francfort, avocats,
recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue du
Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (rente d'invalidité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des
assurances sociales, du 7 mai 2015.

Faits :

A. 
A.________ a travaillé en qualité de menuisier indépendant puis a été employé
par diverses associations et fondations. Depuis août 2001, il a travaillé comme
enseignant de travaux manuels pour l'Entreprise B.________. Le 9 juillet 2008,
il a déposé une demande de rente auprès de l'Office de l'assurance-invalidité
pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI), indiquant souffrir d'une
surdité totale de l'oreille gauche depuis le 27 octobre 2007.
Parmi les avis médicaux versés au dossier, l'office AI a recueilli ceux de deux
spécialistes en oto-rhino-laryngologie (ORL). La doctoresse C.________ a
attesté une incapacité totale de travail en tant qu'enseignant de travaux
manuels et de menuisier indépendant, en précisant que l'assuré pourrait
accomplir une activité adaptée dans un environnement sonore calme (rapport du
29 décembre 2008). De son côté, le docteur D.________ a attesté qu'il
n'existait pas de limitation de travail, sauf si l'endroit est trop bruyant
(rapport du 30 juin 2010). Dans son rapport final du 23 novembre 2011, la
Division de réadaptation de l'office AI a constaté que l'activité de maître de
travaux manuels ne permettait pas d'éviter un environnement bruyant et qu'elle
n'était plus adaptée. En revanche, elle a admis que l'assuré était en mesure
d'exercer différents emplois adaptés à ses limitations, par exemple en tant que
conseiller en placement dans des fondations/associations s'occupant de jeunes
ou un centre de formation AI pour jeunes, c'est-à-dire un genre d'activité
qu'il avait déjà exercée et pour laquelle il possédait l'expérience et les
compétences; il pourrait en retirer un revenu annuel moyen de 88'764 fr.
(valeur 2008). La comparaison de ce gain avec le salaire sans invalidité de
111'336 fr. qu'il aurait touché en 2008 aboutissait à un taux d'invalidité de
20 %.
Par décision du 12 janvier 2012, l'office AI a rejeté la demande de
prestations.

B. 
A.________ a déféré cette décision au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour
des assurances sociales, en concluant à l'octroi d'une rente entière à compter
du 1 ^er octobre 2009, d'une aide au placement, de mesures de réadaptation
ainsi que de toute autre mesure que l'instruction de la cause déterminerait. Il
a requis, notamment, la mise en oeuvre d'une expertise.
Le 27 septembre 2012, l'assuré a sollicité la réalisation d'une expertise par
l'Institut E.________ afin de déterminer sa réelle capacité de travail; cette
requête a été écartée par le juge instructeur, le 30 janvier 2013. Lors de
l'audience de jugement du 7 mai 2015, le recourant a modifié ses conclusions en
plaidoiries en concluant principalement à l'annulation de la décision attaquée
et au renvoi de la cause à l'office AI pour instruction complémentaire et
nouvelle décision, subsidiairement au versement d'une rente entière dès le 1 ^
er octobre 2009. La Juge présidant la Cour des assurances sociales a refusé que
le conseil du recourant l'interroge à l'audience, jugeant la cause suffisamment
instruite.
Par jugement du 7 mai 2015, le tribunal cantonal a rejeté le recours.

C. 
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont il demande l'annulation. A titre principal, il conclut au versement d'une
rente entière d'invalidité depuis le 1 ^er octobre 2009. A titre subsidiaire,
il conclut au renvoi de la cause aux premiers juges pour complément
d'instruction.

Considérant en droit :

1. 
Saisi d'un recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF), le Tribunal
fédéral exerce un pouvoir d'examen limité. Il applique le droit d'office (art.
106 al. 1 LTF) et statue sur la base des faits retenus par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut néanmoins rectifier ou compléter
d'office l'état de fait du jugement entrepris si des lacunes ou des erreurs
manifestes lui apparaissent aussitôt (art. 105 al. 2 LTF). Il examine en
principe seulement les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF) et ne peut pas aller
au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant ne peut
critiquer la constatation des faits importants pour le sort de l'affaire que si
ceux-ci ont été établis en violation du droit ou de façon manifestement
inexacte (art. 97 al. 1 LTF).

2.

2.1. Sur le plan formel, le recourant invoque une violation de son droit d'être
entendu au sens des art. 6 § 1 CEDH et 29 al. 2 Cst. Il reproche à la
juridiction cantonale de n'avoir pas autorisé son mandataire à lui poser des
questions lors de l'audience de débats publics du 7 mai 2015.

2.2. La garantie constitutionnelle découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère
en principe pas le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p.
148). Par ailleurs, l'art. 6 § 1 CEDH garantit notamment à chacun le droit à ce
que sa cause soit entendue publiquement. La publicité des débats implique le
droit pour le justiciable de plaider sa cause lui-même ou par l'intermédiaire
de son mandataire (arrêts 8C_307/2013 du 6 mars 2014 consid. 2.2 et 2C_349/2012
du 18 mars 2013 consid. 3.1 et la référence citée), ce que le recourant a
obtenu en l'occurrence. Le grief soulevé n'est ainsi pas fondé.

3. 
Sur le fond, le litige porte sur le droit du recourant à une rente (entière)
d'invalidité à partir du 1 ^er octobre 2009, singulièrement sur le taux
d'invalidité qu'il présente. A cet égard, les premiers juges ont exposé
correctement les règles applicables à la solution du litige, si bien qu'il
suffit de renvoyer au jugement attaqué.

4.

4.1. La juridiction cantonale a admis que le dossier est suffisamment complet
pour évaluer la situation médicale du recourant. Elle a dès lors renoncé à
compléter l'instruction.
Par ailleurs, elle constaté que la surdité partielle, appareillée depuis le 3
mars 2008, dont le recourant est affecté à son oreille gauche, empêche
totalement la poursuite de son activité antérieure d'enseignant de travaux
manuels en raison d'un environnement trop bruyant causé par l'emploi
d'outillages et de machines pour le bois et le métal à type industriel. Malgré
cette affection invalidante, les juges ont constaté que le recourant conserve
une pleine capacité de travail dans l'exercice de toutes activités adaptées à
un environnement non bruyant, c'est-à-dire qui n'impliquent pas l'usage de
machines.

4.2. Le recourant se prévaut d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et
d'une violation du principe inquisitoire (art. 9 Cst., 43 LPGA et 69 al. 2
RAI). Il reproche en substance à la juridiction cantonale d'avoir confirmé le
point de vue de l'office intimé, lequel avait admis qu'il pouvait travailler en
tant que conseiller en placement dans des fondations et associations s'occupant
de jeunes en difficultés, telles que le SEMO ou un centre de formation AI pour
les jeunes, sans avoir instruit plus avant l'impact des acouphènes et céphalées
chroniques ni déterminé quelle activité était adaptée à son cas. A son avis,
l'appréciation est arbitraire car le point de savoir si la limitation "absence
de bruit" était respectée pour l'activité retenue n'a pas été éclairci;
invoquant sa propre expérience, il soutient que ce genre de place de travail
n'est pas adapté. Le recourant fait en outre grief aux premiers juges de
n'avoir pas élucidé la question d'une éventuelle formation pour un tel emploi,
laquelle doit être nécessaire aujourd'hui alors que ce n'était pas le cas en
1998. De plus, l'appréciation ne tient pas compte de son impossibilité de
soutenir une conversation à plus d'un interlocuteur.

4.3. Les arguments du recourant ne sont pas propres à démontrer en quoi les
constatations de fait de l'instance de recours précédente seraient
manifestement inexactes ou auraient été établies en violation du droit (cf.
art. 97 al. 1 LTF). En effet, les premiers juges ont fondé leur appréciation
sur les avis des deux spécialistes ORL (cf. rapports de la doctoresse
C.________, du 29 décembre 2008), et du docteur D.________, du 30 juin 2010),
relevant à cette occasion que les médecins consultés avaient posé les mêmes
diagnostics et retenu des limitations fonctionnelles similaires, et qu'ils
avaient tous nié l'existence de telles limitations avec la surdité dans le
cadre de l'exercice d'une activité adaptée. En ce qui concerne plus
particulièrement le caractère exigible d'une activité de conseiller en
placement, les juges cantonaux ont tenu compte de l'avis de synthèse de la
Division de réadaptation de l'office intimé (cf. rapport final du 23 novembre
2011) qui admettait qu'une telle activité était compatible avec le critère de
l'environnement sonore. Dans ce contexte, il est erroné de prétendre qu'une
activité de conseiller en placement s'exerce dans un environnement trop
bruyant. Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter des constatations des premiers
juges quant à la capacité entière de travail du recourant dans une activité
adaptée.

5.

5.1. Le recourant conteste le revenu d'invalide qui a été pris en compte pour
évaluer le taux d'invalidité. Il soutient que la juridiction cantonale n'a pas
tenu compte de son âge (61 ans lorsque la décision administrative a été rendue)
et du fait qu'il était ainsi dans l'impossibilité concrète de mettre sa
capacité de travail en valeur. Il ajoute que son gain d'invalide aurait dû être
établi sur la base des statistiques salariales du secteur privé, c'est-à-dire
sur la table TA1 de l'Enquête suisse sur la structure des salaires. Le choix
des premiers juges de se fonder sur la moyenne du revenu réalisé en 2008 par un
conseiller en placement auprès de B.________ (entre 68'340 fr. et 109'188 fr.),
soit 88'764 fr., lui paraît arbitraire, puisque cette activité ne serait pas
exigible. En outre, il aurait fallu appliquer un abattement de 15 % sur le
salaire statistique, compte tenu de son âge et de ses limitations
fonctionnelles.

5.2. Suivant la jurisprudence (cf. ATF 138 V 457), pour déterminer s'il est
exigible d'un assuré proche de l'âge de la retraite qu'il mette en valeur sa
capacité de travail résiduelle dans une activité adaptée (cf. art. 16 LPGA), il
faut se placer au moment de la date de l'expertise médicale qui sert de
fondement aux constatations de fait relatives à la capacité de travail. En
l'espèce, le recourant a eu 59 ans au cours de l'année où le dernier rapport
émanant d'un spécialiste ORL a été réalisé (rapport du docteur D.________, du
30 juin 2010). Son âge ne saurait donc être considéré comme faisant obstacle à
la reprise d'une activité adaptée.

5.3. Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au
moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité
doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de
ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au
moment où la décision est rendue être prises en compte (cf. ATF 129 V 222
consid. 4.1 et 4.2). La surdité de l'oreille gauche étant survenue en octobre
2007, la comparaison des revenus doit ainsi être faite à la lumière des revenus
de l'année 2008, date de l'ouverture du droit éventuel à la rente, conformément
aux constatations de la juridiction cantonale.

5.3.1. Le revenu sans invalidité doit être déterminé en partant du dernier
revenu obtenu avant la survenance de l'atteinte à la santé. Selon les
constatations du tribunal cantonal (consid. 7a/bb p. 20 du jugement attaqué),
ce revenu aurait été de 111'336 fr. en 2008; ce montant n'est pas contesté.

5.3.2. Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la
situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque l'activité
exercée après la survenance de l'atteinte à la santé repose sur des rapports de
travail particulièrement stables, qu'elle met pleinement en valeur la capacité
de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu correspond au travail
effectivement fourni et ne contient pas d'éléments de salaire social, c'est le
revenu effectivement réalisé qui doit être pris en compte pour fixer le revenu
d'invalide. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé - soit lorsque la
personne assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris
d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible -, le revenu
d'invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données
statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS)
ou sur les données salariales résultant des descriptions de postes de travail
établies par la CNA (ATF 135 V 297 consid. 5.2 p. 301; 129 V 472 consid. 4.2.1
p. 475).
Ainsi, lorsqu'un assuré ne met pas à profit sa capacité de travail restante
après l'atteinte à la santé, son revenu d'invalide doit être calculé sur une
base théorique et abstraite. Ce faisant, on ne saurait toutefois se fonder sur
une seule activité déterminée ou sur un tout petit nombre seulement - quand
bien même cette activité serait parfaitement adaptée aux limitations en cause -
dès lors que rien ne permet de penser que ce revenu serait représentatif de
celui que l'assuré pourrait obtenir sur le marché du travail équilibré entrant
en considération pour lui (cf. ATF 129 V 472 consid. 4.2.2 p. 480). Pour que le
revenu d'invalide corresponde aussi exactement que possible à celui que
l'assuré pourrait réaliser en exerçant l'activité que l'on peut raisonnablement
attendre de lui (cf. ATF 128 V 29 consid. 1 p. 30), l'évaluation dudit revenu
doit nécessairement reposer sur un choix large et représentatif d'activités
adaptées au handicap de la personne assurée.
Aussi, quand bien même l'activité de conseiller en placement serait à la portée
du recourant, celle-ci ne peut-elle être considérée comme représentative de ce
qu'il pourrait réaliser en tant qu'invalide. Il y a bien plutôt lieu de
s'appuyer, en l'absence d'un revenu effectivement réalisé, sur les statistiques
salariales comme le prévoit la jurisprudence citée et le fait valoir à juste
titre le recourant. Dans ce contexte, les compétences professionnelles du
recourant justifient de retenir le niveau de qualification 3 de l'Enquête
suisse sur la structure des salaires. Dans le cas d'espèce, il sied de tenir
compte des valeurs ressortant de la table TA1 relatives à l'année 2008, niveau
3, pour un homme. Il faut ainsi partir d'un gain déterminant de 5'789 fr. par
mois (valeur standardisée). Comme il se base sur une durée hebdomadaire de
travail de 40 heures, inférieure à la moyenne annuelle dans les entreprises, il
y a lieu de l'ajuster à 41,6 heures par semaine (Annuaire statistique 2010,
T3.2.4.19), soit un salaire mensuel de 6'020 fr., ou annuel de 72'246 fr.
Il convient ensuite d'examiner si un facteur de réduction au gain annuel
statistique de 72'246 fr. doit être appliqué (cf. ATF 126 V 75), le recourant
invoquant ses limitations fonctionnelles et son âge. La seule limitation
fonctionnelle constatée est celle d'un environnement non bruyant, soit
n'impliquant pas l'usage de machines (cf. consid. 4.1 supra). Dès lors que la
mise en oeuvre de la capacité résiduelle entière de travail du recourant sur le
marché équilibré du travail ne dépend pas d'activités légères, simples et
répétitives (au regard desquelles la jurisprudence sur la réduction du salaire
d'invalide déterminé selon les ESS a été développée [ATF 126 V 75]) et que le
recourant est en mesure d'exercer des activités requérant des connaissances
professionnelles spécialisées sans limitation quant au temps de travail ou au
rendement, il n'y a pas lieu de prendre en considération une réduction du
salaire statistique, résultant d'un large éventail d'activités à portée du
recourant, en fonction également de son expérience professionnelle (comp. arrêt
I 16/98 du 15 février 1999 consid. 3b, in SVR 2000 IV n° 1 p. 2). Quant à
l'âge, pour autant qu'il fût déterminant, il ne saurait conduire à lui seul à
un abattement de plus de 5 %.

5.3.3. De ce qui précède, la comparaison d'un revenu d'invalide de 72'246 fr.
avec un revenu sans invalidité de 111'336 fr. aboutit à un taux d'invalidité de
35 %, insuffisant pour ouvrir le droit à la rente (art. 28 al. 2 LAI). Le
recours est infondé.

6. 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 20 avril 2016

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Glanzmann

Le Greffier : Berthoud

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